La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1982 | HAïTI | N°06-07-82

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 06 juillet 1982, 06-07-82


Veuve Willy Kochler Née Erna Kahl Vs Démosthène Dély

5 juillet 1982

Sommaire

Partie défenderesse demeurant à l'étranger - Mesure d'instruction - Juges du fond.


Lorsqu'une partie, défenderesse à un pourvoi, demeure à l'étranger (Etats-Unis d'Amérique du Nord), signifie sa requête après le délai de 45 jours, à elle, imparti, elle doit être relevée de la déchéance qui la frappe lorsqu'il est prouvé qu'elle est étrangère à la cause de ce retard, art. 71 C.P.C. (à peine de nullité).

Les articles 183 et 189 du C.P.C. reconnaissent aux

Juges la faculté d'ordonner d'office telle mesure d'instruction que de droit quand ils estiment n'avoir pa...

Veuve Willy Kochler Née Erna Kahl Vs Démosthène Dély

5 juillet 1982

Sommaire

Partie défenderesse demeurant à l'étranger - Mesure d'instruction - Juges du fond.

Lorsqu'une partie, défenderesse à un pourvoi, demeure à l'étranger (Etats-Unis d'Amérique du Nord), signifie sa requête après le délai de 45 jours, à elle, imparti, elle doit être relevée de la déchéance qui la frappe lorsqu'il est prouvé qu'elle est étrangère à la cause de ce retard, art. 71 C.P.C. (à peine de nullité).

Les articles 183 et 189 du C.P.C. reconnaissent aux Juges la faculté d'ordonner d'office telle mesure d'instruction que de droit quand ils estiment n'avoir pas trouvé dans la cause d'éléments suffisants pour asseoir leur conviction.

Lorsque la mesure d'instruction est sollicitée par les parties, les Juges restent souverains appréciateurs de l'opportunité de l'accorder.

Lorsque, aucune dénaturation des faits n'ayant été dénoncée ni contrôlée, les Juges du fond ont estimé n'avoir pas trouvé dans la cause d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un mandat habilitant quelqu'un à agir pour et au nom de son prétendu mandant, leur appréciation est souveraine et échappe à la censure de la Cour de Cassation.

La Cour de C assation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la Veuve Willy Kochler, née Erna Kahl, identifiée au No. 1503-L, demeurant et domiciliée à Pétion Ville, ayant .pour Avocats Mes. Louis Lamarre, Boniface Alexandre et Osner H. Fevry, identifiés, patentés et imposés aux Nos. 63-B, 30681-B, 53345-S, 5472-C, 5738-M, 2047-O, 65-B, 7422-B, 54811-S, avec élection de domicile au Cabinet desdits avocats sis à Port-au-Prince au No. 27 de la Rue Américaine.

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, rendu le 28 août 1979 entre elle et Démosthène Dély, propriétaire, demeurant à 10471 Springs Field Boulevard, Queens Village, New York, Etats-Unis d'Amérique, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 847-S; ayant pour avocat Me. François E. Auguste, identifié, patenté et imposé aux Nos. 263-M, 42001-K, 427-X, et pour domicile élu le Cabinet de son Avocat sis à Port-au-Prince, Rue de l'enterrement No. 28.

Lequel arrêt a confirmé un jugement de la 1ère Instance de Port-au-Prince qui, par défaut, avait rejeté la demande de la Veuve Willy Kochler et déclaré que Israël Sylvain n'avait pas mandat pour agir pour et au nom de Démosthène Dély (sic).

Ouï, à l'audience publique du 26 mai 1982, les parties n'étant pas représentées, Monsieur le Substitut Jean D Kalim, en la lecture des conclusions du Commissaire du Gouvernement, Mr. Luc D Hector.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'arrêt querellé, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère Public, d'autres pièces à l'appui, les textes de loi invoqués.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le vou de la loi.

La pourvoyante, pour faire casser l'arrêt, propose trois moyens qui sont combattus par Démosthène Dély dans sa requête en défense. Le Ministère Public a opposé une fin de non-recevoir à la requête du défendeur, prise de la tardiveté de sa signification;

Attendu, en effet, que, Démosthène Dély, qui réside aux Etats-Unis d'Amérique, a, contrairement aux prescriptions des articles 424 et 427 du C.P.C., signifié ses défenses le 30 mars 1982, soit plus de 45 jours après la signification de la requête de la pourvoyante qui eut lieu le 20 janvier 1982.

Mais, Attendu qu'aux termes de l'article 71 du C.P.C., si par cas de force majeure, ou par la faute soit de la partie requérante, soit de quelqu'une des autorités chargées de recevoir la copie pour une partie citée, la remise lui en était faite de manière qu'elle encourût quelque déchéance ou forclusion, le Tribunal, eu égard aux circonstances, devra l'en relever, à peine de nullité.

Attendu que, selon la lettre du Consulat d'Haïti à New York, l'acte n'a été transmis à Démosthène Dély que le 8 mars 1982 et que le Cachet du Bureau Postal de New York apposé sur l'enveloppe du Consulat d'Haïti, porte la date du 10 mars 1982. Ainsi donc, la copie de la requête de la Veuve Kochler a été expédiée au défendeur avec un retard appréciable, il s'ensuit que la tardiveté de la signification de la requête en défense ne peut-être imputée à la négligence de Démosthène Dély, il convient donc de le relever de la déchéance, de ne pas admettre la fin de non-recevoir du Ministère Public;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi; pris respectivement d'excès de pouvoir par violation des articles 1748, 1749, 1368, et 1374 du C. C. en ce que les Juges de la Cour d'Appel n'ont pas fait résulter la preuve de l'existence du mandat verbal qui a habilité Israël Sylvain à agir pour et au nom de Démosthène Dély, de la déclaration de l'arpenteur Arnold Léonard, recueillie par un huissier à savoir: «le Dr. Israël Sylvain eut à me dire que la vente ne serait pas effective, car le Dr. Dély, son mandant, avait trouvé un meilleur prix.» sic; déclaration corroborée par celle du notaire Brisson, selon laquelle les titres lui ont été remis par l'arpenteur Arnold Léonard qui venait d'arpenter la propriété, à la requête du Dr. Dély, représenté par le Dr. Israël Sylvain, en vue de la passation de la vente, en faveur de la dame Kochler qui a déjà versé le prix.
Attendu que Démosthène Dély a formellement nié avoir donné mandat à Israël Sylvain de vendre son bien (sic).

Attendu que, lorsqu' aucune dénaturation des faits n'a été dénoncée et contrôlée; que les Juges du fond ont estimé n'avoir pas trouvé dans la cause d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un mandat habilitant Israël Sylvain à agir pour et au nom de Démosthène Dély, leur appréciation est souveraine et échappe à la censure de la Cour de Cassation. C'est donc bien à tort qu'il leur a été fait les reproches d'avoir excédé leur pouvoir par violation et fausse application des articles 1748, 1749, 1668 et 1374 du C. C. ces deux moyens n'étant pas fondés seront rejetés.

Sur le deuxième moyen, pris d'excès de pouvoir par violation des articles 183, 189 et suivants du C.P.C.

Attendu que la pourvoyante fait grief aux Juges de ce que, compte tenu des faits et circonstances, ils n'ont pas, d'office, ordonné une mesure d'instruction, comme le leur autorisent les articles 183, 189 et suivants du C.P.C.

Attendu que les articles du C.P.C. ci-dessus évoqués reconnaissent aux Juges la faculté d'ordonner d'office telle mesure d'instruction que de droit, quand ils estiment n'avoir pas trouvé, dans la cause, d'éléments suffisants pour asseoir leur conviction.

Attendu que, même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée par les parties, les Juges restent souverains appréciateurs de l'opportunité de l'accorder.

Ainsi pour n'avoir pas, d'office, ordonné la comparution personnelle des parties, ni une enquête, les Juges n'ont pas violé les articles 183, 189 du C.P.C. et mérite ce reproche de la Veuve Willy Kochler. Ce moyen doit aussi être rejeté pour n'être pas fondé.

Par ces motifs, sur les conclusions, en partie conformes du Ministère Public, rejette la fin de non-recevoir du Ministère Public, opposée à la requête en défense de Démosthène Dély; au fond, rejette les moyens ainsi que le pourvoi de la Veuve Willy Kochler contre l'arrêt du 28 août 1979 de la Cour d'Appel de Port-au-Prince; ordonne la confiscation de l'amende; condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de......... Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rock J. Raymond, Président, Gabriel H. Volcy, Marc Narcisse, Pierre L. Jeannot et Gilbert Austin, Juges, à l'audience publique du lundi cinq Juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en présence de Me. Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Louis A Day, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-07-82
Date de la décision : 06/07/1982
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1982-07-06;06.07.82 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award