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10/07/1989 | HAïTI | N°10-07-89

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 10 juillet 1989, 10-07-89


Aff.Pén

Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital Vs Jacques Séjourné et M.P

10 juillet 1989


Sommaire

Exercice de l'action publique - Plainte et dénonciation - Emission de chèque sans provision - Responsabilité des représentants d'une société - Mission des juridictions d'instruction.


Les articles 50, 51, 19, 20 et 21 C.I.C. tracent en général les formes des dénonciations et des plaintes, mais ils sont compris dans les modes de procéder du Commissaire du Gouvernement. Le droit de ce dernier de requérir, d'informer sur une inculpation ne p

eut recevoir de restriction à moins qu'une disposition formelle d'une loi en modifie l'exercice o...

Aff.Pén

Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital Vs Jacques Séjourné et M.P

10 juillet 1989

Sommaire

Exercice de l'action publique - Plainte et dénonciation - Emission de chèque sans provision - Responsabilité des représentants d'une société - Mission des juridictions d'instruction.

Les articles 50, 51, 19, 20 et 21 C.I.C. tracent en général les formes des dénonciations et des plaintes, mais ils sont compris dans les modes de procéder du Commissaire du Gouvernement. Le droit de ce dernier de requérir, d'informer sur une inculpation ne peut recevoir de restriction à moins qu'une disposition formelle d'une loi en modifie l'exercice ou le soumette à des conditions spéciales. L'action publique peut s'exercer sans avoir été provoquée par une plainte ou une dénonciation. L'action du M. P. n'est pas subordonnée à une plainte préalable pour la répression d'un délit.

Les formes prévues par l'article 21, ne sont pas prévues à peine de nullité. Il est enseigné que la plainte, qu'elle émane d'une personne publique ou d'un simple particulier, doit être faite par écrit. Il faut en outre qu'elle révèle l'intention de son auteur de mettre en mouvement l'action publique. Dès que cette double condition est remplie, le vou de la loi est complètement satisfait. La plainte n'est soumise à aucune forme spéciale et déterminée, notamment, il n'est pas nécessaire qu'elle soit établie conformément aux dispositions des articles 21 et 50 C.I.C.

Ceux qui représentent les sociétés sont responsables des faits et actes de la société. Ainsi, les représentants d'une société qui signent un chèque de cette société, non honoré par la Banque, parce que le compte serait fermé, encourent les infractions à la loi pénale sur l'émission de chèque sans provision; article 337 Code Pénal, 223 C. Com., ensemble les articles 25, al. 2 et 35 de la loi du 23 août 1960 sur les sociétés anonymes dans leur esprit et leur application.

La mission des juridictions d'instruction consiste à rechercher des présomptions, indices et charges suffisants de nature à motiver soit la prévention, soit l'inculpation.

Rejet.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi en date du 31 octobre 1987 du sieur J. Bernard Vital, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, procédant par Mes. G. N. Léger, Jn. Claude Léger, William Allonce, Lamartine Clermont du Barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile en leur cabinet sis à la Rue Courbe.

Et celui en date 3 novembre 1987 de Marcel Villard Fils, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince avec élection de domicile au cabinet de Mes André Villejoint, Jean Joseph Exumé et Sybylle Théard Mews du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux No. ..... de la Rue Montalais.

Contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre eux et le M.P, au profit du sieur Jacques Séjourné, partie plaignante:

L'affaire inscrite au No. 8 du rôle des affaires urgentes a été évoquée et retenue à l'audience du 6 mars 1989.

Ouï, le Juge Euvrard Guillaume en la lecture de son rapport à la Cour.

Ouï, le M. P., en la personne du Commissaire du Gouvernement près cette Cour, Me. Jean D. Kalim, en la lecture de son réquisitoire, les parties n'étant pas représentées à la barre.

Vu les pièces: 1o) Au dossier du M.P;
2o) Au dossier de Marcel Villard Fils, pourvoyant;
3o) Au dossier de Jean Bernard Vital.

Vu les déclarations de pourvoi, l'arrêt attaqué.

Vu les textes de loi invoqués; Deux récépissés d'amende 24236-O et 85933-O.

Et, après en avoir délibéré au vou de la loi.

Attendu que, sur la lettre plainte en date du 30 janvier 1986 du sieur Jacques Séjourné adressée par ses avocats au cabinet d'instruction de la juridiction du tribunal civil de Port-au-Prince, le juge d'instruction rendit le 15 mai suivant une ordonnance déclarant:«qu'il y a lieu à suivre contre les sieurs Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital; en conséquence, les renvoyons par devant le tribunal correctionnel de ce ressort pour être jugés sous la prévention du délit d'escroquerie au préjudice de Jacques Séjourné aux termes de l'article 337 C. Pénal; Ordonnons.....etc.

Attendu que déférée en appel, cette ordonnance a été confirmée et a maintenu le renvoi des sieurs Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital par devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince pour y être jugés sous l'inculpation du délit d'escroquerie au préjudice dudit sieur Jacques Séjourné.
Que cet arrêt signifié le 30 octobre 1987 a été l'objet de deux pourvois; Jean Bernard Vital a fait sa déclaration de pourvoi le 31 octobre et Marcel Villard fils, a réalisé la sienne le 3 novembre suivant.

Attendu que toutes les formalités légales ont été accomplies; que le M.P a requis de joindre les deux pourvois.

Attendu que le premier moyen de Marcel Villard fils rejoint le deuxième moyen de Jean Bernard Vital, de même, le deuxième moyen de Marcel Villard Fils se confond avec le troisième moyen de Jean Bernard Vital.

Qu'il y a donc lieu conformément au réquisitoire du M.P. d'accueillir en la forme les deux pourvois et d'en ordonner la jonction pour y statuer par un seul et même arrêt.

Au fond : Sur le premier moyen

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt de consacrer l'erreur commise par le juge d'instruction de donner suite à une plainte déposée par les avocats de Bernard Séjourné sans aucun mandat, de sorte que l'affaire ne repose pas sur une plainte pouvant légalement être prise en considération au mépris des articles 50, 51, 19, 20 et 21 C.I.C; qu'il y a un excès de pouvoir et violation desdits articles qui feront casser l'arrêt entrepris.

Attendu que les articles ci-dessus mentionnés tracent en général les formes des dénonciations et des plaintes; mais ils sont compris dans les modes de procéder du Commissaire du Gouvernement, qui en l'espèce, a requis d'informer sur l'inculpation; Que ce droit ne peut recevoir de restriction à moins qu'une disposition formelle d'une loi en modifie l'exercice ou le soumette à des conditions spéciales; Que l'action publique peut s'exercer sans avoir été provoquée par une plainte ou une dénonciation; Que n'est pas subordonnée à une plainte préalable l'action du M.P. pour la répression du délit d'escroquerie.

Attendu que les formes prévues par les articles 21 ne sont pas prévues à peine de nullité; Qu'il est enseigné que "la plainte, qu'elle émane d'une personne publique ou d'un simple particulier, doit être faite par écrit. Il faut en outre qu'elle révèle l'intention de son auteur de mettre en mouvement l'action publique. Dès que cette double condition est remplie, elle satisfait complètement au vou de la loi. Elle n'est soumise à aucune forme spéciale et déterminée; notamment, il n'est pas nécessaire qu'elle soit établie conformément aux dispositions des articles 21 et 50 du Code d'Instruction Criminelle.

Que ce moyen sera rejeté.

Attendu que les recourants reprochent ensuite à l'arrêt de violer et faussement interpréter les articles 337 C. Pénal, 223 C. Com.; les articles 25 al. 2 et 35 de la loi du 23 août 1960 sur les sociétés anonymes.

Attendu que les nombreuses allégations des pourvoyants, sans aucune preuve, ne peuvent contredire les indices, présomptions et charges relevées contre eux à l'instruction.
Attendu que ceux qui représentent les Sociétés sont responsables des faits et actes de la Société et à cet égard les sieurs Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital en signant le chèque de la Circle Manufacture Company S.A. d'un montant de $ 19,275.00 sur la Chimical Bank International Division 20 Pine Street New York 10013 qui n'a pas été honoré, parce que, dit-on, le compte est fermé, ont encouru les infractions à la loi pénale sur l'émission des chèques sans provision, article 337 C. Pén. et 223 C. Com., ensemble les articles 25 al. 2 et 35 de la loi du 23 août 1960 sur les sociétés anonymes dans leur esprit et leur application.

Attendu que, les éléments constitutifs de l'escroquerie se retrouvent dans les faits recueillis à l'instruction; Qu'ils ont agi pour la Société Circle Manifacture; Qu'ils connaissent ainsi les disponibilités de la société, tout comme l'état des comptes; Que le cours des devises dollars sur le marché n'est pas indifférent à ces tractations; Que Jacques Séjourné a bien déclaré à l'instruction: "Qu'on lui a vendu un chèque en dollar; Que l'esprit de gain et de lucre dans les opérations est un indice de la spéculation qui prévaut; Qu'il n'y a pas eu dénaturation des faits; Que les faits ont été, au contraire, bien analysés et bien interprétés pour une saine application des art 337 C. Pénal 223 C. Com, des articles 25 al. 2 et 35 de la loi de 1960; que les représentants de la Société Circle Manufacture ont fait usage abusif des biens et du crédit de la société; qu'il sont passibles des peines prévues aux articles 337 C. Pénal et 223 C. Com.

Attendu que, dans sa dernière branche, ce moyen reproche aux juges d'Appel de confondre émetteur et signataire de chèque; Attendu que les pourvoyants oublient qu'en signant le chèque, ils endossent, à raison de leur qualité les responsabilités et qu'en passant à côté des obligations qui leur incombent comme tels, les articles 32 et 35 de la loi du 23 août 1960 sur les Sociétés Anonymes les font tomber sous le coup des articles 337 C. Pénal et 223 du Code de Com.; Que tous les indices, présomptions et charges de l'information assoient contre eux la prévention d'escroquerie au préjudice de Jacques Séjourné.

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.

Attendu, enfin, que Jean Bernard Vital reproche à l'arrêt dénoncé de statuer sur une copie ou photocopie de chèque déjà écartée par décision sur plumitif d'audience.

Attendu que, la photocopie de chèque aurait été visée dans le dossier de Marcel Villard fils; Que l'arrêt définitif n'est pas revenu sur sa décision préparatoire; Qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenir pour écartée la photocopie du chèque en question.

Attendu qu'à suivre le processus des motifs de l'arrêt dénoncé, il en découle que, c'est le cahier d'information qui fournit tous les éléments, les indices, les présomptions précises et concordantes et les charges suffisantes au soutien de la prévention du délit d'escroquerie contre les nommés Marcel Villard Fils et Jean Bernard Vital au préjudice de Jacques Séjourné.

Attendu que, la mission des juridictions d'Instruction consiste à rechercher des présomptions, indices et charges suffisantes de nature à motiver soit la prévention, soit l'inculpation; ce qui a été fait par la Cour d'Appel de Port-au-Prince.

Que ledit moyen de Jean Bernard Vital sera rejeté, et ensemble, le pourvoi.

Attendu que tout succombant supporte les dépens.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions, en partie, conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi.

Déclare acquises à l'Etat les amendes consignées; condamne Marcel Villard Fils et Jean Bernard aux dépens liquidés à la somme de .......

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Gilbert Austin, Président, Marc Narcisse, Georges Henry, Euvrard Guillaume, Michel Célestin, Juges, à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, en présence de Me Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-07-89
Date de la décision : 10/07/1989
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1989-07-10;10.07.89 ?
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