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06/06/2016 | GUINéE | N°42

Guinée | Guinée, Cour suprême, 06 juin 2016, 42


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
Du 06/6 /2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
HERITIERS DE FEU NASSIF
MOUSSY REPRESENTES PAR MADAME AICHA MOUSSY
CONTRE
X A AG
OBJET : PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE re DE EE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Juin 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Six Juin Deux Mil Seize Ã

  laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieu...

COUR SUPREME
Du 06/6 /2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
HERITIERS DE FEU NASSIF
MOUSSY REPRESENTES PAR MADAME AICHA MOUSSY
CONTRE
X A AG
OBJET : PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE re DE EE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Juin 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Six Juin Deux Mil Seize à laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ah B,
Premier Avocat Général substituant Madame le Procureur Général empêchée ;
Avec l’assistance de Maître GOEPOGUI Akoiï,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Les héritiers de feu Maître Nassif MOUSSI
représentés par Ag AI ;
ET
X A AG, Commerçant demeurant au quartier Aa, Commune de Matam, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Avocat à la
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3,
a, par Jugement n°205 du 27 Août 2003 disposé disposé comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier
ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Déclare X A AG
recevable en son action ;
Au Fond : L’y dit bien fondé ;
Constate la violation des clauses contractuelles
par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Constate la diligence du preneur ainsi qu’en fait
foi les paiements effectués ;
En conséquence
Ordonne au Ministère de l’Urbanisme et de l'Habitat, bailleur de rétablir le preneur dans ses droits, ou à défaut, le condamné au paiement des sommes de :
43.972.500 FG à titre des redevances
annuelles versées pour la période allant de
1993 à 2006 ;
5.000.00 FG à titre de remboursement des
frais de déguerpissement verses par le
preneur à la Direction nationale du Patrimoine bâti public ;
150.000.000 FG à titre de remboursement
des divers montants payés aux cadres
administratifs du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
50.000.000 FG à titre de préjudice
commercial subi.
350.000.000 FG à titre de dommages- intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de Ya du montant des condamnations ;
Met les frais et dépens à la charge du Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat succombent
Le tout en application des articles 668, 669,
682, 683, 922, 952, 1098 du Code Civil ; 71,
73, 76, 77 de l’acte uniforme relatif au droit
commercial général ; 572,574 alinéa 1er 740
du Code de Procédure Civils Economique et
Administrative ;
Monsieur X A AG, Commerçant de son état, a donné assignation par l’organe de Maître Basékou Cheks CONDE, Huissier de Justice, cours et Tribunaux, Maître Moussy NASSIF, Aboubacar SOUMAH, François KOUROUMA et Ousmane CMARA à comparaitre et se trouver présent le Mercredi 9 Avril 2003 par devant le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 (AaAH pour statuer en matière de restitution de fond, paiement de dommage intérêts ;
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 (AaAH, a par son jugement n°101 du 1« Juillet 2010, décidé ainsi qu’il suit :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
En la forme : Reçoit X A AG en son Action ;
Au fond : L’y dit bien fondée ;
Dit et juge que la grosse n°205 du 27 août 2003 appartient à X A AG ;
Constate que l’Etat Guinéen s’est acquitté de ses obligations vis à vis de X A AG en payant sa créance de 598.972.500 FG paiement effectué entre les mains de Maître Nassif MOUSSI, huissier de Justice ;
Constate que X A AG n’a donné aucun Mandat à Maître Nassif MOUSSI pour payer Ab Z, Ai AK, Al C, Ab AJ et maître Antoine Damas SAGNO ;
En conséquence, les condamne solidairement à la restitution de la somme de 598.972.500 FG représentant la valeur de la grosse n°205 du 27 Août 2003 à X A AG, légitime bénéficiaire ; à savoir ;
- Ai AK, représentant des demandeurs ci-dessus cité, à 400.000.000 FG ;
- CONTE Ad Aj, représentant les démarcheurs auprès du Ministère de l'Economie et des finances et de la BCRG à 100.000.000 FG ;
- Maître Nassif Moussi à 68.972.500 FG qu’il a perçus à titre d’émolument de taxes et frais ;
- Les condamner en outre au paiement de 50.000.000 FG à titre de dommages-intérêts ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente Décision nonobstant tous recours ;
- Met les frais et dépens à la charge des défendeurs ;
- Le tout en application des articles 1007 et 1098 du Code Civil ; 572. 574 et 741 du Code
Administrative.
- Par requête en date du 10 Octobre 2011, Maître Doulla …Fadiga, avocat conseil de Maître Nassif Moussi, a relevé appel de cette décision au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 (AaAH ;
La Cour d’Appel de Conakry, à rendu l’arrêt
n°156 du 03 Mai 2011, dont le dispositif est ainsi libellé :
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et en dernier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme : reçoit l’appel de Maître Nassif
MOUSSI ;
Rejette les moyens soulevés par l’appelant tirés
du défaut de mandat du conseil de l’intimé ;
Dit et arrête que la comparution personnelle de
X A AG est inopportune ;
Au Fond : Déclare mal fondé l’appel ;
En conséquence ;
Confirme le jugement n°101 du 1“ Juillet 2010
rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum et toutes ses dispositions ;
Met les frais et dépens à a charge de l’appelant ;
Par requête en date du 10 Octobre 2011 Maître
Doulla FADIGA, avocat conseil, s’est pourvu en
cassation au nom et pour le compte de son client contre l’arrêt sus-énoncé ;
L'affaire fut inscrite à l’audience de la Cour
Suprême le 23/12/2014 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son
rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Puis l’affaire est renvoyée successivement aux 27/01/2015, 17/02/2015, 31/3/2015 pour avis aux parties, ensuite le 14/4/2015, 12/5/2015 pour citation des héritiers après le décès de Maître Nassif Moussy et le 21/3/2016, après l’évocation, elle a été mise en délibéré pour arrêt être rendu au 30 mai 2016 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’arrêt n°156 du 3/3/2011 de la Cour
d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï, Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître
Moussi Nassif contre l’arrêt n°156 du 3/3/2011 qui :
«En la Forme: Reçoit l’appel de Maître MOUSSI ; Rejette les moyens soulevés par l’appelant tirés du défaut de mandat du conseil de l’intimé ;
Dit et arrête que la Comparution personnelle de X A AG est inopportune.
Au Fond : Déclare l’appel mal fondé
En conséquence : Confirme le Jugement n°101
du le Juillet 2010 en toutes ses dispositions » ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
EN LA FORME
Considérant que le pourvoi est formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la
cour suprême le 10/10/2011 sous le n°1049 ;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domiciles des parties ;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et
moyens ainsi que les conclusions ;
Qu'elle est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; elle a été signifiée par acte d’huissier à la partie défenderesse le 10/10/2011 conformément à l’article 63 ; Que ledit exploit dont l’original est déposé au Greffe de la Cour Suprême rappelle les dispositions de l’article 64 ;
Considérant que le demandeur a payé la caution
de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°C142283
du 26 Septembre 2011 ;
Que le demandeur, à l’appui de son pourvoi a
produit un mémoire ampliatif le 10/11/2011
conformément aux dispositions de l’article 66 de
la loi Organique sur la Cour suprême
Qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
En conséquence, confirme le Jugement n°318 du 21 Novembre 2011 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 (AaAH en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs
demandes ;
Condamne les appelantes aux frais et
dépens. » ;
Par requête en date du 7 Mai 2014 Maîtres Saliou DANFAKHA et Sory Baïlo BARRY, Avocats — Conseils de Mesdames Ac Ak Y et Af Ae Y se sont pourvus en cassation contre l’arrêt sus- énoncé ;
L'affaire fut inscrite à l’audience de la Cour
Suprême le 8 Février 2016 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son
rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Puis l’affaire est renvoyée successivement aux
15/02/2016 ; 22/02/2016 ; 7/3/2016 ensuite
évoquée pour le 30/5/2016 ; lequel délibéré à
été prorogé au 6/6/2016 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie dans l’affaire de revendication foncière;
Vu l’arrêt n°96 en date du 25 Février 2014 de la Cour d’appel de Conakry ;
Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt par Maîtres Saliou DANFAKHA et Sory Baïlo BARRY, tous deux avocats à la Cour;
Sur le moyen tiré de la mauvaise application ou interprétation de la présence des parties à toutes les instances en cas d’indivisibilité à l’égard de toutes dans la même procédure et pour la même cause
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir méconnu le caractère et les effets de la condamnation solidaire en ce qui concerne les torts qui causent à Maître Nassif Moussi l’arrêt attaqué.
Pour le défendeur au pourvoi Maître Nassif Moussi est le principal investigateur du détournement causé au préjudice de X A AG.
Considérant que la condamnation personnelle ou inviduelle est selon le principal « que chacun des débiteurs réponde de sa personne » ;
Considérant qu’à l’examen des pièces du dossier, il est établi que la préoccupation de Maître Nassif Moussi est la réclamation de ses émoluments.
Que c’est à tort que les juges du fond l’obligent de payer les montants mis à la charge du groupe Diawara ou de l’un de ses membres.
D’où le moyen est fondé et doit être accueilli:
Sur le moyen de cassation tire de la contrariété de deux dispositifs dans le même arrêt
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la cour d’Appel, d’avoir fait une contrariété de deux dispositifs dans le même arrêt.
En réplique à cette allégation, le défendeur affirme que les Juges d’appel en confirmant le Jugement déféré, ont adopté les arguments du juge d’instance.
Considérant que les Juges d’appel en prononçant une condamnation solidaires des mis en cause, n’ont pas rendu deux décisions dans un même arrêt.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire.
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopportune la comparution personnelle de X A AG.
Pour le conseil de défendeur, Maître Nassif Moussi a été défendeur depuis l'instance première jusqu’en appel ;
Mais considérant qu’à la lecture des pièces du dossier, il apparait que les parties n’ont pas été à même de débattre contradictoirement malgré la demande faite de la comparution de X A AG.
Que les juges d’appel en fondant leur décision sur les faits ou éléments de preuve que les parties ne se sont pas faits connaître mutuellement, ont violé la loi.
D’où le moyen est fondé et doit être retenu.
Moyen de cassation tire de l’absence de motifs
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rendu arrêt un arrêt dépourvu de tout motif.
Pour le conseil du défendeur, les juges du fond ont statué en motivant leur décision.
Considérant que l’article 116 al2 du code de Procédure civile, Economique et Administrative disposé : « Le Jugement doit être motivé » ;
Considérant que les juges d’appel en confondant le comportement des démarcheurs à celui de l’agent d’exécution, Maître Nassif Moussi, ont été à l’arrêt attaqué, toute motivation ;
Considérant que, s’il y avait eu solidarité entre ces deux parties, le partage du montant compromis se serait fait à part égale.
Qu'il est établi que Maître Nassif Moussi, tout au long de cette procédure s’est contenté de ses droits de recouvrement tel que lui reconnait la règlementation en vigueur relative aux tarifs des huissiers de justice ;
Que les juges d’appel, en passant outre, ont donné ainsi ouverture à cassation et annulation de l’arrêt attaqué.
En conséquence, le moyen est fondé et doit être retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et sur pourvoi ;
En la Forme : Reçoit le pourvoi
Au Fond : Casse et annule l’arrêt n°156 du
3/5/2011 rendu par la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry ;
Renvoie la cause et les parties devant la même
cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000
FG au demandeur ;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce
destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 06/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2016-06-06;42 ?
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