COUR SUPREME DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
ARRET N0 04 Du 11/03/2019 AFFAIRE Madame Ab Aa A CONTRE Monsieur Ac B RG 110 09 du 21-01-2016 OBJET : EXPULSION DECISION (VOIR DISPOSISIF)
REPUBLIQUE DE GUINEE Travail -Justice - Solidarité Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 11 Mars 2019
La Cour Suprême (Deuxième Chambre Civile, commerciale et sociale) a rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du Onze Mars Deux Mille Dix Neuf, à laquelle siégeaient :
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, PRESIDENTE ;
MONSIEUR ROLLET SOUMAH, CONSEILLER RAPPORTEUR;
MONSIEUR ELHADJ MOHAMED SIDIKI ZOUMANIGUI, CONSEILLER;
MADAME JOSEPHINE LAMOU, CONSEILLER ;
MADAMEMARIAMACAMARA, CONSEILLER En présence de Monsieur Elhadj Aboubacar CAMARA, Avocat général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ,
Avec l'assistance de Ad SEYDOUBA CONDE, greffier Sur le pourvoi en cassation de Madame Ab Aa A contre l'arrêt N O 487 du 27 Octobre 2015 de la Cour d'appel de Conakry, rendu au profit de Monsieur Ac B ; Sur le rapport du conseiller Monsieur Kollet SOUMAH, Après avoir entendu : -Monsieur Elhadj Aboubacar CAMARA, premier Avocat général, en ses observations tendant à faire déclarer la Cour suprême incompétente au profit de le Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan -Les Avocats des parties en leurs moyens, La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 07 Janvier 2019 ; Le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2019 Advenue cette date, après avoir délibéré conformément à la loi, elle a statué en ces termes C
Sur la compétence de la Cour suprême Vu le traité du 17 Octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), révisé le 17 Octobre 2008, notamment en ses articles 14 et 15 ; Vu la loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février2017portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, notamment, en son article 38 ; Vu l'arrêt attaqué
Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité de I'OHADA que la Cour Commune de justice et d'arbitrage ( CCIA) est compétente pour connaitre des pourvois en cassation tonnes contre les décisions des juridictions d'appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives a l'application des Actes uniformes ; Que ces pourvois sont portés devant la CCIA, soit directement par I ne des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation Considérant, selon les pièces du dossier, que par acte sous seing privé du 11 Octobre 2003 Monsieur Ac B, instituteur et Madame Ab Aa A ont conclu un bail portant sur un terrain non bâti, sis au quartier Manquepas, Commune de Kaloum, Conakry ; Qu'en vertu des clauses de ce contrat, Monsieur Ac B a construit sur ce terrain un bâtiment de trois salles de classes pour l'ouverture d'un groupe scolaire maternel; Que ce bail a été fait pour une durée de trois ans renouvelable à compter de l'année scolaire 2003 ; Que le 04 Mars 2009, Madame Ab Aa A a donné en location à Monsieur Ac B trois salles de classe et un logement, sis au quartier Manquepas, Commune de Kaloum, à usage scolaire, pour une durée de 12 mois renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 180000 FG, payable d'avance par trimestre ou semestre ; Que par acte d'huissier de justice du 14 Février 2013, Madame Ab Aa A a fait assigner Monsieur Ac B en expulsion
Que le tribunal de première instance de Kaloum, statuant sur la cause, a rendu le jugement N O 060 du 30 Mai 2013 qui ordonne l'expulsion de Monsieur Ac B Que Monsieur Ac B a relevé appel de ce jugement ; Que l'arrêt N˚ 487 du 27 octobre 2015 de la Cour d'appel a infirmé le jugement N 0 060 du 30 Mai 2013 en toutes ses dispositions pour statuer à nouveau en ordonnant la résiliation du contrat de bail du 11 Octobre 2003 et du contrat de location du 20 Avril 2009, conclus entre les parties et le paiement de 50.000.000 FG à titre d'indemnité d'éviction, des investissements réalises et frais de déménagement ;
Considérant que cet arrêt, vise les dispositions des articles 108, 109, 126 et 131 de l'Acte uniforme de I'OHADA sur le droit commercial général, relatives au bail à usage professionnel ; Que le pourvoi en cassation de Madame Ab Aa A concerne donc une décision, rendue dans une affaire soulevant des questions d'application de l'Acte uniforme sur le droit commercial général; Qu'il s'ensuit que la Cour suprême doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi en cassation contre cette décision, au profit de la CCJA, renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement ; Se déclare incompétente pour connaître du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt N 0 487 du 27 Octobre 2015 de la Cour d'appel de Conakry ; -Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Deuxième Chambre civile, commerciale et sociale), les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé la PRESIDENTE, le CONSEILLER RAPPORTEUR et le GREFFIER