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09/01/2019 | GUINéE | N°01

Guinée | Guinée, Cour suprême, 09 janvier 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
Chambre réunies
ARRET N°01
Du 9/01/2019
AFFAIRE
Ad Aa
CONTRE
Ae B
RG n°10 du 07-4-
2014
OBJET
Litige domanial
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 09 Janvier 2019
La Cour suprême, (Chambres réunies) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du Neuf Janvier Deux Mille Dix Neuf à laquelle siégeaient :
Monsieur Ab C, Premier président ; Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ;
Madame Hadja Yayé Ramatou DIALLO, Présidente

de Chambre, conseiller rapporteur ; Monsieur Hassane I DIALLO, Président de Chambre ;
Monsieur Seydou KEITA, Préside...

COUR SUPREME
Chambre réunies
ARRET N°01
Du 9/01/2019
AFFAIRE
Ad Aa
CONTRE
Ae B
RG n°10 du 07-4-
2014
OBJET
Litige domanial
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 09 Janvier 2019
La Cour suprême, (Chambres réunies) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du Neuf Janvier Deux Mille Dix Neuf à laquelle siégeaient :
Monsieur Ab C, Premier président ; Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ;
Madame Hadja Yayé Ramatou DIALLO, Présidente de Chambre, conseiller rapporteur ; Monsieur Hassane I DIALLO, Président de Chambre ;
Monsieur Seydou KEITA, Président de Chambre ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller ;
Monsieur Robert GUILAO, Conseiller ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller ;
Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, greffière en chef ;
N° Sur le pourvoi en cassation de Madame Ad Aa contre l’arrêt n°230 du 02 Juin 2009 de la Cour d’appel de Conakry, rendu, sur renvoi de la Cour suprême,
Sur le rapport du conseiller Madame Hadja Yayé
Après avoir entendu à l'audience du 31 Octobre
2018:
Monsieur le Procureur général, en ses observations tendant à la recevabilité du pourvoi
et la cassation de l’arrêt attaqué ;
Les Avocats des parties en leurs moyens ;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 09 Janvier 2019 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la loi, elle a statué en ces termes : En la forme :
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu la nouvelle loi organique L /2017 /003/ AN du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment, en ses articles 49, 50, 51, 54 et 74 qui reprennent les dispositions des articles 56, 57, 63, 64, et 77 de l’ancienne loi organique L91/008/CTRN/ du 23 Décembre 1991;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles susvisés que le pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel doit être formé par requête écrite, dans le délai de deux mois, à compter de la signification à personne ou à domicile par l’une ou l’autre partie ;
Que la requête doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer les noms, prénom et domicile des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et être accompagnée de l’expédition de la décision attaquée ;
Que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner dans un compte spécial, oùvert au nom de la Cour suprême, auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée, le montant de la caution et de justifier la consignation par la production du récépissé de versement dans le mois de l'introduction du
Que la requête, accompagnée de la copie de la décision attaquée, doit, dans le délai de deux mois, être signifiée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire, contenant élection de domicile chez un Avocat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame Ad Aa s’est pourvue en cassation le 26 juin 2009 contre l’Arrêt N°230 du 02 juin 2009 de la Cour d’appel de Conakry, dans les formes, délais et conditions prescrits par les articles précités ;
D’où il s'ensuit que son pourvoi est recevable ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Monsieur Ae B, qui se prévaut d’une attestation de cession sous seing privé du 07 août 1984 concernant une parcelle de terrain, sise à Kkobaya, Commune de Ratoma (Conakry), a fait assigner Madame Ad Aa et trois autres, en cessation de troubles, déguerpissement et démolition de réalisations ;
Que le tribunal de première instance de Conakry 2, saisi de l’affaire, a rendu le jugement par défaut N°146 du 14 juin 2002 qui constate que Ae B est propriétaire du domaine litigieux en application de l’article 39 du Code foncier et domanial, ordonne la cessation de tous troubles de jouissance, ainsi que la démolition des réalisations illégalement faites sur les lieux et condamne les
m4) state Pre 2000rrANCS #10 > ® YATTARA; défendeurs de dommages au paiement et intérêts de 10.000.000 au profit de FG à Momo titre
7 (C0721179 \a =) , Que Madame Aa a fait opposition contre ce /3) jugement ;
Que le même tribunal, statuant sur opposition, a rendu le jugement N°08 du 09 janvier 2004 qui confirme le jugement N°146 du 14 juin 2002 ;
Que Madame Ad Aa a relevé appel de ce jugement ;
Que l'arrêt N°381 du 21 décembre 2004 de la Cour d'appel de Conakry a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Que la même Cour d'appel, statuant sur la requête civile formée par Madame Ad Aa contre l'arrêt N°381 du 21 décembre 2004 a rendu l’arrêt N°319 du 17 octobre 2006 qui rétracte l'Arrêt N°381 du 21 décembre 2004 en toutes ses dispositions et constate la propriété de Mariama "| Aa sur le domaine sis à Kobaya village, suivant titre foncier N°03663/2002/TF du 17 octobre 2002 ;
Que Monsieur Ae B s’est pourvu en cassation contre cet Arrêt ;
Que l’Arrêt N°66 du 26 mai 2008 de la Cour suprême (Chambre civile, pénale, commerciale et sociale) a cassé et annulé l’arrêt N°319 du 17 octobre 2006 de la Cour d'appel de Conakry, puis a renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Que l'arrêt N°230 du 02 juin 2009 de la Cour d’appel de Conakry, rendu sur renvoi de la cour suprême, a confirmé l'arrêt N°381 du 21 décembre 2004 ;
Que le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt N°230 du 02 juin 2009 ;
SUR LES MOYENS DU POURVOI
Considérant qu’à l'appui du pourvoi en cassation de leur cliente, les Avocats invoquent, d’une part, six moyens, tirés de la violation de la loi, et, d’autre TIMBREFISCAL | part, le moyen unique pris de la violation de la loi 2000 FRANCS j qui est composée de trois branches ;
| ; . Qu'il convient d'examiner ces moyens selon la ; logique et les liens qui existent entre eux ;
Sur le premier moyen
4 « /4 Vu les articles 12 et 13 du Code de procédure | n° civile, économique et administrative (CPCEA) ;
Considérant que les articles susvisés disposent, respectivement :
- «La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle détermine
l'étendue du litige» ;
- «L'objet du litige est la chose où le résultat que l’on cherche à obtenir par décision de justice.
Il est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont expressément énoncées par l'exploit introductif et par les conclusions en défense.
L'objet du litige ne peut être modifié que par des tn demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant » ;
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions combinées des articles susvisés, par mauvaise application, alors que, selon le moyen, Monsieur Ae B, qui s’est attaqué à tout un secteur dans une procédure, dirigée à dessein contre Madame Ad Aa seule, ne peut déterminer l’objet et la cause du litige ;
Mais considérant que ce moyen, qui se borne à invoquer la violation des articles 12 et 13 du CPCEA, sans énoncer la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le grief allégué, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième
branche et le troisième moyen réunis
Vu les articles 190 du Code foncier et domanial, 804 du Code civil ;
Considérant que l’article 190 point 1 alinéa 1 du TIMBRE FISCAL à Code foncier et domanial dispose :
2.000 FRANCS Ï
PNA 0 cC0721177 2720 PU | publicité «Les actes sont, et décisions s'ils n’ont judiciaires pas été soumis publiés, à / finopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, "17 ont acquis du même auteur des droits concurrents, en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiées, ou ont fait inscrire des privilèges ou hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers ont été antérieurement publiés» ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 804 du Code civil qu’un acte juridique ne peut en principe être prouvé qu’au moyen d’un écrit toutes les fois qu'il s'agit d'une somme ou d’une valeur excédant 7500 FG ;
Qu’aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d’un écrit qui a justement été établi pour servir de preuve ;
Considérant qu’il est d’abord reproché à l'arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation de l’article 190 alinéa 1 du Code foncier et domanial ;
Qu'’ensuite, il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir violé les termes de l’article 804 du Code civil ;
Mais considérant que le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen n’indiquent pas en quoi l'arrêt attaqué viole les dispositions de articles 190 point 1 alinéa 1 du Code foncier et domanial, 804 du Code civil ;
Qu'il s’ensuit que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche ;
Vu les articles 283 et suivants du CPCEA ;
Considérant que l’article 283 du CPCEA dispose :
«Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance
NEA ‘msreriscaL Jeuas 0721 ssAn 176 | | ; /\ personnelle éventuellement, Considérant qu’il des les est faits témoins reproché litigieux, présents à la les ou Cour parties appelés» d'appel et, ;
; : le) d'avoir refusé un transport sur les lieux, en (5) * Æ Violation des articles 283 et suivants du CPCEA ;
A ““7| Mais considérant que les juges du fond apprécient souverainement la nécessité d'une mesure
Que le moyen n'indique ni la partie de la décision critiquée ni en quoi celle ci encourt le grief allégué ;
D'où, il suit que le quatrième moyen pris en sa deuxième branche tirée de la violation de la loi, pour refus d’une mesure d’instruction, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique pris en ses première et
troisième branches
Vu les articles 879, 880 et 547 du Code de procédure civile, économique et administrative (CPCEA) ;
Considérant que les articles susvisés disposent :
- «Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les £/ moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les parties peuvent être invitées à récapituler les présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont alors considérés comme abandonnés.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs» ;
- «Lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens » ;
- «Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse » ;
Considérant, d’une part, qu'il est reproché à l'arrêt l à Por 7% au Frs TIMBREFISCAL 2000 FRANCS 4| | | -. ie < | \ attaqué fondement décembre 880 du CPCEA, d’avoir 2004 des alors confirmé dispositions en violation que, selon son de des arrêt les ces articles moyens, N°381 articles, 879 du sur les 21 et le
parties en cause d'appel, ne peuvent que demander l’infirmation ou la confirmation du Me jugement déféré ;
Mais considérant, que la Cour d'appel, saisie d’une requête civile contre son arrêt, et non d’un appel formé contre un jugement, n’avait pas à faire application des articles 879 et 880 du CPCEA ;
Considérant que, d'autre part, il est fait grief au juge d'appel d’avoir violé l’article 547 du CPCEA en ordonnant la démolition des constructions faites par Madame Ad Aa ;
Mais considérant qu’en droit civil, la démolition des constructions faites à l’insu du propriétaire est régie par l’article 547 du Code civil et non par l'article 547 du CPCEA, relatif au mandat ;
D'où, il suit que le moyen unique pris en ses première et troisième branches tirées de la violation des articles 879, 880 et 547 du CPCEA, est inopérant ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième
branche
Vu les articles 13 de la Constitution, 533 et 534 du Code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Constitution « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité» ;
Considérant que les articles 533 et 534 du Code civil disposent respectivement :
- « La propriété est le droit de jouir et de disposer, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire pourvu que l’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements » ;
- «On ne peut contraindre personne à céder sa propriété si n'est pas pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité » ;
Considérant qu’en premier lieu, il est reproché à l’arrêt attaqué de n'avoir pas reconnu la propriété de Ad Aa sur l'immeuble litigieux, en violation de l’article 13 de la Constitution, alors que selon le moyen, celle-ci a produit le titre foncier N°3663/2002/TF du 17 octobre 2002 ;
Mais considérant que les dispositions générales de l’article 13 de la Constitution, qui garantissent le droit de propriété et posent les conditions essentielles de l’expropriation pour cause d'utilité publique, ne sont pas applicables au litige ;
Considérant qu’en second lieu, il est fait grief à l'arrêt attaqué de n’avoir pas reconnu la propriété de l'immeuble litigieux à Ad Aa, en violation des articles 533 et 534 du Code civil, alors que, selon le moyen, aucun acte n’établit l’attribution de cet immeuble à Ae B ;
Mais considérant que les articles 533 et 534 relatif à la jouissance de la propriété et à l'expropriation pour cause d’utilité publique, ne régissent pas l'acquisition de la propriété ;
D'où, il suit que le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tirée de la violation des articles 13 de la constitution, 533 et 534 du Code civil, qui ne déterminent pas les modes d’acquisition de la propriété, est inopérant ;
Sur la première branche du quatrième moyen, les cinquième et sixième moyens réunis
Vu les articles 14, 116 et 659 du Code de procédure civile, économique et administrative (CPCEA) ;
Considérant que les articles susvisés disposent, respectivement :
- «Le juge doit examiner tous les chefs de demandes qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. » ;
- «Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de
REBUSUIQUEIOEGUINEE DarsnE SCA i dispositif - des « La causes requête » ; suivantes civile n’est : recevable que pour l’une
‘ 1- S’il se révèle, après le jugement, que la décision a 5, & été surprise par la fraude de la partie au profit de (A K laquelle elle a été rendue ;
: © 2- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces
décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4- S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement » ;
Considérant qu’au sens des articles 659, 665 et 666 du CPCEA, le juge, saisi d’une requête civile, doit d’abord statuer sur sa recevabilité par rapport aux causes sus énumérées ;
Que, si la requête civile est recevable, il rétracte la décision attaquée et statue sur le fond du litige ;
Considérant, d’une part, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 14 du CPCEA ;
Considérant que l'arrêt attaqué contient l’énonciation suivante :
« La Cour suprême a jugé que la correspondance N°181 du 13 mars 2006 du ministre de l’urbanisme, invoquée à l’appui de la requête civile de Madame Ad Aa ne constitue ni une fraude de la part de Ae B, ni une pièce décisive au sens de l’article 659 du CPCEA.
Cet article n’est pas applicable à ladite correspondance » ;
Qu'en se limitant à cette énonciation, sans se prononcer sur la recevabilité de la requête civile et éventuellement sur le fond du litige, la Cour d'appel, qui était saisie sur renvoi de la Cour suprême, a violé les dispositions de l’article 14 du CPCEA ;
Considérant, d'autre part, qu’il est fait grief à
RERUSIOUFIOEIGUINEE | l’arrêt du CPCEA; attaqué d’avoir violé les articles 116 et 659
3 Considérant que la Cour d'appel confirme son arrêt N°381 du 21 Décembre 2004, rendu sur appel contre le jugement N°008 du 09 Janvier 2004 du tribunal de première instance de Conakry 2, qui confirme le jugement par défaut N°146 du 14 Janvier 2002 du même tribunal ;
Que, pour justifier cette décision résultant d’une confusion entre deux voies de recours distinctes et régies par des dispositions légales différentes, la Cour d'appel vise l’article 851 du Code civil en faveur de Monsieur Ae B, alors que l’objet du litige ne concerne pas la nullité de la vente de la chose d'autrui ;
Considérant qu’en jugeant ainsi, sur la base de simples énonciations qui ne découlent pas d’un raisonnement juridique, fondé sur les règles de droit applicables à la requête civile et aux faits, la Cour d'appel n’a pas motivé sa décision;
D'où il suit qu’elle a violé la loi par méconnaissance des prescriptions de l’article 116 du CPCEA et par refus d'application de l’article 659 du même Code ;
Que le quatrième moyen, pris en sa première branche, ainsi que les cinquième et sixième moyens, sont donc fondés ;
Sur la première branche du deuxième moyen et le moyen unique pris en sa deuxième
branche
Vu les articles 39 du Code foncier et domanial et 535 du Code civil ;
Considérant que l’article 39 susvisé dispose : « Sont propriétaires au sens du présent Code :
1°) les personnes physiques ou morales titulaires d’un titre foncier ;
2°) les occupants, personnes physiques ou morales titulaires de livret foncier, permis d’'habiter ou autorisation d’occuper ;
3°) les occupants, personnes physiques ou morales
| justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d’un immeuble et à titre CC0721161 | de propriétaire.
rare S’il y a lieu, la preuve de bonne foi est apportée par tous moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes audit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances du domaine public non déclassées» ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 535 du Code civil que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, donation, l’effet de diverses obligations, accession ou incorporation ;
Considérant qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation des articles 39 du Code foncier et domanial, 535 du Code civil ;
Considérant que les modes d'acquisition de la propriété sont prévus par les articles 39 du Code foncier et domanial, 535 du Code civil ;
Considérant que la Cour d'appel s'est bornée à viser l’article 39 du Code foncier et domanial dans le dispositif de l'arrêt attaqué, par rapport à sa décision de confirmation illégale d'un arrêt ;
Que ce dispositif ne comporte pas un chef sur la propriété du domaine litigieux qui résulte d’une démonstration explicite de l'application de l’article 39 du Code foncier et domanial à une situation de fait ;
Considérant qu’en visant un texte, sans l’avoir appliqué à une situation de fait qui est régie par ce texte et sans rechercher la règle de droit applicable à la vente comme mode d'acquisition de la propriété, la Cour d’appel a violé la loi par refus d'application des articles 39 du Code foncier et domanial, 535 du Code civil ;
Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen, pris en sa première branche et le moyen unique pris en sa deuxième branche sont fondés ;
Sur la cassation de l’arrêt attaqué
TIMBRE suraus FISCAL mu | Vu qui organique 5 et l’article reprend 6 de la L 83 les loi /2017/003 alinéas dispositions organique 5 /AN et L de 91/008/CTRN 6 du de l’article 23 la Février nouvelle 80 alinéas du 2017 loi 31
décembre 1991 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article susvisé que la Cour suprême peut casser sans renvoi et mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Que, dans ce cas, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Que l’arrêt emporte exécution forcée ;
Considérant que les juges du fond ont souverainement constaté et apprécié les faits en admettant que les parties revendiquent la propriété du domaine litigieux en vertu, d’une part, d’un acte de cession sous seing privé et d'un arrêté d'autorisation d'occuper, objet de la correspondance n° 181 du 13 Mars 2006 du ministre de l’urbanisme et, d'autre part, d’un titre foncier, établi au vu d’un acte de vente notarié ;
Que la Cour est donc en mesure d'appliquer aux faits la règle de droit de appropriée en cassant sans renvoi pour mettre fin au litige ;
Considérant que la règle de droit, applicable aux faits résulte des dispositions de l’article 39 point 1 du Code foncier et domanial et 535 point 3 du Code civil sur les modes d’acquisition de la propriété ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 14, 116 et 659 du CPCEA, 535 du code civil et 39 du code foncier et domanial sont fondés ;
Qu'il convient donc de casser et annuler sans renvoi l'arrêt attaqué pour violation de la loi, de mettre fin au litige et d'appliquer aux faits la règle de droit appropriée au profit de la partie bénéficiaire du titre foncier, établi suite à une vente notariée ;
Par ces motifs
La Cour suprême, siégeant en Chambres réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en (4 il TIMBRE FISCAL Ï matière civile, sur le pourvoi en cassation formé
by, CCO721172 à a contre l'arrêt N°230 du 02 juin 2009 de la Cour Tree. \ d'appel de Conakry, rendu sur renvoi de la Cour
NEUVE > En la forme
\ - Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
- Casse et annule sans renvoi, l’arrêt N°230 du 02 juin 2009 de la Cour d’appel de Conakry en toutes ses dispositions, pour violation de la loi, par méconnaissance des prescriptions des articles 14 et 116 du Code de procédure civile, économique et administrative (CPCEA), refus d'application des articles 659 du CPCEA ,535 du Code civil et 39 du Code foncier et domanial ;
-Met fin au litige ;
Applique les articles 39 point 1 du Code foncier et domanial et 535 point 3 du Code civil, au profit de Madame Ad Aa, bénéficiaire du titre foncier N° 03663/2002/TF du 17 Octobre 2002 relatif à l'immeuble, formant la parcelle située dans la zone hors lotissement de Kobaya village,
d’une contenance totale de 3.489,2938 m° et inscrit sous le numéro du plan de codification parcellaire (PCP) CORM 35072400;
- Condamne Monsieur Ae B aux dépens de l’instance en cassation ;
- Met les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de Madame Ad Aa ;
- Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG à Madame Ad Aa ;
- Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour suprême ;
- Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres réunies), les jour, mois et an que dessus.
TIMBRE FISCAL
2000 FRANCS Et ont signé le président, le conseiller rapporteur et la greffière


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 09/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-01-09;01 ?
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