COUR SUPREME
Du 7/03/2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Ac A B ET AUTRES
CONTRE
MONSIEUR C X
OBJET : REVENDICATION FONCIERE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
RG psdimmrEs TI ûl Nes CAL “N Ney # Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 7 Mars 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Sept Mars Deux Mil Seize à laquelle siégeaient :
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour
Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Madame le Procureur Général empêchée ;
Avec l’assistance de Maître Djènè Moussa KABA, Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Monsieur Ac A B, Ingénieur, domicilié au Km 36, Préfecture de Coyah, Demandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Mohamed TRAORE, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Monsieur C X, Réalisateur à la RTG, domicilié au quartier Minière, Commune de Dixinn, Conakry, Défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
La Justice de Paix de Ad en son audience
du 23/02/2012 a rendu le Jugement n°04
comme suit :
« Statuant publiquement, oatradiorirement en
matière civile et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Reçoit la demande de Monsieur
C X ;
Au Fond : La déclare partiellement fondée ;
Reconnaît la propriété de C X sur un terrain sis a Ai, s/P de Khorira-Dubréka pour cause de la prescription acquisitive ;
Cependant, en raison des irrégularités constatées sur l’acte de donation du 25/02/1970, sur la superficie cédée, ramène cette superficie aux 7 (sept) hectares qu’il a effectivement mis en valeur ;
Le renvoie dans la jouissance de cette propriété ;
Ordonne le retour du reste du domaine revendiqué aux intervenants forcés représentants de la famille Y, Ac A B n’ayant produit aucun titre de propriété ;
Met les dépens à la charge des parties ;
Déboute Monsieur C X du reste de
ses demandes ;
Le tout en application des textes susvisés ;
Monsieur C X, réalisateur à la RTG a relevé appel de cette décision le 23/02/2012 au Greffe de la Justice de Paix de Dubréka ;
La cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°196 du 23 Avril 2013 dont le dispositif est ainsi libellé ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit Monsieur C X en son appel ;
Au fond : Le dit fondé ;
Prend acte de ce que Ab Aa Ak Y et Ag Y reconnaissent la donation faite par leur père à Monsieur C X ;
Dit et juge que la donation faite par la famille Y en l’occurrence Af Y et Ae Aj Y suivant acte de donation en date du 27 Février 1970 est irrévocable ;
Constate que ladite donation consiste en un domaine agricole d’une superficie de 10 ha, 70, 40 ca, sis à Ai, district de Khorira-centre, S/P de Khorira, Préfecture de Dubréka ;
Dit et juge que la vente passée entre Messieurs Aa Ak Y, Ag Y RTE DIT et Ac A B et nulle et non
2012 de la Justice de Paix de Dubréka ;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare C X légitime propriétaire du domaine Agricole de 10 h 70a 40ca sis à Ai en vertu des titres fonciers ;
1°) - Acte de donation du 27/02/1970 ;
2°) - Attestation de jouissance du
11/6/2008 ;
3°) - Arrêté n°3876 du Ministère de
l’Agriculture ;
4°) - Titre Foncier n°06959/2010/TF du 20/10/2010
Ordonne le déguerpissement de Monsieur Ac A B, des lieux, ainsi que tous occupants de son Chef, sous astreinte de 500.000 FG par jour d’occupation ;
Condamne solidairement Monsieur Ac
Y et Ag Y au paiement de 10.000.000 FG de dommages-intérêts au profit de C X ;
Les condamne aux dépens.
Maître Mohamed TRAORE, Avocat à la Cour, Conseil de Ac A B, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°196 du 23/04/2013 au Greffe de la Suprême le 16/10/2013,
En conséquence, la cause fut inscrite au rôle de l’audience de la Cour Suprême le 15/06/2015 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son
rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
TE ee 2 Puis l'affaire est renvoyée à huitaine pour avis
UE dsue'riscaL en À | N JS . ) Juillet aux parties, 2015, elle ensuite, a été mise après en évocation délibéré au le 27 26
0555984. 1 Octobre 2015, lequel délibéré a été prorogé au 7 Pa “pi SR , Mars 2016 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces fermes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’arrêt n°196 du 23/04/2013 de la Cour
d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur A B contre l’arrêt 196 du 23 Avril 2013 de la Cour d’Appel de Conakry qui infirme la décision déféré, statuant à nouveau, reconnait la propriété du domaine litigieux à Monsieur C X.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de Monsieur Ac A B en date du 16/10/013, outre les noms, prénoms et domicile des parties, contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Qu'elle est accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée ; qu’il y a autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ; (article 56 de la loi sur la Cour Suprême) ;
Considérant que conformément à l’article 57 de la Loi L91/008/CTRN, le demandeur au pourvoi s’est acquitté de la caution de 30.000 FG suivant quittance BCRG en date du 14/10/2013 ;
Que la requête accompagnée de la décision querellée, a été signifiée à la partie averse par acte extrajudiciaire en date du 16 Octobre 2013 tel que prévue à l’article 63 sur la Cour Suprême ; Que l’original de l’acte de signification contient élection de domicile chez l’Avocat et indique la mention de l’article 64 de la même loi Organique ;
Considérant enfin, qu’au soutien de sa requête, le demandeur au pourvoi a produit son mémoire ampliatif dans le délai prévu par la loi L91/008/CTRN ;
Qu’il echet dès lors de déclarer son recours régulier en la forme ;
AU FOND
Sur le moyen unique, tiré de la mauvaise application des articles 774 et 779 du Code Civil
Considérant que le moyen soutient que l’arrêt déféré en déclarant « Que cet état de fait est une irrégularité notoire qui met en doute la propriété sur tout le domaine que l’appelant revendique en ce moment»; la Cour …— admet le fait que l’attestation de cession produit par C X pour justifier sa propriété sur un domaine de 10 ha,20 ca comporte des irrégularités de nature à jeter le doute sur l’acquisition du domaine revendiqué ;
Que mais, même si elle ne dit pas clairement, elle semble faire application de la prescription acquisitive, objet de l’article 774 du Code Civil, en affirmant que «cette irrégularité dont se prévaut l’intimé n’a aucune incidence pendant l’occupation paisible et prolongée des lieux durant 40 années consécutives » ;
Que selon l’article 779 du même Code, la prescription acquisitive s’opère au moyen de la possession ;
Que dans son arrêt déféré, le juge d’appel a déclaré que Monsieur C X a acquis la propriété du domaine litigieux par le moyen de la prescription ;
Que dès lors et au regard de ce qui précède il y a lieu de conclure que le juge d’appel a fait une mauvaise lecture des articles 774 et 779 du Code Civil, casser en conséquence l’arrêt déféré.
Considérant que les articles 774 et 779 disposent respectivement ;
Article 774/ : La prescription est un moyen d’acquérir une propriété ou de se libérer d’une obligation au bout d’un certain laps de temps et sous certaines conditions » ;
Article 779 / : Comme il a été dit dans l’article précédent, la prescription acquisitive qu’acquiert au moyen de la possession.
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit qu’une personne tient ou exerce par elle-même, ou par une autre personne qui la tient ou l’exerce en son nom ;
Mais considérant que l’arrêt 196 du 29/04/2019 ne fait nullement allusion aux textes précités ;
Qu’en effet, l’arrêt après avoir infirmé le Jugement déféré, statuant à nouveau a décidé en cas termes ;
Déclare Monsieur C X légitime propriétaire du domaine agricole de 10 ha, 20a, 40 ca sis à Ah en vertu des titres suivants :
1°) Acte de donation du 21 Janvier 1970 ;
2°) Attestation de jouissance du 11 Janvier 2008 ;
3°) Arrêté n°3876 du mois d’Octobre 2008 du Ministre de l’agriculture ;
4°) Du Titre Foncier n°06959/2010 TF du 2 Octobre 2010 sur le fondement des articles 1‘ et 39 du Code Foncier et domanial ;
Que par ailleurs, les juges d’appel seraient tout à fait fondés à bon droit de faire application des articles 774, 779, car le défendeur étant sur les lieux de 1970 à 2010 date des premiers troubles ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont nullement violé les textes visés au moyen. Que dès lors cet unique moyen sera rejeté comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et sur pourvoi ;
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au Fond : Le rejette par ce que mal fondé ;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
M ENRÉGISTRE Sous les
Suivantes Ordonne sa transcription dans les registres à ce
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