Aff. Civ.
Héritiers Octave Martino, représentés par Mathurin Martino et Consorts
Vs
Presner Verdier
7 mai 1992
Sommaire
Exécution jugement de partage - Ordonnance du Juge des Référés.
Le fait par le Juge des Référés de ne pas se prononcer dans le délai de 24 heures imparti par l'article 754 du Code de procédure Civile ne frappe pas son ouvre de nullité, mais rappelle plutôt contre lui des sanctions pour ne s'être pas montré diligent.
La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des héritiers de Octave Martino représenté 1o) par Mathurin Martino, 2o) les enfants de feu Victor Martino, Luctor Martino, Rose Michelle Martino, tous propriétaires demeurant et domiciliés à Oshiell, Septième Section Communale des Cayes, identifiés respectivement aux Nos. 119-33-963, 119-70-231 et 143-76-099, ayant pour Avocat constitué Me Alex P. Jean du Barreau des Cayes, avec élection de domicile au Greffe de la Cour de Cassation de la République, à Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux Nos. 121-36-808, 098002 et 5060.
En cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel des Cayes en date du 6 mars 1990, rendu entre eux.
Et le sieur Presner Verdier, identifié au Nº. 121-36-002, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour Avocat Me Agar Garcia du barreau des Cayes, identifié, patenté et imposé aux Nos. 121-35-865; 0098004 et 5053, avec élection de domicile au Greffe de la Cour de Cassation de la République, à Port-au-Prince.
Ouï, à l'audience publique du mardi 14 janvier 1992 Monsieur le Vice-Président Georges Henry en la lecture de son rapport, puis, les parties n'étant pas représentées à la Barre, Monsieur le Substitut Luc S. Fougère, en celle des conclusions de Me G. Myrbel Jean-Baptiste, Commissaire du Gouvernement.
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, la requête contenant les moyens, son exploit de signification, les pièces déposées à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée, la décision dénoncée et son exploit de signification, la requête en réponse du défendeur et les pièces qui l'accompagnent, les conclusions susdites du Ministère Public et les textes de loi invoqués.
Et, après en avoir délibéré suivant le vou de la loi, en la Chambre du Conseil.
Pour arriver à l'exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance des Cayes ordonnant le partage de 1 ha 71 a 52 ca de terre, située dans la Section Communale de Oshiell, les Consorts Martino requirent les services d'un arpenteur qui se heurta à une opposition pratiquée à la requête de Presner Verdier, agissant en sa qualité d'acquéreur d'Octave Martino d'une portion de terre faisant partie de la contenance qui allait être arpentée. Le Juge des Référés saisi du différend s'était déclaré incompétent, les consorts Martino interjetèrent Appel de son ordonnance et le 6 mars 1990, la Cour d'Appel des Cayes rendit un arrêt confirmant l'ordonnance à elle déférée.
C'est contre l'arrêt d'appel que les Martino se sont pourvus en Cassation et pour en obtenir l'annulation, ont posé trois moyens combattus par le défendeur.
Sur le premier moyen, pris de violation de l'article 754 C.P.C., d'excès de pouvoir.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir confirmé l'ordonnance d'incompétence du Juge des Référés du fait que la contestation est relative à un Droit de Propriété alors que dans un motif de l'arrêt, les Magistrats du second degré ont déclaré que l'opposition de Presner Verdier constitue bien une difficulté relative à l'exécution d'un jugement de partage; d'où, selon les pourvoyants, une contradiction.
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur la recevabilité de l'appel, les Magistrats de la Cour ont invoqué des motifs incluant celui qui est incriminé; que cependant ce motif ne justifie nullement la compétence du Juge des Référés étant donné qu'un jugement de partage roule nécessairement sur un Droit de Propriété et qu'en plus, Presner Verdier n'est pas partie au jugement de partage et qu'il agit en tant que propriétaire, ne peut être expulsé; que dès lors, les motifs incriminés ne se contredisent pas; d'où le rejet de ce moyen.
Sur le deuxième moyen, pris de violation de l'Article 757 C.P.C., d'excès de pouvoir, de violation du Droit de la Défense.
Attendu qu'il est reproché aux Juges du second degré de n'avoir pas sanctionné de nullité l'ordonnance de Référé rendue plus de vingt-quatre heures après l'audition de la cause.
Attendu que le fait par le Juge des Référés de ne pas se prononcer dans le délai de 24 heures imparti par l'article 757 C.P.C. ne frappe pas son ouvre de nullité, mais appelle plutôt contre lui des sanctions pour ne s'être pas montré diligent; que c'est donc avec raison que la Cour des Cayes a émis le motif déterminant suivant:
"Attendu que l'article 757 C.P.C. ne sanctionne pas par la réformation le retard mis par le Juge à se prononcer" d'où le rejet de ce moyen dénué de fondement.
Sur le troisième moyen, pris d'excès de pouvoir, de violation du Droit de la Défense.
Attendu que les recourants font grief aux Juges du second degré de n'avoir pas eu égard aux moyens invoqués, à l'appui de leur demande pour ne considérer que l'unique moyen relatif au Droit de Propriété; que le premier Juge devait considérer l'urgence et ordonner la continuation du partage.
Attendu que, comme l'ont très bien compris les Juges d'Appel, tous les chefs de demande sont subordonnés à la compétence du Juge saisi; que ce Magistrat s'étant déclaré incompétent n'avait plus à considérer aucune des questions de fond soulevée devant lui; que la Cour d'Appel à bon droit ne pouvait que confirmer sa décision comme elle l'a fait; d'où aussi le rejet de ce moyen.
Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, la Cour rejette les moyens proposés, ensemble le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de ....... Gourdes, en ce, non compris le coût du présent Arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Henry, Vice-Président, Larousse B. Pierre, Raymond Gilles, Georges Moïse, Raoul Lyncée, Juges, en audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Monsieur Boniface Alexandre, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Francis Dominique, Greffier du siège.