ARRET N° 78
Du 18/12/2006
CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MADAME Y AH A C Ab Aa A REPRESENTEE PAR Ac Z X
CONTRE
FEU Ag Ad REPRESENTE PAR B Ad
OBJET: DEGUERPISSEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
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Audience du 18 Décembre 2006
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La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Dix Huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile Pénale Commerciale et Sociale, PRESIDENTE;
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Madame Y AH A AI Ab Aa A, née à … (Liban) le 15-11-1938 de Nationalité Libanaise, demeurant au Liban et représentée par Z X, Commerçant demeurant à Conakry, ayant pour conseil, Maîtres Alpha Abdoulaye DIALLO et Fatoumata Binta DIALLO, Avocats à la Cour;
D'UNE PART
ET
Feu Ag Ad représenté par B Ad demeurant à Conakry, ayant pour conseil Maître Sékou KOUNDIANO Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Guéckédou a, par Jugement n°13 du 28 Octobre 1993 décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare l'action en paiement et déguerpissement intentée par Z Ac X contre Monsieur Ag Ad irrecevable parce que mal fondée;
Déboute purement et simplement Ac Z X de toutes ses prétentions de déguerpissement et paiement à l'égard de Ag Ad;
Déclare régulière et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur Ag Ad et y faisant droit;
Condamne Z Ac X, représentant Y AH A née Mona Michel à payer à Monsieur Ag Ad la somme de Vingt Millions (20.000.000) FG à titre de dommages intérêts;
Déclare en outre la justice de Paix de Af incompétente en ce qui concerne sa demande en paiement de salaires et le renvoie à mieux se pourvoir devant le Tribunal du travail seul compétent en la matière;
Frais et dépens à la charge du condamné;
Le tout en application des textes de loi susvisés»;
Madame Y AH A AI Ab Aa A représentée par Monsieur Ac Z X a relevée appel de cette décision le 28 Octobre 1993 au Greffe de la Justice de Paix de Guéckédou;
La Cour d'Appel de Kankan a, par arrêt n°22 du 6 Octobre 1994 disposé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort;
Reçoit l'appel de Monsieur Ac Z X.
Au Fond: Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions;
REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU
Déclare l'action de Y AH A représentée par Ac Z X bien fondée;
Constate la propriété exclusive de Feu AH A sur l'immeuble objet du Permis n°1749/EDT/54 du 9 Avril 1954 et dit que Y AH est son unique héritière;
Ordonne le déguerpissement de Ag Ad et tous occupants de son chef;
Déclare l'action en paiement des loyers échus justifiée;
Accorde à Madame Y AH la somme de 41.000.000 FG;
Déclare l'action du payement de salaire et dette de Ag Ad bien fondée;
Lui alloue la somme de 25.700.000 FG au titre de salaire, et 2.125.000 FG représentant la dette payée par lui au compte de la famille A;
Dit que les sommes de 25.700.000 FG et 2.125.000 FG seront déduits des 41.000.000 FG;
Condamne Ag Ad à payer à Madame Y Ab Aa A la différence soit 13.175.000 FG;
Met les dépens à sa charge;
Monsieur Ag Ad s'est pourvu en cassation le 10 Novembre 1994 au Greffe de la cour d'Appel de Kankan contre l'Arrêt n°22 du 06 Octobre 1994;
La Cour Suprême Saisie de ce pourvoi, a rendu le 11 Mars 1996 l'arrêt n°13 dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi:
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt n°22 du 06 Octobre 1994 de la Cour d'Appel de Kankan;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Conakry;
Frais et dépens à la charge de la veuve Mona.
Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d'Appel de Conakry a statué dans la cause le 7 Décembre 1999 par arrêt n°139 qui dispose ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel;
En la Forme Reçoit l'appel de Madame Y AH A, AI Ab Aa A, représentée par Z X;
Au fond: Déclare ledit appel mal fondé et confirme le Jugement n°13 du 28 Octobre 1993 de la Justice de Paix de Guéckédou en toutes ses dispositions;
Frais et dépens à la charge de l'appelante;
Le tout en application des dispositions des articles 871, 876, 740 et 741 du code de Procédure civile, Economique et Administrative;
Dame Y AH A née Ab Aa A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt sus-énoncé le 4 Novembre 2004 au Greffe de la cour suprême;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 30/10/2006;
Monsieur le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l'affaire;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens fins et conclusions;
Puis l'affaire est mise en délibéré au 8/12/2006 pour arrêt être rendu le 18/12/2006;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 21 Octobre 2004 par Maître Fatoumata Binta DIALLO «Fabi» Avocat à la Cour et conseil de Madame Y AH A AI Ab Aa A, contre l'arrêt n°139 du 07 décembre 1999 de la Cour d'Appel de Conakry rendu sur renvoi de la Cour Suprême;
VU les pièces du dossier;
Vu la loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant attributions, Organisation et fonctionnement de la cour Suprême;
Oui, Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui Monsieur Ah Ae AG, Procureur Général en ses Observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un second pourvoi; qu'il convient dès lors de saisir les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l'article 81 de la loi Organique susvisée;
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant les chambres Réunies de la Cour Suprême.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE