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26/03/1993 | HAïTI | N°26-03-93

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 26 mars 1993, 26-03-93


Hrs. Sér.

New-Hamphire Insurance Company Vs les sieurs et dames
Roger Valmé, Edouard Valmé, Anne Marie Valmé et Consorts

26 mars 1993


Sommaire

Avis motivé du Ministère Public - Preuve de l'accomplissement d'une formalité légale - Arbitrage - Clause compromissoire - Prescription - Interruption de la prescription.

Les articles 376 C.P.C., 44 et 104 de la loi sur l'organisation judiciaire obligent le Ministère Public à donner, dans ses conclusions, son avis motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties.

Il est de règle q

ue les décisions de justice doivent suffire à elles-mêmes, c'est-à-dire, qu'elles doivent comporter la...

Hrs. Sér.

New-Hamphire Insurance Company Vs les sieurs et dames
Roger Valmé, Edouard Valmé, Anne Marie Valmé et Consorts

26 mars 1993

Sommaire

Avis motivé du Ministère Public - Preuve de l'accomplissement d'une formalité légale - Arbitrage - Clause compromissoire - Prescription - Interruption de la prescription.

Les articles 376 C.P.C., 44 et 104 de la loi sur l'organisation judiciaire obligent le Ministère Public à donner, dans ses conclusions, son avis motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties.

Il est de règle que les décisions de justice doivent suffire à elles-mêmes, c'est-à-dire, qu'elles doivent comporter la preuve de l'accomplissement d'une formalité prescrite par la loi.

Si, en l'absence d'une prohibition formelle, on peut considérer que la clause compromissoire, autorisée exceptionnellement en matière d'assurances maritimes par l'article 375 C. Com., est admise pour les assurances terrestres, c'est à la condition qu'elle se conforme aux règles qui régissent l'arbitrage, en particulier, celle posée par l'article 958 C.P.C. qui exige, à peine de nullité, dans le compromis, la désignation des objets en litige et des noms des arbitres.

L'article 2016 C. Civ. Stipule: «la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Il est de règle que la clause des prescriptions conventionnelles ne peut pas être invoquée par l'assureur si ce sont ses agissements qui ont amené l'assuré à retarder l'introduction de la demande, spécialement s'il lui a fait croire à la possibilité d'un arrangement amiable.

Condamnation

La Cour de Cassation, Sections Réunies, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la New-Hamphire Insurance Company, Société d'Assurance Terrestre, ayant son siège social à Manchester, Etats-Unis d'Amérique du Nord, et son bureau régional à San Juan, Puerto-Rico, portant le numéro d'immatriculation fiscale 000-06-428, patentée au No. 230287, représentée en Haïti par Monsieur Christian de Lespinasse, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 320-00-958, ayant pour Avocats Mes. Arthur Gérard Delbeau, Rith Rathon, Jean Wesner Ovide, Gérard Eddy Léandre et Pierre C, Labissière, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Rue des Miracles, No. 34.

Contre deux arrêts rendus l'un par défaut le 24 mai 1991, l'autre contradictoirement le 26 juin 1992 par la Cour d'Appel des Cayes entre ladite Société et les sieurs et dames Roger Valmé, Edouard Valmé, Anne Marie Valmé, Gladys Valmé, épouse Serge Pierre-Louis, Rolande Valmé, épouse Joseph Thévenin, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour Avocats Mes. Louis M. Lamarre, Léon Saint-Louis et Georges A. Pétion, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet desdits Avocats sis à la Rue du Quai, No. 115.

Ouï, à l'audience solennelle et publique du 19 février 1993, Monsieur le Juge Raoul Lyncée en la lecture de son rapport, puis, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Jean Claude Banica, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, les arrêts attaqués ensemble leurs exploits de signification, les requêtes de parties avec les pièces à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée, les susdites conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Attendu que la New-Hamphire Insurance Company avait émis le 22 avril 1978 en faveur des consorts Valmé une police d'assurance au montant de trente cinq mille dollars ($ 35.000) sur un immeuble leur appartenant sis à Port-au-Prince, Avenue Christophe, et par eux hypothéqué à la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) devenue Banque Nationale de Crédit (BNC), en garantie d'un prêt.

Attendu que dans la nuit du 10 avril 1984 ledit immeuble fut consumé par un incendie.

Attendu que la BNC, parlant au nom des assurés en sa qualité de tiers subrogé, et en vue d'obtenir paiement du montant de l'assurance, s'empressa de notifier le fait à la Compagnie, que les assurés de leur côté firent dresser par le Juge de Paix, Section Est de Port-au-Prince, un état descriptif et détaillé des pertes et dommages, qu'ils fournirent à la Compagnie en même temps qu'un devis estimatif de reconstruction de l'immeuble, servant d'état estimatif desdits dommages.

Attendu que ce devis, au montant de 33.972 dollars et 01/100, fut écarté par la Compagnie qui fit aux assurés, en réparation des dommages causés par le sinistre, deux offres successives de 12.994 dollars et 30/100 et 14.150 dollars et 51/100.

Attendu que non satisfaits de ces offres, les Valmé assignèrent le 3 juillet 1985 leur assureur par devant la Chambre Consulaire du Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à payer le montant du devis, des dommages-intérêts et les frais d'instance, et le 3 septembre 1986, ce tribunal condamna la Compagnie à payer 33,972 dollars et 01/100, montant du devis 35.000 dollars de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de son obligation, 12.000 dollars représentant les honoraires de l'avocat poursuivant et aux frais et dépens.

Attendu que sur appel relevé par la Compagnie, la Cour de Port-au-Prince, après avoir, par un arrêt avant dire droit du 28 avril 1988, infirmé le jugement entrepris, maintint toutefois par un arrêt définitif du 30 juin 1989, la décision du premier Juge, tout en écartant le chef du paiement des honoraires d'avocat, et condamnant la Compagnie aux intérêts légaux.

Attendu que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi de ladite Compagnie, fut cassé le 10 juillet 1990 par la Cour de Cassation au motif de la contradiction existant entre les dispositifs des susdits arrêts de la Cour d'Appel de Port-au-Prince; la cause et les parties furent renvoyées par devant la Cour d'Appel des Cayes.

Attendu que le 24 mai 1991, la Cour de renvoi rendait par défaut un arrêt infirmatif portant condamnation contre l'appelante à payer aux intimés le montant du devis, outre des dommages-intérêts de 30.000 dollars avec les intérêts légaux; que, sur opposition de la Compagnie, l'arrêt de défaut fut maintenu par celui contradictoire du 26 juin 1992 pour sortir son entier effet, sauf sur le chef des dommages-intérêts qui furent augmentés de 5.000 dollars.

C'est contre ces deux arrêts que la New-Hamphire Insurance Company s'est pourvue en Cassation et a proposé à l'appui de son recours cinq moyens combattus par la défenderesse.

Sur le premier moyen pris de violation de l'article 376 C.P.C., 44 et 104 de la loi sur l'organisation judiciaire, excès de pouvoir, violation du Droit de la Défense, dénaturation des faits de la cause, motifs erronés ayant déterminé le dispositif, absence de base légale en ce que le Ministère Public, tant dans l'arrêt du 24 mai 1991 que dans celui du 26 juin 1992, n'a pas dans ses conclusions, donné son avis motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties.

Attendu que les articles précités obligent effectivement le Ministère Public à satisfaire à cette exigence.

Or, attendu qu'il se constate que dans les deux arrêts de la Cour de renvoi les conclusions du Ministère Public se ramènent à requérir le maintien de la décision du premier Juge avec modification du quantum des dommages-intérêts.

Qu'il découle pourtant des conclusions des parties qu'étaient jetées dans les débats diverses questions de droit telles que, pour les demandeurs originaires, la nullité de la clause de réduction des indemnités pour cause de sous-assurance, violation du contrat par suite de non-paiement des intérêts échus depuis le sinistre, etc., pour la défenderesse, des fins de non-recevoir tirées des clauses 18 et 19 dudit contrat, demande d'expertise, etc.

Attendu que l'avis motivé du Ministère Public sur ces questions pourrait avoir une incidence sur le dispositif des arrêts querellés et, dans la mesure où l'appelante devrait en bénéficier, l'omission de l'opinion de ce Magistrat lui causerait un préjudice certain, d'où une violation du Droit de la Défense.

Attendu, en outre, qu'il est de règle que les décisions de justice doivent se suffire à elles-mêmes, c'est-à-dire, qu'elles doivent comporter la preuve de l'accomplissement d'une formalité prescrite par la loi.

Attendu que la preuve du respect des prescriptions des articles 376 C.P.C., 44 et 104 de la loi sur l'organisation judiciaire, ne se trouvant pas dans les arrêts attaqués, on en déduit que ces dispositions n'ont pas été observées, malgré l'affirmation des Juges de l'opposition que le Ministère Public avait, dans l'instance de défaut, conclu sur tous les points de droit soulevés; ces Magistrats, au lieu de faire une telle affirmation, se devaient, ne serait-ce que pour écarter ce moyen de l'appelante qui avait soutenu le contraire, de démontrer que le Ministère Public avait réellement satisfait au vou de la loi.

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le reproche fait par la pourvoyante aux arrêts attaqués est fondé et entraînera la cassation d'iceux.

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule les arrêts de la Cour d'Appel des Cayes des 24 mai 1991 et 26 juin 1992; ordonne la restitution de l'amende consignée. Et puisqu'il s'agit d'un second pourvoi, il y a lieu de retenir le fond du procès pour y statuer conformément aux articles 178 de la Constitution, 431 C.P.C., 118 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause que les consorts Valmé demandent la condamnation de la New-Hamphire Insurance Company à payer: 1o) la somme de 33.972 dollars et 01/100, montant du devis de reconstruction de leur maison assurée à ladite Compagnie et consumée par le feu; 2o) 30.000 dollars à titre de dommages-intérêts pour retard indu dans l'exécution de son obligation; 3o) 12.000 dollars de dommages-intérês, honoraires des avocats poursuivants.

Que la défenderesse de son côté oppose d'abord deux fins de non-recevoir à la demande, tirées, la première, de la clause 18 du contrat d'assurance obligeant les parties, en cas de désaccord sur le montant des dommages-intérêts, à soumettre leur différend à un arbitrage avant toute action en justice; la deuxième, prise de ce que les demandeurs, ayant laissé passer plus d'une année depuis le sinistre, ne pouvaient plus, aux termes de la clause 19 du contrat, exercer une action en justice contre la Compagnie, celle-ci conclut, en outre, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer l'immeuble et de contrôler s'il ne valait pas 60.000 dollars il y a de cela dix ans (sic), et, en cas de rejet, que la Compagnie soit condamnée à verser 16.000 dollars aux demandeurs, et que la demande de dommages-intérêts soit rejetée pour tardiveté (sic).

Sur la première fin de non-recevoir

Attendu que la clause 18 du contrat désigne l'objet sur lequel doit porter le litige pour qu'il soit soumis à un arbitrage: désaccord des parties sur le montant des pertes et dommages soumis.

Or, attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que le différend qui divise les parties porte plutôt sur le fait que la Compagnie veut imposer, contrairement au devis présenté par les assurés, une réduction des indemnités basée sur une sous-assurance qu'elle allègue au sujet de la maison sinistrée et calculée selon un barème qui lui est propre, ce qu'ont refusé les demandeurs qui exigent le paiement du montant du devis; que le litige ainsi présenté n'était pas visé par la clause 18 et pouvait valablement être soumis aux tribunaux sans le préalable de l'arbitrage; il s'ensuit que cette fin de non-recevoir manque en fait.

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que cette clause 18 du contrat est une clause compromissoire, c'est-à-dire, une promesse de compromis autorisée exceptionnellement en matière d'assurances maritimes par l'article 375 C. Com.; que si, en l'absence d'une prohibition formelle, on peut considérer qu'elle est admise pour les assurances terrestres, c'est à la condition qu'elle se conforme aux règles qui régissent l'arbitrage, en particulier, celle posée par l'article 958 C.P.C. qui exige, à peine de nullité, dans le compromis, la désignation des objets en litige et des noms des arbitres, exigences non entièrement satisfaites dans ladite clause, laquelle, réputée, de ce fait, nulle et non avenue, sera écartée ainsi que la fin de non-recevoir qui en est tirée.

Sur la deuxième fin de non-recevoir

Attendu que la clause 19 du contrat opposée à la demande par la défenderesse est une prescription conventionnelle d'un an au bout duquel est éteinte toute action en réclamation si elle n'est produite avant ce délai.

Mais, attendu que l'article 2016 C. Civ. stipule: «la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait».

Or, attendu que la Compagnie a reconnu le droit des assurés aux indemnités pour leur avoir offert une certaine somme en paiement des dommages subis comme l'attestent deux lettres datées des 24 mai et 20 juillet 1984 et signées de Christian de Lespinasse, agent de la Compagnie, cette reconnaissance constitue donc une interruption de la prescription, laquelle n'a pas pu s'accomplir puisque de son nouveau point de départ, à savoir, la date de la deuxième lettre, à celle de l'introduction de l'action judiciaire le 3 juillet 1985, il ne s'est pas écoulé une année.

Attendu, d'autre part, qu'il est de règle que la clause des prescriptions conventionnelles ne peut pas être invoquée par l'assureur si ce sont ses agissements qui ont amené l'assuré à retarder l'introduction de la demande, spécialement s'il lui a fait croire à la possibilité d'un arrangement amiable comme c'est le cas en l'espèce et comme le prouvent les offres successives faites aux demandeurs par la Compagnie, il en résulte que cette fin de non-recevoir est sans fondement et sera, comme le premier, écartée.

Au fond:

Attendu que la New-Hamphire Insurance Compagny avait pris l'engagement d'indemniser les Valmé au cas de destruction totale ou partielle par le feu de leur immeuble assuré jusqu'à concurrence d'une valeur n'excédant pas 35.000 dollars, à condition que ces derniers fournissent, dès l'avènement du sinistre, un état détaillé des pertes ou dommages occasionnés par ce sinistre et une estimation desdits dommages eu égard à la valeur, au moment de l'avènement, des objets détruits, sans y comprendre aucun bénéfice (clause 11 du contrat).

Attendu que les demandeurs se sont conformés à cette clause en fournissant d'une part un procès-verbal de constat dressé par le Juge de Paix, Section Est de Port-au-Prince, d'autre part un devis de reconstruction de l'immeuble consumé.

Attendu que c'est le contrat lui-même qui a établi les modes de preuve
applicables en l'espèce; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

Attendu, d'ailleurs, que l'expertise est demandée par la défenderesse non point comme une contre vérification du montant du devis de reconstruction mais «aux fins d'évaluer l'immeuble et de contrôler s'il ne valait pas 60.000 dollars il y a de cela dix ans» (sic).

Attendu que l'intention manifeste de la Compagnie est de démontrer, comme elle l'a du reste soutenu dans sa lettre du 24 mai 1984, que la maison des Valmé était sous-assurée, justifiant de cette façon la modicité des valeurs par elle offertes à ces derniers par rapport au montant de la police, valeurs calculées selon un barème connu d'elle seule, en tout cas non exprimé dans le contrat et partant non opposable aux demandeurs; que la clause 17 sur laquelle s'appuie la Compagnie pour imposer cette réduction de l'indemnité à payer est l'objet par elle d'une fausse interprétation, elle prévoit plutôt l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le montant des dommages dépasserait celui de la couverture, auquel cas il y aurait sous-assurance, et l'assuré supporterait l'excédent comme étant son propre assureur pour ce surplus.

Attendu qu'il ressort des documents de la cause que le montant des dommages, estimé par le devis de reconstruction à la somme de 33.972 dollars et 01/100, est en deça du montant de la police qui est de 35.000 dollars, on ne saurait dès lors parler de sous-assurance de nature à justifier une réduction de plus de moitié de la valeur des dommages, la Compagnie sera donc condamnée à payer le montant dudit devis.

Attendu, en outre, que la défenderesse est en faute pour avoir refusé d'accomplir l'obligation prise vis-à-vis des demandeurs de verser à eux ou à la B.N.R.H., aujourd'hui B.N.C. le montant des indemnités des dommages causés par l'incendie; que cette faute leur a causé des préjudices: 1) en les obligeant à soutenir un long procès pour avoir paiement desdites indemnités, ce qui a occasionné des débours pour frais judiciaires et honoraires d'avocat; 2) en entraînant, faute de se mettre en règle avec la banque, une augmentation, par accumulation d'intérêts, de la dette des demandeurs à l'égard de cette institution, autant de préjudices réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 C. Civ.

Attendu que toute partie qui succombe supportera les dépens.

Par ces motifs, le Ministère Public entendu, écarte les fins de non-recevoir proposées par la défenderesse; déclare fondée l'action des demandeurs; en conséquence, condamne la New-Hamphire Insurance Company à payer aux consorts Valmé: 1) la somme de trente-trois mille neuf cent soixante-douze dollars et un centime ($ 33,972.01), montant du devis; 2) celle de cent soixante-quinze mille gourdes (Gdes 175.000), à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis; la condamne également à tous les dépens sauf ceux de l'instance en Cassation qui seront compensés, hormis le coût de l'expédition du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Emile Jonassaint, Président, Georges Henry, Vice-Président, Raymond Gilles, Clausel Débrosse, Georges Moïse, Raoul Lyncée et Dumas Desrosiers, Juges, en audience solennelle et publique du vendredi vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize, en présence de Monsieur Boniface Alexandre, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance du Greffier, Francis Dominique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-03-93
Date de la décision : 26/03/1993
Sections réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1993-03-26;26.03.93 ?
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