COUR SUPREME
Du30/5 /2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MONSIEUR Ae AH
CONTRE
MINISTÈRE PUBLIC ET
A AJ, AK, AP AN, AL AJ ET
AG AI AN
OBJET : ABUS DE CONFIANCE, EMI ge DS ION DE CHEQUE SANS PROVISION ET COMPLICITE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 30 Mai 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Pénale en son audience publique et ordinaire du Trente Mai Deux Mil Seize a laquelle siégeaient :
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour
Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ag B, Premier Avocat Général substituant Madame le Procureur Général empêchée ;
Avec l’assistance de Maître GOEPOGUI Akoï, Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Monsieur Ae AH, Directeur de la Société Tafagui, démeurant à la Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry ; demeurant au pourvoi, ayant pour Conseils Maïtres Salifou DANFAKHA et Amadou Tidiane BANGOURA. Avocats à la Cour ;
ET
1°) Ministère Public et Messieurs A AJ, Marchand, demeurant à Dixinn-centre, Commune de Dixinn, Conakry ;
demeurant à Hamdallaye, Commune de Ratoma, Conakry ;
3°) AL AJ, Commerçant, demeurant à Hamdallaye, Commune de Ratoma, Conakry ;
4°) AG Af AI AN, Commerçant, demeurant a Hamdallaye, Commune de Ratoma, Conakry ; tous défendeurs au pourvoi, ayant pour Conseils Maîtres Alpha Ibrahima BARRY, Bassirou BARRY, Sidiki BERETE et Maky TOURE Avocats à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry !
par son Jugement n°147 du 04/02/2010, a
décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en
matière Correctionnelle et en premier ressort ;
Rejette l’exception soulevée Inlimine litis par le conseil de la partie civile A AJ, ainsi que la fin de non-recevoir opposée à toute autre constitution de partie civile que celle d’A AJ, par l’un des conseils du prévenu AK AP AN, comme non fondés ;
Sur l’Action Publique
Relaxe les prévenus AK AP AN, AL AJ et Ae AH des fins de la poursuite ;
En conséquence, Ordonne la restitution
AK AP AN de la somme de 3.000.000 FG respectivement les sommes de 55.000.000 FG, 19.000.000 FG et 34.000.000 FG
Condamne en outre AK AP AN et AL AJ aux dépens ;
Le tout en application des articles 433, 463 alinéa 2 et 417 du Code de Procédure Pénale » ;
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a relevé appel de cette décision au Greffe du Tribunal de Prernière Instance de Conakry I! Kaloum le 10 Mars 2010 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt
n°42 du 9 Juin 2014 dont le dispositif est ainsi
conçu ;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit A AJ, AK AP AN et le Ministère Public en leur appels ;
Infirme partiellement le Jugement correctionnel
rendu le 04/02/2010 par le Tribunal de Première Instance de Kaloum ;
STATUANT A NOUVEAU
Sur l’Action Publique
â f Juge sont q Déclare AK AP AN et Ae AH /R80L CA0426551 À / coupables et convaincus du délit d’abus de
Déclare AL AJ coupable du délit d’émission de chèque sans provisions ;
Pour la répression condamne ;
- AK AP AN à 3 ans de prison ferme et décerne mandat d’arrêt contre lui à l’audience ;
- Ae AH à 2ans d’emprisonnement avec sursis ;
- AL AJ à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit A AJ et AG AI AN en leur constitution de parties civile ;
Les y dit bien fondés ;
EN CONSEQUENCE
Condamne AK AP AN au remboursement de la somme de 470.000 $us ou la contre-valeur dudit montant en francs Guinéens aux taux du jour à titre principal à 500.000.000 FG à titre de dommages et intérêts au profit de A AJ ;
Condamne Ae AH au remboursement de la somme de 550.000 $us ou la contre-valeur dudit montant en francs Guinéens aux taux du jour à titre principal et 300.000.000 FG à titre de dommages et intérêts au profit de A AJ.
Condamne en outre AL AJ à lui verser 150.000.000 FG à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Confirme le Jugement à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus au profit de AG AI AN ;
Déboute les parties de leurs prétentions ;
<_ |" RETENUE TIMBRE FISCAL Condamne les demandeurs aux dépens ;
rs (A0426555 Ï Le tout en application des articles 433, 437 du _ 220 tro Code Pénal ; 6, 466 et 790 du Code de Procédure Pénale et 1098 du Code Civil » ;
Par requête en date du 12 Juin 2014, Maître Salifou DANFAKHA a fait une déclaration aux fins de pourvoi en cassation au Greffe de la Cour d’Appel de Conakry au nom et pour le compte de son client contre l’arrêt sus-énoncé ;
L'affaire fut inscrite à l’audience de la Cour
Suprême le 1e Février 2016 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son
rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Puis l’affaire est renvoyée successivement aux 22/02/2016 et le 29/02/2016 pour Avis aux parties et après évocation, elle a été mise en délibéré au 25 Avril 2016, lequel délibéré a éte prorogé au 30 Mai 2016 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi organique L.O. 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la procédure pénale opposant Mr. Ae AH poursuivi pour abus de confiance au Ministère public et aux Sieurs A AJ, AK AP AN, AL AJ et AG AI AN ;
Vu les pièces du dossier de ladite procédure ;
Vu Jl’arrêt n°42 du O9 Juin 2014 rendu publiquement, contradictoirement en matière pénale = Altea par la Cour d’Appel de Conakry ;
4 (| * TIMBRE #Mebrrancs4' FISCAL + Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt par le mis en
A CA0350739 | cause ;
Oui Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller rapporteur en son rapport du 07 Janvier 2016 ;
Oui les parties assistées de leurs conseils respectifs en leurs moyens, fins et conclusions ;
Oui Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions du 24/10/2015 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur ledit pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le… sous le n°../G de Mr. Ae AH assisté de son conseil Me Salifou DANFAKHA, Avocat à la Cour contre l’arrêt n°41 du 09 Juin 2014 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE DUDIT POURVOI :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique L.0./91/CTRN du 23 Décembre1991, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême, il est stipulé comme suit: << lorsque la décision en dernier ressort a été rendu contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation»;
Qu'il résulte aussi des dispositions de l'article 88 de la loi organique susvisée que le pourvoi en cassation contre une décision pénale, en dernier ressort, est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'Arrêt ou le jugement attaqué ;
Que la déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet ;
Que le greffier est tenu d'informer le demandeur qu'il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de dix jours ;
Considérant qu'en l’espèce il ressort des pièces du dossier que Me Salifou DANFAKHA, Avocat à la Cour et conseil de Monsieur Ae AH, a formé pourvoi contre l'arrêt N°42 du 09 Juin 2014 rendu par la Cour d'Appel de Conakry ;
Que dans son mémoire ampliatif en date du 14 Août 2014, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 20 Août 2014 sous le N°976/G, Maître Salifou DANFAKHA a présenté des moyens au soutien du pourvoi de son client ;
Considérant que Aa Ai Aj et Ag A Aj, tous deux, Avocats du défendeur au pourvoi, contestent la recevabilité dudit pourvoi pour défaut de Déclaration prévue à l'article 88 de la loi organique L91/008/CTRN/ du 23 Décembre 1991 portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Qu’ils arguent que la Déclaration de pourvoi versée au dossier frise le faux pour avoir été antidatée, non communiquée à la partie adverse et non enregistrée au greffe de la Cour d’appel conformément aux dispositions de l’article 88 susvisé de la Loi organique sur la Cour suprême :
Que ledit pourvoi ne leur a pas été signifié ;
Considérant qu'en réplique à cette affirmation du défendeur au pourvoi, Me Salifou DANFAKHA explique que ceci est un faux débat en ce sens que cette déclaration est produite au dossier de la procédure et qu’elle a été bel et bien enregistrée au greffe de la Cour d’appel ;
Considérant qu’en cours de délibéré, les conseils du défendeur ont transmis à la Cour Suprême un procès-verbal de constat d’huissier dit « contradictoire» en date du O5 Avril 2016 de Maitres Ah X et Ah Ac AO, huissiers associés à Conakry libellé comme suit : «Nous sommes rendus au Greffe de la Cour d’appel de Conakry où nous avons pris contact avec Me Bandjou DOUMBOUYA, greffier en chef ;
Après lui avoir expliqué l’objet de notre présence, nous avons vérifié, en sa présence effective, dans le registre où sont enregistrées les Déclarations de pourvoi ;
A0 FRANCS i Nous avons constaté dans ce registre qu’aucune CA0208483 Ï déclaration de pourvoi contre l’arrêt n°42 du 09 Juin 2014 rendu par la Cour d’Appel de Conakry, n’y est enregistrée de la date de son prononcé à la date du présent procès-verbal.
N’ayant plus rien à constater, nos opérations on pris fin à 10 h 45 sans incident» ;
Qu’'à la date du 03 Mai 2016 Me Salifou DANFAKHA, conseil du demandeur au pourvoi, à, quant à lui, transmis en cours de délibéré, un procès-verbal de constat d’huissier daté du 26 Avril 2016 de Me Mohamed KONATE, huissier de justice à Conakry, libellé ainsi qu’il suit: « Sans désemparer, je me suis rendu au cabinet du Greffier en chef de la Cour d’appel de Conakry, situé dans
Commune de Kaloum, Conakry, où étant, il m'a été déclaré, sur interpellation de Me Bandjou DOUMBOUYA, Greffier en chef de la Cour d’Appel de Conakry, ce qui suit :
« J’ai reçu et déchargé respectivement les 12 et 23 Juin 2014, la Déclaration aux fins de pourvoi en cassation dirigée contre l’arrêt n°42 rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Conakry en date du 09 Juin 2014 et les moyens dudit pourvoi de Me Saliou DANFAKHA, avocat à la Cour » ;
N'ayant plus rien à constater, mes opérations de constat ont pris fin à 12 h 51 mm» ;
Considérant qu’après examen de toutes les pièces du dossier, ainsi versées au dossier de la procédure, il résulte l’existence de deux procès-verbaux de deux huissiers assermentés ;
Considérant que si le constat des défendeurs a procédé à la vérification du registre à ce destiné en
DOUMBOUYA, celui du demandeur au pourvoi n’a vérifié aucun registre et s’est contenté de la simple déclaration verbale du greffier en chef qui, lui aussi a déclaré avoir simplement reçu et déchargé et non enregistré les pièces reçues ;
Considérant qu’il est également versé au même dossier de la procédure un certificat de non-pourvoi n°277/CABG/TPIC2/2014 du 21 Juillet 2014 délivré par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Conakry qui, auparavant, avait apposé sa signature et son seau sur l’acte de déclaration du 12/06/2014 \ et sur la requête en cassation du 20 Juin 2014, TIMBRE FISCAL
@ond FRANCS enregistrée, elle aussi, le 23 Juin 2014 au greffe de CA0208484 | la Cour d’appel de Conakry ;
Considérant que le certificat de non-pourvoi est, par définition, l’attestation délivrée par le greffier en chef de la Cour d’appel certifiant qu’une décision rendue en dernier ressort ( jugement ou arrêt) n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Considérant, dès lors que ce Certificat de non- pourvoi du 21 Juillet 2014 délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de Conakry vient conforter la position des conseils du défendeur au pourvoi ;
Considérant que l’article 94 de la loi organique sur la Cour Suprême dispose : «Le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, doit déposer au Greffe de la juridiction qui aura rendu le jugement ou l'arrêt attaqué une requête contenant ses moyens de cassation ou mémoire. Le Greffe fait mention de cette requête au registre prévu à l’article 88 et la remet sur le champ au magistrat chargé du Ministère Public » ;
Considérant qu’en l’espèce, le mémoire ampliatif, ou requête contenant les moyens de cassation, date du 20 Août 2014 et est enregistré sous le n°976 au Greffe de la Cour Suprême, soit 2 mois 8 jours de la déclaration contestée, au lieu de dix jours, délai légal ;
Considérant que la requête aux fins de pourvoi en cassation de Monsieur Ae AH, enregistrée seulement, au Greffe de la Cour d’Appel de Conakry, le 23 Juin 2014, ne l’a pas été au niveau du Greffe de la Cour Suprême, violant ainsi les dispositions de l’article 90 de la loi Organique sur la Cour Suprême qui dispose :
« Le Greffier est tenu, sous peine d’une amende civile de trente mille francs, d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, sous peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois au greffe de la Cour Suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 56 » ;
Considérant que si cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties, contient un exposé LIANT JE GUINEE sommaire des faits et moyens ainsi que les YTiméreFiscaL 74 ; | conclusions et est accompagnée de la demande de
É CA020848! â le } l’expédition de l’arrêt critiqué, elle n’a cependant, EST UE CF, P as été, >P produite et enregistrée g au g greffe de la Cour Ju art suprême ;
Qu'elle a été, toutefois, signifiée à la partie adverse par exploit de signification en date du 26 Juin 2014 de Aa Ad Ak C et Ab AM, huissiers de justice associés à Conakry ;
Considérant que la caution de 30 000 FG a été acquittée le 25 Juin 2014 suivant reçu N°C495548 ;
Que l’original de cet exploit contient la mention de l’article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
l’irrecevabilité dudit pourvoi pour violation des articles 88, 94 et 90 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ;
10
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi ;
irrecevable que déchu de son pourvoi pour violation des dispositions des articles 88, 90 et 94 de la loi organique L.0./91/008/CTRN du 23 Décembre
fonctionnement de la Cour suprême ;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 Fg, objet de la quittance n°C495548 du 25 Juin2014 ;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur au pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la
Ordonne sa transcription dans les registres à ce
destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.