Itha Marius Joesph et Jean François
Vs
Les Juges Elie Legagneur et Felix R. Kavanagh
5 juillet 1982
Sommaire
Récusation des Juges - Causes
En matière de récusation des Juges des Tribunaux Civils, des Cours d'Appel et de la Cour de Cassation, le Code de Procédure Civile en son livre 5ème, titre 2, section 1, prévoit 2 étapes: 1o) l'admissibilité; 2o) le jugement du fond ou des causes de récusation. La première partie concerne les formalités à accomplir: a) la déclaration de récusation b) la consignation de l'amende c) le moment où la récusation est présentée.
La récusation faite après la plaidoirie de l'affaire principale n'est pas tardive et est admissible lorsque les causes de récusation sont parvenues au récusant postérieurement à cette plaidoirie (article C.P.C. in fine).
La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur la demande en récusation présentée par la dame Itha Marius Joseph et le sieur Jean François, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Bizoton, Ville de Port-au-Prince, identifiés aux Nos......, ayant pour Avocat Me. Gérard Etienne, Avocat du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et imposé;
Contre Mes. Elie Legagneur, Félix R. Kavanagh, Juges à la Cour de Cassation de la République, et membres de la composition qui connaît du pourvoi introduit par les récusants contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes rendus entre eux et la dame Eugène Kerby, née Iris Armand.
Ouï, en la Chambre du Conseil, le Greffier Louis A. Day en la lecture de déclaration de récusation desdits Magistrats et le Commissaire Luc D. Hector, en celle de ses conclusions.
Vu l'acte de déclaration des demandeurs, le récépissé relatif à la consignation du cautionnement et le réquisitoire du Ministère Public et les textes de lois invoqués;
Et, après délibération en la Chambre du Conseil.
La dame Itha Marius joseph et le sieur Jean François, sus-qualifiés ont exercé un pourvoi par devant la Cour de Cassation contre un arrêt de la Cour d'Appel des Cayes, rendu entre eux et la dame Veuve Eugène Kerby, née Iris Armand. Le recours a été évoqué et entendu aux audiences des .... de la juridiction régulatrice. Il se trouvait au délibéré des Magistrats de la Composition, quand les pourvoyants ont, par acte signé d'eux et signifié au Greffe de la Cour à la personne du Greffier, déclaré vouloir récuser et, comme de fait, récusent les Juges Elie Legagneur et Félix R. Kavanagh, membres de la compétence pour les motifs suivants:
1o) Le Juge Legagneur, originaire de Jérémie serait le cousin des Avocats Ernst et Rossini Malebranche dont il n'avait jamais connu les affaires; qu'à l'occasion de cette instance, il aurait accepté de présider les Sections Réunies pour la liquidation de ce pourvoi; que, de plus, il y aurait une inimitié capitale entre ce Magistrat et Me Gérard Etienne, leur Avocat.
2o) Le Juge Félix Kavanagh, lui, serait un parent de la dame Eugène Kerby par le père de cette dernière, feu Aristide Benoît Armand; ce Magistrat aurait exprimé une opinion favorable à la cause pendante; en outre, il aurait donné conseil à l'occasion de cette affaire.
Pourquoi les déclarants ont conclu que ces deux Juges ne seraient pas dans les conditions d'indépendance pour rendre une saine et impartiale justice.
Attendu que le Code de Procédure Civile en son livre 5ème, titre 2, section 1, prévoit deux étapes pour la récusation: 1o) l'admissibilité; 2o) le jugement du fond ou des causes de récusation.
Attendu que la première partie concerne le contrôle des formalités à accomplir: a) la déclaration de récusation; b) la consignation de l'amende; c) le moment où la récusation est présentée.
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de récusation a été faite par acte signé des récusants eux-mêmes, Itha Marius Joseph et Jean-François, contenant les moyens de récusation et signifié au Greffe, donc déposé au Greffe de la Cour (Art. 447 C.P.C.) le 11 juin 1982.
Attendu que les déclarants ont consigné dans le délai légal le lundi 14 Juin 1982, le 13 étant un dimanche, le cautionnement de cinq cents gourdes prévus à l'article 463 du C.P.C.
Attendu que la récusation est survenue après que les parties sont censés avoir déposé leurs conclusions devant la Cour, celles du Ministère Public (Art. 132 de la loi organique des Cours et tribunaux) à la phase du délibéré; que cette récusation serait tardive, si les récusants n'avaient souligné dans leur déclaration que les causes de récusation sont parvenues à leur connaissance postérieurement à la plaidoirie de l'affaire principale; cas prévu à l'article 440 du C.P.C. in fine.
Attendu que les récusants se sont, quant aux formalités préliminaires, conformés au vou de la loi.
Par ces motifs, la Cour, le Ministère Public entendu, déclare admissible la demande en récusation présentée contre les Juges Elie Legagneur et Félix Cavanagh par Itha Marius Joseph et Jean-François; ordonne, conformément à l'article 448 du Code de Procédure Civile 1o) la communication de l'acte de récusation aux deux Magistrats pour qu'ils s'expliquent en termes précis sur les faits y relatés dans le délai de huit jours à partir du prononcé du l'arrêt; 2o) la communication du dossier au Ministère Public pour être, par lui, conclu sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rock J. Raymond, Président, Gabriel H. Volcy, Marc Narcisse, Pierre L. Jeannot, et Gilbert Austin, Juges, à l'audience publique du lundi cinq Juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en présence de Monsieur Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Louis A. Day, Greffier du siège.