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15/03/2021 | GUINéE | N°12

Guinée | Guinée, Cour suprême, 15 mars 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 Du 15/03/2021
QUATRIEME CHAMBRE CIVILE, SOCIALE ET COMMERCIALE
AFFAIRE Monsieur Ac Ab C CONTRE
Monsieur Ad Aa B
OBJET :
Opposition à une injonction de payer ;
DECISION (VOIR DISPOSISIF)

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail – Justice – Solidarité -------- Au nom du Peuple Guinéen ------------ Audience du 15 Mars 2021 --------- La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (Quatrième Chambre Civile, Sociale et Commerciale) statuant en matière civile en son audience publique et or

dinaire du Quinze Mars deux mil vingt et un à laquelle siégeaient ; Madame Hadja Kadiato...

ARRET N°12 Du 15/03/2021
QUATRIEME CHAMBRE CIVILE, SOCIALE ET COMMERCIALE
AFFAIRE Monsieur Ac Ab C CONTRE
Monsieur Ad Aa B
OBJET :
Opposition à une injonction de payer ;
DECISION (VOIR DISPOSISIF)

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail – Justice – Solidarité -------- Au nom du Peuple Guinéen ------------ Audience du 15 Mars 2021 --------- La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (Quatrième Chambre Civile, Sociale et Commerciale) statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Mars deux mil vingt et un à laquelle siégeaient ; Madame Hadja Kadiatou TRAORE, Présidente de Chambre à la Cour Suprême, Présidente ; Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller Rapporteur ;
Madame Aissatou Poréko DIALLO, Conseillère ;
Madame Mariame CAMARA, Conseillère à la Cour Suprême, Conseillère ;
Monsieur Tidiane HAIDARA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aboubacar CAMARA, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ; Avec L’assistance de Maître Claude Guizimè KOÏVOGUI, Greffier à la dite Cour ; Dans la cause entre :
Monsieur Ac Ab C, marchand, guinéen, domicilié au quartier Cimenterie, commune de Dubréka, Demandeur, ayant pour conseil Maître Mahrana DIALLO avocat à la cour,
D’une part Et monsieur Ad Aa B, commerçant, guinéen, domicilié au quartier Hafia Mosquée, commune de Dixinn/ Conakry Défendeur, ayant pour conseil maitre Thierno Ibrahima BARRY, avocat à la cour D’autre part A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
La cour suprême, Sur le recours en cassation en date du 09 Octobre 2018 dirigé contre l’arrêt N° 228 du 08 mai 2018 rendu par la cour d’appel de Conakry ;
Sur le rapport de présentation du conseiller Amadou SAGNANE ;
En la forme,
Vu les articles 49, 50 et 51 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la cour suprême ; Vu les observations écrites de l’avocat général tendant à déclarer l’incompétence de la cour ;
Considérant que des éléments de l’arrêt n° 228 rendu par la Cour d’Appel de Conakry le 08 mai 2018, il résulte que Monsieur Ac Ad C était débiteur d’un montant de 100.000.000 francs guinéens (FG), producteur de 7% d’intérêt par mois, vis-à-vis de Monsieur Ad Aa B ;
Qu’à ce jour, malgré plusieurs relances de paiement ce dernier n’a ni remboursé le montant de la créance ni les intérêts conventionnels ;
Que c’est pourquoi, il a initié la procédure d’injonction de payer devant le Tribunal de Première Instance de Conakry2 afin d’obtenir le paiement de la créance augmenté du taux d’intérêts de 7% comme convenu entre les parties ;
Que par jugement n°154 du 12 Mai 2017, cette juridiction a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer en rejetant le délai de grâce et condamné Monsieur Ac Ab C au paiement de 100.000.000 Fg en principal et 224.000.000 Fg au titre des intérêts conventionnels échus et des intérêts légaux moratoires ;
Sur appel du débiteur, la Cour d’Appel a par arrêt n°228 du 8 Mai 2018 confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt sus-cité, le présent pourvoi est dirigé ;
Sur l’exception d’incompétence Considérant qu’avant tout débat sur le fond, le défendeur au pourvoi soulève l’incompétence de la cour suprême à connaître du pourvoi sur le fondement des articles 13 et 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Considérant qu’au sens des articles 13 et 14 du Traité indiqué par le défendeur, seule la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) est compétente pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité excepté les sanctions pénales ; Que dans le même sens, la loi L/2017/003/AN du 23 Février 2017 dispose en son article 38 que « les Chambres Civiles, Commerciales et Sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière Civile, Sociale et Commerciale, à l’exception des pourvois contre les décisions relatives aux actes uniformes de l’OHADA » ; Considérant que l’arrêt critiqué a statué sur un jugement de rétractation d’une ordonnance d’injonction de payer ; que cela relevant du droit harmonisé (OHADA), notamment en ses articles 4 et 5 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et les voies d’exécution (AUPSRC/VE) le déclinatoire de compétence est fondé ;
Que le demandeur ayant succombé, les frais sont à sa charge la caution de 30.000 FG consignée au greffe de la Cour Suprême est à confisquée au profit du trésor public ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, en matière commerciale et sur pourvoi en cassation, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme : Se déclare incompétente à connaître de l’affaire,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan ; Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG consignée au greffe de la cour au profit du trésor public ;
Met les frais à la charge du demandeur. Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la cour et transcrit sur les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement que dessus ;
Ont signé la Présidente, le Conseiller rapporteur et le greffier.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Conakry le 24 Juin 2021 LE CHEF DU GREFFE Monsieur Ae A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 15/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-03-15;12 ?
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