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01/02/2018 | GUINéE | N°04

Guinée | Guinée, Cour suprême, 01 février 2018, 04


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
ARRET N°04 DU 1°" /02/ 2018
OBJET :
RECOURS EN INTERPRETATION ET EN RECTIFICATION DE
L’ARRÊT N°29 DU 27 MARS 2017 DE LA COUR SUPREME, RENDU EN MATIERE PENALE SUR LES POURVOIS EN CASSATION
FORMES CONTRE L’ARRET N°03 DU 13 JUILLET 2013 DE LA COUR D’ASSISES DE CONAKRY
DECISION :
VOIR DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 1: Février 2018
La COUR SUPREME (Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Soci

ale), après la jonction des deux requêtes en interprétation et en rectification, respectivement, enregist...

COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
ARRET N°04 DU 1°" /02/ 2018
OBJET :
RECOURS EN INTERPRETATION ET EN RECTIFICATION DE
L’ARRÊT N°29 DU 27 MARS 2017 DE LA COUR SUPREME, RENDU EN MATIERE PENALE SUR LES POURVOIS EN CASSATION
FORMES CONTRE L’ARRET N°03 DU 13 JUILLET 2013 DE LA COUR D’ASSISES DE CONAKRY
DECISION :
VOIR DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 1: Février 2018
La COUR SUPREME (Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale), après la jonction des deux requêtes en interprétation et en rectification, respectivement, enregistrées les 15 et 23 Janvier 2018, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique et ordinaire du Premier Février Deux Mil Dix Huit, à laquelle siégeaient :
Monsieur KANFORY KALTAMBA, Conseiller à la COUR SUPREME, Président ;
Monsieur SAKOBA KOURALA KEÏTA, Conseiller à la COUR SUPREME, Conseiller Rapporteur ;
Monsieur KOLLET SOUMAH, Conseiller à la COUR SUPREME, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad A, Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître ANDREE CAMARA,
Greffière en Chef de la dite Cour;
DEBATS
Après avoir entendu :
Le Rapport de Monsieur SAKOBA KOURALA KEÏTA, Conseiller ;
Maîtres MAURICE LAMEY =—KAMANO, Aa AO et MOHAMED Condamnés ;
Les Observations du Ministère Public, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour le 1°” Février 2018 ;
Advenue cette date, elle a statué en ces termes :
Vu la requête du 08 Janvier 2018, enregistrée au
Greffe de la COUR SUPREME le 16 Janvier 2018, sous le n°70, par laquelle l’Etat Guinéen, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, Monsieur le Professeur ALPHA CONDE, Président de la
param TIMBRE FISCAj j 1ceg. © République, OULEN, CAMARA, ‘les ayants représentés droit de feu par Ae son fils 00 FRANCS | C AJ et Madame AG AP, veuve de feu X AL, 228 parties civiles, ayant pour Avocats Maîtres A Ac B AN et Aa AO, demandent l’interprétation et la rectification de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME, sur le fondement des Articles 75 de la Loi Organique L 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, 122, 123 et 124 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative
Vu la requête sans date, enregistrée au Greffe de la COUR SUPREME le 23 Janvier 2018, sous le n°96, présentée pour le Commandant ALPHA OUMAR BOFFA DIALLO AOB, Monsieur JEAN GUILAVOGUI et Madame FATOU BADIAR DIALLO, ayant pour Avocat Maître MOHAMED TRAORE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Guinée, qui sollicitent l’interprétation de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME;
Vu les motifs invoqués dans les deux requêtes;
Vu l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME, rendu en matière pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Loi Organique L 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la COUR SUPREME, notamment en ses Articles 75 et 80 alinéas 1 et 3;
Vu la Loi n°2015/01/AN du 13 Août 2015 portant organisation Judiciaire en République de Guinée, notamment, en ses Articles 24 et 25 ;
Vu la Loi n°2016/060/AN du 26 Octobre 2016 portant Code de Procédure Pénale (CPP), notamment en ses Articles 378 et 379 ;
Vu les Articles 122, 123 et 124 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative (CPCEA) ;
SUR LE RECOURS EN RECTIFICATION
Considérant que l’Article 75 de la Loi Organique susvisée dispose:
«Les décisions de la COUR SUPREME ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est pour rectification d’erreurs matérielles»;
Considérant qu’en vertu de l’Article 24 alinéa 2 de la Loi d’organisation Judiciaire précitée, les Cours et Tribunaux connaissent des recours en rectification
décisions ;
Considérant qu’au sens de l’Article 124 du CPCEA, le recours en rectification ne concerne que les erreurs et omissions purement matérielles;
Considérant que les parties civiles demandent à la Cour de rajouter deux termes au dispositif de son Arrêt n°29 du 27 Mars 2017, sous couvert de rectification, sans invoquer les erreurs matérielles affectant ledit Arrêt ;
Qu'’elles visent ainsi la modification et non la rectification d’erreurs matérielles, prévue par l’Article 75 de la Loi organique L 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Qu’il convient donc de rejeter leur recours en rectification de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME ;
SUR LES RECOURS EN INTERPRETATION
Considérant que l’Article 80 alinéas 1 et 3 de la Loi Organique précitée dispose : « Après avoir cassé les Arrêts ou Jugements, la COUR SUPREME renvoie le fond des affaires aux Juridictions qui doivent en
renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit une autre juridiction du même ordre. » ;
Considérant qu’en vertu de l’Article 24 alinéa 1 de la Loi L 2015/019/AN du 13 Août 2015 portant organisation judiciaire, les Cours et Tribunaux peuvent interpréter leurs décisions ;
Considérant qu’en droit, le recours en interprétation est formé lorsque surgissent entre les parties des difficultés réelles et sérieuses sur la portée et le sens de la décision rendue ;
Que ces difficultés peuvent concerner la détermination de l’étendue d’une cassation ;
Que la cassation peut être totale ou partielle ;
Que la cassation est partielle, notamment, quand le vice motivant la mise à néant de la décision n’entache qu’une partie de celle-ci, ou si le demandeur a limité son pourvoi à un point particulier de la décision ;
Que la cassation est totale lorsque le condamné a formé un pourvoi général, ou si le vice relevé entache la décision dans son ensemble, ou lorsqu’il existe une indivisibilité entre les différentes parties au procès ;
Considérant qu’en vertu des Articles 25 de la Loi n°2015/019/AN portant organisation judiciaire et 379 du nouveau Code de Procédure Pénale, les Tribunaux de Première Instance, compétents pour juger les crimes, remplacent les Cours d’Assises ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la COUR SUPREME (Chambre Civile, Pénale,
> cms TIMBRE = FISCAL A L > Commerciale cassation, Z AK AI, BADIAR formés BOFFA et Sociale), le par DIALLO DIALLO, Lieutenant le statuant Commandant sur (AOB), Monsieur les LAMARANA pourvois ALPHA Madame JEAN en
AM, Monsieur AH Y Ae, le Capitaine MAMADOU ADAMA MARA et Monsieur THIERNO SAADOU DIALLO contre l’Arrêt n°03 du 17 Juillet 2013 de la Cour d’Assises de Conakry, a rendu l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 dont le dispositif est ainsi libellé :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière pénale, sur pourvoi ;
EN LA FORME :
- Déclare Capitaine MAMADOU ADAMA MARA et THIERNO SAADOU DIALLO, déchus de leur pourvoi pour violation de l’Article 94 de la Loi L 91/008/CTRN du 23
organisation et fonctionnement de la COUR SUPREME ;
RECOIT LES POURVOIS
- du CDI ALPHA OUMAR BOFFA DIALLO (AOB) ayant comme Conseil Me THIERNO AMADOU OURY DIALLO, Avocat à la Cour ;
- de Mme FATOU BADIAR DIALLO, de Mr Ab AI et de Lt LAMARANA DIALLO, tous assistés de Me SALIFOU BEAVOGUI, Me MAMADOU TAFSIR BARRY, Me MACKY TOURE et Me ALSENY AÏSSATA DIALLO, tous trois Avocats à la Cour ;
- de Mr AH Y Ae, assisté de son Conseil Me BASSIROU BARRY, Avocat à la Cour ;
AU FOND :
Casse et annule l’Arrêt n°03 du 13 Juillet 2013 TIMBRE FISCAL ÿ rendu par la Cour d’Assises de Conakry pour 2.000 FRANCS ||
violation des Articles 6 et 9 alinéas 1 et 5 de la Constitution Guinéenne, 18, 48, 83, 86, 120 et 177 du Code de Procédure Pénale ;
Renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal de Première Instance de DIXINN, conformément aux dispositions de la Loi n°2015/019/AN du 13 Août 2015 portant organisation judiciaire en République de Guinée.» ;
Considérant que par requêtes enregistrées au Greffe de la COUR SUPREME les 15 et 23 Janvier 2018, les parties civiles et les condamnés dans l’affaire de l’attaque du domicile privé du Président de la République sollicitent l’interprétation de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME, aux fins de déterminer l’étendue de la cassation et ou/ du rejet des demandes et moyens de cassation ainsi que celle de la saisine du juge de renvoi ;
Qu’à l’appui de leur recours, les parties civiles allèguent qu’en raison du rejet de tous les moyens de cassation relatifs au fond, la cassation, limitée à certains points de l’Arrêt de la Cour d’Assises concernant la forme, est partielle ;
Que les condamnés sollicitent l’interprétation sur des questions de procédure d’enquête de flagrance, de procédure ultérieure, d’annulation de procédure par la juridiction de renvoi et de validité des preuves ;
Mais considérant que les arguments développés par les parties civiles et les condamnés visent à convaincre la COUR SUPREME, d’une part, que la cassation est partielle et, d’autre part, que le Juge de renvoi doit annuler une procédure ;
Que ces arguments ne démontrent pas l’existence de difficultés réelles et sérieuses d’exécution sur la portée et le sens de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME ;
Que le dispositif dudit Arrêt ne comporte pas un chef == Pre mare iscat | qui limite la cassation à certains points de l’Arrêt Marie - AM00 FRANCE No, n°03 du 13 Juillet 2013 de la Cour d’Assises de
LARGE SAN CAN
Que la COUR SUPREME a cassé et annulé l’Arrêt n°03 du 13 Juillet 2013 de la Cour d’Assises de Conakry pour violation de la Loi, puis a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance de DIXINN, en application des Articles 80 alinéa 1 et 3 de la Loi L 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Qu’il appartient à la Juridicton de renvoi d’examiner souverainement la cause sur l’action publique, conformément aux Articles 378 et suivants du nouveau Code de Procédure Pénale, sans attendre de la COUR SUPREME une décision délimitant l’étendue de sa saisine ;
Qu'il s’ensuit que les recours en interprétation sont mal fondés ;
Qu’en conséquence il convient de les rejeter PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement sur le recours en interprétation et en rectification de son Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 ;
- Rejette les recours en interprétation et en rectification de l’Arrêt n°29 du 27 Mars 2017 de la COUR SUPREME, formés par requêtes n°70 et 96 des 15 et 23 Janvier 2018 ;
- Dit que le présent Arrêt sera notifié à Maîtres MAURICE LAMEY KAMANO et JOACHIM GBILIMOU, MOHAMED TRAORE, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Guinée, ainsi qu’à
— (Ba4]| Hz mere AisCAL E le Monsieur Tribunal le de Procureur Première de Instance la République de DIXINN près ;
*prreprrtner 3, Ainsi Lift fait, jugé 00e et prononcé E publiquement ; par la
“ Commerciale et Sociale), les jours mois et an que dessus.
Et ont signé le Président audiencier, le Conseiller Rapporteur et la Greffière en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 01/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2018-02-01;04 ?
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