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22/07/1996 | HAïTI | N°22-07-96

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 22 juillet 1996, 22-07-96


Hrs. Ser

La dame Marie Anne Brière Chéron
Vs
La veuve Alix Chéron née Suzanne Tardieu,

22 juillet 1996


Sommaire

Succession échue à des mineurs - Tutrice légale


Il est de règle constante que les biens revenant à des mineurs, au décès de leur père, ne peuvent être recueillis, s'il n'y a cause d'empêchement, que par leur mère, tutrice légale, et que tout ce qui y est contraire dans un acte quelconque est censé non écrit.


Rejet


La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le p

ourvoi de la dame Marie-Anne Brière Chéron, propriétaire, identifiée au No. 301-24-237, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, aya...

Hrs. Ser

La dame Marie Anne Brière Chéron
Vs
La veuve Alix Chéron née Suzanne Tardieu,

22 juillet 1996

Sommaire

Succession échue à des mineurs - Tutrice légale

Il est de règle constante que les biens revenant à des mineurs, au décès de leur père, ne peuvent être recueillis, s'il n'y a cause d'empêchement, que par leur mère, tutrice légale, et que tout ce qui y est contraire dans un acte quelconque est censé non écrit.

Rejet

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la dame Marie-Anne Brière Chéron, propriétaire, identifiée au No. 301-24-237, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Ewald Alexis du Barreau de cette ville, identifié, patenté et imposé aux Nos. 304-63-535, A-202980 et 007460, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince, No. 34 de la Rue des Casernes.

Contre un arrêt, rendu le 15 avril 1996 par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, en ses attributions civiles, entre elle et la dame Veuve Alix Chéron, née Suzanne Tardieu, propriétaire, identifiée au No. 334-57-4080, demeurant à Montréal, Canada et domiciliée à Port-au-Prince, agissant en sa qualité de tutrice légale de ses filles mineures, Delphine Tardieu Chéron, Christine Tardieu Chéron et Corine Tardieu Chéron, ayant pour avocat, Me Jean Garnier du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux Nos. 304-51-226, A-604302 et A-453883, avec élection de domicile à la 1ère Ruelle Jérémie No. 20, Bois-Verna, Port-au-Prince, d'une part.

Et la National Western Life Insurance Company, ayant son siège social à Austin Texas U.S.A, représentée en Haïti par les assurances Vorbe Barrau et Dupuy, représentées elles- mêmes par le sieur Errol Dupuy, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats, Mes Jean Claude N. Léger, William A. Allonce et Gilbert N. Léger du barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Petion-Ville, Rue Panaméricaine, d'autre part.

Ouï, à l'audience publique du lundi 8 juillet 1996, les parties n'étant pas représentées à la barre, le Substitut Emmanuel Dutreuil en la lecture des conclusions signées de Me Boniface Alexandre, Commissaire du Gouvernement.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'arrêt attaqué et son exploit de signification, les requêtes des deux premières parties, le récépissé No. 80578D de l'amende consignée le 27 mai 1996, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.

Et, après délibération, conformément en Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Par le jugement daté du 11 juillet 1995, le tribunal de première instance de Port-au-Prince écartait les prétentions de la dame Marie-Anne Brière Chéron au bénéfice d'une police d'assurance vie de son feu fils Alix Chéron et reconnaissait valable une opposition de droit civil, faite le 21 juillet 1994 par la veuve Alix Chéron, tutrice légale des mineurs précitées, ex-mains de la National Western Life Insurance Co.; lequel jugement, comportant clause d'exécution provisoire sans caution, ordonnait à la Cie de ne pas payer le montant de la police d'Assurance à la dame Marie Anne Brière Chéron et déclarait qu'en vertu d'un testament du 24 janvier 1990 de feu Alix Chéron, ses enfants, représentées par leur mère veuve Alix Chéron, née Suzanne Tardieu, sont les bénéficiaires de ladite Police d'Assurances.

Sur appel relevé par la dame Marie-Anne Brière Chéron la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendait, le 15 avril 1995, son arrêt dont le dispositif est le suivant: La Cour, après en avoir délibéré au vou de la loi et sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit qu'il a été bien appelé; infirme le jugement rendu le 11 juillet 1995 entre la veuve Alix Chéron, née Suzanne Tardieu, la dame Marie-Anne Brière Chéron et la National Western Life Insurance Company; statuant à nouveau, rejette les fins de non-recevoir ensemble les moyens; déclare fondée l'action de la veuve Alix Chéron, née Suzanne Tardieu au nom des mineures Delphine Chéron, Christine Chéron, Corine Chéron dont elle est tutrice légale; dit que cette action repose sur le testament du 24 janvier 1990, ordonne à National Western Life Insurance Company de payer le montant de l'indemnité compensatoire aux mineures par l'intermédiaire de la veuve Alix Chéron, née Suzanne Tardieu, leur tutrice légale, assistée de leur conseil de famille; accorde sur ce chef l'exécution provisoire sans caution du présent arrêt; dit que compte tenu de la contrariété des intérêts de la dame Marie-Anne Brière Chéron avec ceux des mineures, elle n'est pas habilitée à recueillir pour elles le montant de la police d'Assurance vie leur revenant; ordonne de respecter les droits des autres personnes désignées dans le testament; ordonne la confiscation de l'amende; compense les dépens, vu la qualité des parties.

Contre cet arrêt du 15 avril 1995, signifié le 9 mai de la même année, un pourvoi a été exercé le 14 mai 1996 par la dame Marie-Anne Brière Chéron qui a présenté, dans sa requête signifiée le 20 mai 1996 à la veuve Alix Chéron, un moyen pris de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif d'une part et d'autre part, pris d'excès de pouvoir par fausse interprétation de l'article 725 du Code Civil, avec assignation à produire les défenses dans le délai de 30 jours; lequel moyen a été combattu par la veuve Alix Chéron dans sa requête signifiée le 17 juin 1996.

Sur l'unique moyen de la pourvoyante en ce que les juges de la Cour d'Appel font reposer l'action de la veuve Alix Chéron sur le testament du 24 janvier 1990 non contesté.

Attendu que l'on ne voit pas dans l'arrêt attaqué, en quoi consiste une erreur dans sa motivation par le fait de rapporter que l'action de la veuve Alix Chéron, agissant au nom de ses filles mineures, a pour base essentielle ledit testament.

Le moyen ne résiste donc pas à l'analyse dans sa première branche.

Sur la deuxième branche de l'unique moyen, en ce que les juges de la Cour d'Appel n'ont pas su découvrir le but réel de ce testament qui a confirmé, dans les intérêts des filles mineures précitées, le choix de la pourvoyante, comme bénéficiaire de la Police d'Assurance vie.

Attendu que contrairement aux allégations de la pourvoyante, il se vérifie que le testament ne lui reconnaît seulement que le droit de recueillir au profit des bénéficiaires, le montant de la police d'assurance et aucun autre droit.

Attendu qu'il est de règle constante que les biens revenant à des mineurs, au décès de leur père, ne peuvent être recueillis, s'il n'y a cause d'empêchement, que par leur mère, tutrice légale, et que tout ce qui y est contraire dans un acte quelconque est censé non écrit.

Il s'ensuit que les Juges de la Cour d'Appel ont fait une saine application de la loi dans leur ouvre, rien du moyen de la pourvoyante ne peut être retenu.

Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère Public, la Cour, rejette le moyen ainsi que le pourvoi de la dame Marie-Anne Brière Chéron, contre l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 1996, par la Cour d'Appel de Port-au-Prince et ordonne la confiscation de l'amende consignée; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Clausel Debrosse, Président, Gérard C. Alerte, Jean D Kalim, Dumas Desrosiers et Raphaël Dimanche, Juges, à l'audience publique du lundi vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt seize, en présence de Me Emmanuel Dutreuil, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-07-96
Date de la décision : 22/07/1996
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1996-07-22;22.07.96 ?
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