COUR SUPREME
ARRET N°49/
Du 23/7/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Monsieur A X et 112 Autres Employés de la CBG
CONTRE
La Compagnie des Bauxites de Guinée CBG- SA
OBJET : Licenciement
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Budienca du 23 Juillet 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Trois Juillet Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient :
Monsieur Elhadj Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kcllet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprème, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Br AI, Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître GOEPOGUI Akoï,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
1) Monsieur A X, Chauffeur, demeurant à Kamsar Cité, préfecture de Boké ;
2 ) Monsieur Ak AZ, Aide Ingénieur des mines demeurant à Sangarédi, préfecture de Boké ;
3) Monsieur Bw A Bs Bt, rédacteur d’administration, demeurant a Dibia, Commune Urbaine de Boké ;
4) Monsieur Ba AK, Aide- frigoriste, demeurant à Boké centre, Commune urbaine de Boké ;
5) Ck Aj Ba, demeurant a 3 Kassongoni, sous-préfecture de Kamsar,
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préfecture de Boké ;
6) Monsieur Bo AM, demeurant à Sangarédi centre, préfecture de Boké ;
7) Les héritiers de feu Bj Bv Z représentés par Monsieur Aw Z, demeurant à la préfecture de Boké ;
8) Monsieur Cf Ba, chaudronnier, demeurant à Kamsar cité, préfecture de Boké ;
9) Monsieur Br Am AJ, mécanicien, demeurant à Sangarédi, préfecture de Boké ;
10) Monsieur Bd X, menuisier, demeurant à Bintimodia centre, préfecture de Boké ;
11) Madame Aj AP, Ménagère, demeurant à Sangarédi Centre, préfecture de Boké,
12) Monsieur At X, aide ingénieur chimiste demeurant à kamsar cité, préfecture de Boké ;
13) Monsieur Am Ba, plombier, demeurant à Sangarédi centre, préfecture de Boké ;
14) Monsieur Am Bt, Electricien, demeurant à Sangarédi centre, préfecture de Boké ;
15) Madame Ag Cx Ba, aide laborantine, demeurant à Sangarédi centre, préfecture de Boké ;
16) Monsieur Ch Ai AG, Administrateur Civil, demeurant à Sangarédi centre, préfecture de Boké ;
17) Madame Ae Ba, Agent Administrative, demeurant a Sangarédi Centre, préfecture de Boké ;
18) Monsieur Cs Ba, Mécanicien, demeurant à Sangarédi Centre, préfecture de Boké ;
19) Monsieur An AK, technicien, demeurant à Yomboya Commune de Boké ;
20) Monsieur Ct AV, Chauffeur, demeurant à Sangarédi Centre, Préfecture de Boké ;
demeurant à Goréye Commune urbaine de Boké ;
22) Monsieur Am Bt, conducteur demeurant à kassongony, sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké ;
23) Monsieur Cu Ba, mécanicien, demeurant à Kouléwondy, comme de Kaloum, Conakry ;
24) Madame MASCe AU, Secrétaire, demeurant à Sangarédi Centre, préfecture de Boké ;
25) Monsieur A AR, chauffeur, demeurant à kamsar, préfecture de Boké ;
26) Les héritiers de feu As Ba,
représentés par Monsieur A X,
chauffeur, demeurant à Boké ; préfecture de
Boké ;
27) Les héritiers de feu At Be, représentés par Madame Al Xe, ménagère, demeurant à Boké ; préfecture de Boké ;
28) Monsieur Am X, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
29) Monsieur Am Cq Ba, mécanicien, demeurant à Kamsar, préfecture de Boké ;
30) Monsieur At AP, Boulanger, demeurant à Kamsar, préfecture de Boké ;
31) Monsieur Cw X, Mécanicien, demeurant à Kindia, Préfecture de Kindia ;
32) Monsieur Cl AZ, Frigoriste, demeurant à Lambanyi, Commune de Ratoma, Conakry ;
33) Monsieur Bl Az X, contremaitre, demeurant à Sangarédi, Préfecture de Boké ;
34) Monsieur Am AI, conducteur, demeurant à Kolaboui centre, Préfecture de Boké ;
35) Monsieur Cu AO, administrateur, demeurant à Xa Xc, Commune de Matoto, Conakry ;
36) Monsieur Cy Ba, soudeur, demeurant à …—Khougnéwadé 1, Commune Urbaine de Boké ;
37) Monsieur Cb AK, Archiviste, demeurant à Kansar, Préfecture de Boké ;
38) Monsieur AM AY, Mécanicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
39) MonsieuAS M’Bb Ah, conducteur Locomotive, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
40) Monsieur Am Xd Bt, Boulanger, demeurant à sangarédi-centre, Préfecture de Boké ; ;
41) Monsieur Am C, conducteur locomotive, demeurant à Matam, Commune de Ci Cg ;
42) Monsieur Cn X, Mécanicien, demeurant à sangarédi-centre, Préfecture de Boké ;
43) Monsieur Bq AK, Navigateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
44) Monsieur Bo Ba, conducteur, demeurant à Kolaboui, Préfecture de Boké ;
45) Monsieur Cu Ba, soudeur, demeurant à Boké ;
46) Monsieur Ba AM, soudeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
48) Monsieur Ak AX, cultivateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
49) Les héritiers de Av Xb Aq, chimiste, demeurant à Coronthie, Commune de Kaloum 5
Conakry ;
50) Monsieur Az AW, serveur ; demeurant à Baralandé ; Préfecture de Boké ;
51) Monsieur Am Cq AP, Magasinier, demeurant à Sangarédi centre, Préfecture de Boké ;
52) Monsieur Cw Ba, Menuisier, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
53) Monsieur Ab AK, Gestionnaire, demeurant à Madina-centre, commune de Ci, Cg ;
demeurant à Kolaboui-centre, Préfecture de Boké ;
55) Monsieur Bu Ad AN, Magasinier, demeurant à Sangarédi, Préfecture de Boké ;
56) Madame MASCe AL, Ménagère, demeurant à Kamsar Préfecture de Boké ;
57) Les héritiers de feu Au AK, représentés par Madame Bm Ba, Ménagère, demeurant à Af Xh, Commune de Dixinn, Conakry ;
58) Monsieur:AT Cl Y X, régulateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
59) Monsieur Am Bf X, conducteur, demeurant à Sangarédi, Préfecture de Boké ;
60) Monsieur Y Cc Ba, opérateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
61) Monsieur Cy Ba, Menuisier, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
62) Les héritiers de feu Bk AM, représentés par Madame Ba Cv, couturière, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
Mécanicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
demeurant à Boulbinet, Commune de Kaloum, Conakry ;
65) Monsieur Cl ByCm NASAQ, administrateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
66) Monsieur Am Bt, cuisinier, demeurant à Xi Préfecture de Boké ;
67) Monsieur AM Ba, conducteur, demeurant à Xi Préfecture de Boké ;
68) Monsieur Bw Aa AV, centraliste, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
69) Monsieur Bn Ba, Maçon demeurant à Sangarédi — Préfecture de Boké ;
70) Monsieur Bd Ba dessinateur, demeurant à Boké - Préfecture de Boké ;
71) Monsieur Cd Ba Ay, demeurant à Boké — Préfecture de Boké ;
72) Monsieur Cd AR, Navigateur, demeurant à Sangarédi, Préfecture de Boké ;
73) Monsieur CmASBx B, Frigoriste, demeurant à Boké - Préfecture de Boké ;
74) Monsieur Am AH, chauffeur, demeurant à Boké - centre, Commune Urbaine de Boké ;
75) Monsieur Am Ba, Opérateur, demeurant à Sangarédi, Préfecture de Boké ;
demeurant à Kamsar, Préfecture Boké ;
77) Monsieur:AT Am Ap, Baliseur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
79) Monsieur Ar AZ, opérateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
80) Monsieur Am Cq Bg, Opérateur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
81) Monsieur At AM, Soudeur, demeurant à Kamsar — Préfecture de Boké ;
82) Les héritiers de feu A Bt,
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représentés par Monsieur A X, chauffeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
83) Les héritiers de feu Cd Co AP, représentés par Monsieur A X, Chauffeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
84) Xf AY, Conducteur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
85) Les héritiers de feu Cd Ba, représentés par Monsieur A X, chauffeur, demeurant à Kamsar cité, Préfecture de Boké ;
86) Monsieur Cu Cp , Inspecteur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké
87) Monsieur At AK, Technicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
88) Monsieur Bc Cl AZ Bh, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
89) Les héritiers de feu Cl AO, représentés par Monsieur A X, chauffeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
90) Monsieur Cr AO, cheminot, demeurant à Matam, Commune de Ci, Cg ;
91) Monsieur Bo AO, soudeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
92) Monsieur Am AZ, Mécanicien demeurant à Hermakonon Commune de Ci Cg ;
93) Monsieur Xg AI, Electricien, demeurant à Kamasar, Préfecture de Boké ;
chauffeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
95) Monsieur At AI, Mécanicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
96) Monsieur Am C, Mécanicien, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
97) Monsieur Bi Ax AK,
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Mécanicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
98) Monsieur Cw Bp, Mécanicien, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
99) Monsieur Ao Ba, conducteur, demeurant à Boké centre, commune Urbaine de Boké ;
100) Monsieur A AJ, chauffeur, demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
101) Monsieur Bz Ba, Chauffeur demeurant à Kamsar, Préfecture de Boké ;
102) Monsieur Cz AZ, Magasinier, demeurant à Boké, centre, commune Urbaine de Boké ;
103) Monsieur An AK, Technicien voie principale, demeurant à Boké centre, Commune Urbaine de Boké ;
104) Monsieur Am AH, conducteur, demeurant à Boké, Commune Urbaine de Boké ;
demeurant à Boké, centre, Commune Urbaine de Boké ;
106) Monsieur Bw Ba, Agent Technique, demeurant à Boké centre, Commune Urbaine de Boké ;
107) Monsieur Ca Cj, Agent Administratif, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
108) Les héritiers de Feu Am AO, représentés par Monsieur A X, chauffeur, demeurant à Kamsar cité, Préfecture de Boké ;
conducteur, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
110) Monsieur At AM, électricien, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
111) Monsieur Ac Ba, magasinier, demeurant à Boké, Préfecture de Boké ;
112) Monsieur Am Ba, Capitaine de remorque, demeurant à Kamsar, Préfecture de 9
Boké ;
113) Monsieur Bd AM, Mécanicien, demeurant à Kouléwondy, Commune de Kaloum, Conakry, demandeurs au … pourvoi, ayant pour Conseil Maître Diawadou BARRY, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
La Compagnie des Bauxites de Guinée CBG SA, sise à la Cité chemin de fer, quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, ayant pour Conseil Maître Mohamed TRAORE, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry, par Jugement n°4 du 11 Janvier 2013 a décidé ainsi qu’il suit :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;
En la Forme : Reçoit Monsieur A X et 112 autres en leur action ;
Au Fond : Les y déclare bien et valablement
fondés ;
- Constate que les demandeurs étaient liés à la compagnie des Bauxites de Guinée (CBG SA) par des contrats à durée indéterminée ;
- Constate l’existence de la correspondance n°225 en date du 26 Décembre 2005 de l’inspecteur Général du Travail demandant au Directeur Général de la BCRG SA de surseoir à tout départ à la retraite de ses employés au 31 Décembre 2005 ;
- Constate également l'existence de la loi L/2008/003/AN/ du 24 Juillet 2008 adoptant et promulguant la loi modifiant les dispositions de l’article 126, chapitre 22, titre x de la loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001 portant statut n°033/PAN/2008 du 1«" Juillet 2008 de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Constate le caractère rétroactif de la loi L/2008/003/AN au le Janvier 2006 et 10
l’extension de l’application de ladite loi aux secteurs mixtes et privés suivant correspondance ci-dessus référencée du Président de l’Assemblée Nationale d’alors ;
Dit et juge qu’au 30 Décembre 2005 les requérants n’avaient pas l’âge normal de départ à la retraite conformément à la loi L/2008/003/AN du 24 Juillet 2008 adoptant et promulguant la loi modifiant l’article 126,
L/2001/0288/AN du 31 Décembre 2001 qui fixe à 65 ans l’âge limite de mise à la retraite pour la hiérarchie A et 60 ans pour les hiérarchies B et C ;
Juge et dit les requérants sont l’objet d’une retraite anticipés par le fait de la CBG SA ;
EN CONSEQUENCE
Condamne la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG SA) à payer aux requérants et à leur profit la somme de huit milliard soixante- quinze Millions neuf cent vingt-cinq mille neuf cent francs (8.075.925.900) ;
Dit que ce montant qui représente les droits et indemnités qui leur sont dus pour la période allant du l« Janvier 2006 au le Janvier 2010 sera réparti conformément au calcul effectué dans les motifs du présent Jugement ;
Condamne en outre la CBG SA au paiement à chacun des demandeurs de la somme de trente: millions (30.000.000) de francs Guinéens à titre de dommages intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur du 4 de la condamnation nonobstant tous recours ;
Déboute les demandeurs du surplus de leur prétention ;
Met les frais et dépens à la charge de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) SA ;
Le tout conformément à la loi L/2008/003/AN du 24 Juillet 2008 adopté et promulguant la loi modifiant la loi les dispositions de l’article 126, chapitre 22, titre x de la loi LO/2001/028/AN du 31 Décembre 2001 et l’article 1098 du Code Civil ;
Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat Conseil de la Compagnie des Bauxites de Guinée a relevé appel du Jugement n°4 du 11 Janvier 2013 au Greffe du Tribunal du travail le 16 Novembre 2013 sous le n°04 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°603 du 03 Décembre 2013 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit l’appel de la Société CBG
SA ;
Au Fond : constate que les 164 salariés de la CBG ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite le 31 Décembre 2005 y compris les 113 actuellement en procès ;
Constate qu’à l’occasion ils ont individuellement perçu l'intégralité de leurs indemnités de retraite et leurs dossiers transmis à la CNSS pour la régularisation de leur pension de vieillesse ;
Dit qu’ils ne peuvent se prévaloir ni de la loi n°003 du 24 Juillet 2008, ni du Décret n°185 du 5 Septembre 2009 pris 4 ans après leur mise à la retraite ;
En conséquence, déclare l’appel de la CBG fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions le Jugement n°4 du 11 Janvier 2013 du Tribunal du Travail ;
Déboute la CBG du surplus de ses demandes.
Par requête en date du 29 Juillet 2016, Maître Diawadou BARRY, Avocat — Conseil des 113 autres employés de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) SA, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°603 du 03 Décembre 2013 de la Cour d’Appel de Conakry au Greffe de la Cour suprême le 08 Septembre 2016 sous le n°871 ;
En conséquence, la cause fut inscrite à l’audience du 09 Avril 2018 de la Cour Suprême ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Au 12
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Puis l'affaire est renvoyée au 23 Avril 2018 pour avis à la défenderesse et après évocation le 23/4/2018, elle a été mise en délibéré au 25 Juin 2018; lequel délibéré a été …— prorogé successivement aux 23 Juillet et 30 Juillet pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’arrêt n°603 du 3 Décembre 2013 de la Cour d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens fins et conclusions ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur A X et 112 autres, ex-employés de la CBG, ayant pour Conseil Me Diawadou BARRY, Avocat à la cour contre l’arrêt n°603 du 3 Décembre 2013 de la Cour d’Appel de Conakry contradictoirement en matière Sociale et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit l’appel de la Société CBG SA ;
Fond :
- Constate que les 164 salariés de la CBG ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite 13
le 31 Décembre 2005 y compris les 113 actuellement en procès ;
- Constate qu’à l’occasion ils ont individuellement perçu l’intégralité de leurs indemnités de retraite et leurs dossiers transmis à la CNSS pour la régularisation de leur pension de vieillesse ;
Dit qu’ils ne peuvent se prévaloir ni de la loi n°003 du 24 Juillet 2008, ni du Décret n°185 du S Septembre 2009 pris 4 ans après leur mise à la retraite ;
En conséquence, déclare l’appel de la CBG fondé ;
Infirme en toutes ses dispositions le Jugement n°04 du 11 Janvier 2013 du Tribunal du Travail de Conakry ;
Déboute la CBG du surplus de ses demandes ».
EN LA FORME
Considérant que l’article 107 de la loi Organique sur la cour suprême dispose comme suit : Dans les affaires de la compétence du Tribunal du Travail ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision soit au Greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Cette déclaration doit indiquer les noms et domicile des parties et contenir un …— exposé sommaire des faits et moyens ;
Si la Cour Suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office » ;
Considérant que dans le cas d’espèce le conseil des demandeurs n’a pas respecté les dispositions visées en introduisant son recours par une requête en cassation répondant plutôt aux dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême violant ainsi l’article 107 sus-visée ; Que dès lors les demandeurs sont déclarés irrecevables.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière Sociale et sur pourvoi ;
Déclare les demandeurs irrecevables en leur pourvoi pour violation de l’article 107 de la loi Organique L.91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce
destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.