COUR SUPREME
ARRET N°30 /
Du 11/6/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Madame Ab Ai Aa
CONTRE
Madame Ad Af B
OBJET : Résiliation de Bail à
Construction Annulation des
avenants, expulsion et paiement dommages-intérêts.
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au inê in Ci
Audience du 11 Juin 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Onze Juin Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA,
Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER
RAPPORTEUR ;
MADAME Joséphine LAMOU Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ae A, Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause : de
ENTRE
Madame Ab Ai Aa, pharmacienne, demeurant au quartier Manquepas, Commune de Kaloum, Conakry, demanderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour ;
ET
Madame Ad Af B, ménagère,
demeurant au quartier Dabondy, Commune de
Matoto, Conakry, défenderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Naby Yansane, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a, par son Jugement n°65 du 06 Juin Rûis, disposé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Reçoit Ad Ac B
en son action :
Au Fond : La déclare bien fondée ;
Constate l'existence d’un contrat de bail à construction passé le O5 Août 1994 entre Ad Af B et Monsieur Ah Aj portant sur un terrain urbain formant la parcelle n°2 du lot 44 du plan cadastral de Conakry sis au quartier manquepas Commune de Kaloum ;
Reste et demeure valable ledit contrat qui prendra [in le 04 Août 2019 ;
Dit et Juge ; que les avenants passés respectivement entre Ad Af B, Ag Aj et Madame Ab Ai Aa ont été signés en violation des articles du bail à construction du 05 Août 1994 ;
EN CONSEQUENCE
Annule purement et simplement les avenants du 21 décembre 2001, 02 Février 2006 et 03 Mars
Condamne Madame Ab Ai Aa à payer au profit de Ad Af B lu somme de 300.000.000 FG (trois cent millions) à
Dépens à la charge de la défenderesse ;
Maître Sory CONDE, Avocat = conseil CC Madame Ab Ai a relevé appel dc cette décision au Greffe du Tribunal de Première Instance de Kaloum le 19 juin 2013 sous le n°140 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrét n°588 du 04 Novembre 2014 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ;
En la Forme : Reçoit les appels interjetés ;
Au Fond : Confirme le Jugement n°065 du 06 Juin 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance de Kaloum en ses dispositions annulant les avenants du 21 décembre 2001 du 09 Février 2006 et 03 Mars 2008 et déclarant valable le contrat de bail à construction passé le 05 Août 1994 qui prendra fin le 04 Août 2019 ;
Fixe les loyers à 12.000.000 FG par an payable
au début du mois d’Août de chaque année ce, à
compter de l’année 2014 ;
Reforme ledit jugement quant aux dommages-
intérêts ;
| TIMBRE FIS en Statuant intérêts à x nouveau sur les dommages-
Condamne Madame Ab Ai Aa au paiement de la somme de 5.000.000 FG à titre de dommages intérêts en faveur de Ad Af B déduction déjà faite de la somme de 24.000.000 FG déjà perçue pour les avenants annulés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Met les dépens à la charge de l’appelante ;
Par requête en date du 05 Juin 2015 de Maître Sory CONDE, Avocat Conseil de Dame Ab Ai Aa s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé rendu par la Cour d’Appel de Conakry au Greffe de la cour Suprême le 10 juin 2015 sous le n°756 ;
En conséquence, la cause fut inscrite à l’audience du 09 Avril 2018 de la Cour Suprême ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré pour arrêt
être rendu le 11 juin 2018 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier de la procédure suivie
dans l’affaire de résiliation de bail à construction, annulation d’avenants, expulsion et paiement de
VU l’arrêt n°588 en date du 04/11/2014 rendu
CETTE par la deuxième chambre Economique de la Cour | TIMBRE 2.000 FRANCS FISCAL d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt par Maître
Sory CONDE, Avocat à la Cour, Conseil de la
demanderesse au pourvoi ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DUDIT POURVOI
Considérant que la requête de Maître sory CONDE, Avocat à la Cour et Conseil de la demanderesse au pourvoi, est datée du 10/06/2015 et enregistrée au Greffe de la Cour suprême sous le n°706 ; qu’elle indique les noms, prénoms et domicile des parties ;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ;
Qu’il est joint à ladite requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ;
Que la requête, accompagnée de l’expédition de l’arrêt déféré a été signifiée à la partie adverse le Mardi 09 juin 2015, conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi Organique sur la Cour Suprême ;
Que l’exploit de signification de cette requête faite par Maître Lansana SOMPARE, Huissier de Justice à Conakry, contient l’élection de domicile chez Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour, ce conformément aux prescriptions de l’article 63 de la loi Organique n°L.0/91/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Que la demanderesse au pourvoi a acquitté la caution de 30.000 FG suivant quittance n°244758 du 27/05/2015 de la BCRG ;
Considérant que le mémoire ampliatif contenant les moyens du pourvoi n’a pas été produit et enregistré au Greffe de la cour Suprême, violant ainsi les dispositions de l’article 66 de la loi Organique LO.91/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la cour suprême ;
Considérant que cet article dispose comme suit : «Les mémoires des parties devront être déposés
=2_ REDENNENNENTE pu ones au Greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la
É “CU … (D050504 TUE délais procédure, prévus aux aux Avocats articles constitués 63 et 64 » ; et ce dans les
Qu'il échet, dès lors, de déclarer la demanderesse au pourvoi, déchue de son pourvoi pour violation des dispositions susmentionnées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi ;
Déclare Madame Ab Ai Aa, assistée de son Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour, déchue de son pourvoi pour violation des dispositions de l’article 66 de la loi Organique L.0.91/CTRN du 23/12/1991, portant Attributions, organisation et fonctionnement de la cour Suprême ;
- Ordonne la confiscation de la caution de Trente mille Francs Guinéen (30.000 FG) objet de la quittance n°244758/BCRG du 27/05/2015 au profit du trésor public ;
- Met les frais et dépens à la charge de la demanderesse au pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne cad sa transcription dans les registres à ce destinés.
2000 FRANCS Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la 05048 Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.
GISTRE Sous les