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27/02/1992 | HAïTI | N°27-02-92

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 27 février 1992, 27-02-92


Aff. Civ.

Carl André Simon Vs la dame Olivia Olivier

27 février 1992


Sommaire

Trouble de possession - Mesure d'instruction - Insertion des conclusions des parties.

L'article 282 du C.P.C qui exige l'insertion des conclusions des parties dans la rédaction des jugements ne détermine pas la place où ces conclusions doivent être ni les formes dans lesquelles elles doivent être exprimées; il suffit qu'elles résultent de l'ensemble du jugement pour que le vou de la loi soit satisfait.

Le Juge d'appel, statuant comme le premier Juge, en fait et e

n droit, a le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile pour une juste...

Aff. Civ.

Carl André Simon Vs la dame Olivia Olivier

27 février 1992

Sommaire

Trouble de possession - Mesure d'instruction - Insertion des conclusions des parties.

L'article 282 du C.P.C qui exige l'insertion des conclusions des parties dans la rédaction des jugements ne détermine pas la place où ces conclusions doivent être ni les formes dans lesquelles elles doivent être exprimées; il suffit qu'elles résultent de l'ensemble du jugement pour que le vou de la loi soit satisfait.

Le Juge d'appel, statuant comme le premier Juge, en fait et en droit, a le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile pour une juste appréciation de la cause; s'il lui est loisible de consulter des procès-verbaux d'enquêtes ordonnées par le premier Juge, il n'est pas obligé d'y puiser sa conviction surtout quand, comme en l'espèce, ces enquêtes ont été réalisées avant et en dehors de toute instance.

Rejet

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi du sieur Carl André Simon, propriétaire, demeurant et domicilié à Redon, Première Section Communale de Torbeck, identifié au No. 133-62-113, ayant pour Avocat Me Agar Garcia du Barreu des Cayes, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile au Greffe de la Cour de Cassation.

Contre un jugement du Tribunal de Première Instance des Cayes en ses attributions civiles et d'Appel, rendu le 5 octobre 1990 entre lui et la dame Olivia Olivier, propriétaire, demeurant et domiciliée à Saint Martin, Section Communale de Torbeck, identifiée au No. 139-05-307, mandataire de sa fille Anne Martha Simon, identifiée au No. 006838, Jeff C. Simon et Claude Junior Simon, ayant pour Avocat Me Alex P. Jean, du Barreau des Cayes, régulièrement identifié, patenté et imposé, élisant domicile au Greffe de la Cour de Cassation.

Ouï, à l'audience publique du 19 décembre 1991 le Juge Raymond Gilles en la lecture de son rapport, et les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur G. Myrbel Jean-Baptiste, Commissaire du Gouvernement en celle des conclusions du Substitut Boniface Alexandre.

Vu le jugement attaqué, son exploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi.

Attendu que citée à comparaître au Tribunal de Paix de Torbeck, pour trouble de possession, à la requête de Carl André Simon, la dame Olivia Olivier fut condamnée par décision du Tribunal, à délaisser toutes les portions de terre occupées, avec exécution provisoire et aussi à des dommages-intérêts.

Que, sur Appel de la sentence, le Tribunal de Première Instance des Cayes, après infirmation de la susdite sentence, appointait, par avant-dire droit, l'intimé à déterminer la portion de terre dont il se prétend possesseur et à faire la preuve de sa possession.

Attendu qu'au cours de l'exécution des mesures ordonnées, deux autres avant-dire droit furent prononcées les 15 janvier et le 12 février 1990 et, le 5 octobre de la même année, sortit le jugement définitif qui rejette les moyens de Carl André Simon et maintient la possession de la dame Olivia Olivier.

Attendu que Simon s'est pourvu en Cassation contre le jugement d'appel et présente deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Sur le premier moyen, pris d'excès de pouvoir, violation du principe de la dévolution de l'appel.

Attendu que dans la première branche de ce moyen, le pourvoyant reproche au jugement querellé de ne pas contenir les conclusions des parties.

Attendu qu'il se vérifie, par un examen du jugement définitif du 5 octobre 1990, que cette décision comporte les conclusions prises par les parties sur les résultats des enquêtes et contre-enquêtes réalisées; que dans le jugement avant-dire droit du 7 août 1989, se trouvent reproduites les conclusions de défense de l'intimé et, précédé d'un résumé des motifs, le dispositif des moyens de l'appelant, lequel dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, plaise au tribunal d'accueillir l'appel, casse et infirme le jugement du Tribunal de Paix de Torbeck pour les violations contenues et mentionnées dans l'acte d'appel; jugeant à nouveau, décharge Olivia Olivier des condamnations prononcées contre elle et condamne Carl André Simon comme demandeur».

Attendu que l'Article 282 C.P.C. qui exige l'insertion des conclusions des parties dans la rédaction des jugements ne détermine pas la place où ces conclusions doivent être ni les formes dans lesquelles elles doivent être exprimées; qu'il suffit qu'elles résultent de l'ensemble du jugement pour que le vou de la loi soit satisfait.

Attendu qu'en l'espèce, il n'existe aucun doute sur les prétentions des parties, lesquelles se déduisent aisément des deux jugements sus énoncés; il s'ensuit que les reproches du pourvoyant ne sont pas fondés, d'où le rejet de cette branche du premier moyen.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la deuxième branche du moyen où Simon semble reprocher au Juge d'Appel de n'avoir pas vérifier un chef de défense sans pour autant préciser lequel.

Sur le deuxième moyen, pris de fausse interprétation de la loi et d'excès de pouvoir.

Attendu que le pourvoyant fait grief au Juge du second degré d'avoir mieux aimé recourir à une seconde enquête au lieu d'examiner les procès-verbaux de constat, d'enquête et de contre-enquête des Juge et suppléant Juge de Paix de Torbeck.

Attendu que le Juge d'Appel, statuant comme le premier Juge, en fait et en droit, a le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile pour une juste appréciation de la cause; que s'il lui est loisible de consulter des procès-verbaux d'enquêtes ordonnées par le premier Juge, il n'est pas obligé d'y puiser sa conviction surtout quand, comme en l'espèce, ces enquêtes ont été réalisées avant et en dehors de toute instance.

Cette première branche du deuxième moyen n'est donc pas fondée et est d'ores et déjà écartée.

Attendu qu'il n'est pas mentionné dans le dispositif du jugement les arguments sur lesquels le Magistrat s'est basé; que celui-ci s'est contenté de déclarer que la possession alléguée par Carl André Simon n'est pas établie.

Attendu que, dans la pratique de la rédaction des jugements, les arguments appuyant la décision du Juge ne se trouvent pas dans le dispositif mais plutôt dans les motifs.

Attendu qu'il se constate que les motifs du jugement définitif, comme du reste de toutes les autres décisions rendues dans cette cause, contiennent des arguments qui ont servi de fondement au Juge d'Appel pour décider; cette deuxième branche du moyen non fondée, sera elle aussi rejetée, ensemble le pourvoi.

Par ces motifs, le Ministère Public entendu, rejette le pourvoi de Carl André Simon; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de .......... Gourdes, en ce, non compris le coût du présent Arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Henry, Vice-Président, Larousse B. Pierre, Raymond Gilles, Georges Moïse et Raoul Lyncée, Juges, en audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Monsieur G. Myrbel Jean-Baptiste, Commissaire du Gouvernement avec l'assistance du sieur Bignon André, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27-02-92
Date de la décision : 27/02/1992
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1992-02-27;27.02.92 ?
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