Aff. Pén.
Amos Antoine, Jean Denis Duverger et Consorts
Vs le Ministère Public
17 mars 1999
Sommaire
Aux termes de l'article 44 du C.I.C., il est fait défense formelle au Juge d'instruction de connaître des affaires correctionnelles ou criminelles qu'il aura instruites.
L'article 190 C.I.C. n'oblige nullement le Président du Tribunal Criminel à entendre des témoins à titre de renseignement; ce n'est qu'une pure faculté et non une obligation.
Rejet
La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi des sieurs Amos Antoine, Jean Denis Duverger et Mélève Pierre propriétaires, demeurant et domiciliés à la Basse Voldrogue, actuellement détenus, le premier au Pénitencier à Port-au-Prince, les deux autres à la prison de Jérémie, identifiés aux Nos. 005-872-295-9, 005-872-294-2, 005-872-296-2, ayant pour Avocat Me Hyacinthe Michel du barreau de Port-au-Prince identifié, patenté et imposé aux Nos. 003-179-195-6, 12002, 4630001; avec élection de domicile à son cabinet sis au No.; 78 de la rue des Casernes;
Contre un jugement du Tribunal Criminel de Jérémie siégeant sans assistance de Jury, rendu le 8 mai 1998 entre les pourvoyants et le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Jérémie pour la vindicte publique, condamnant Mélève Paul et Amos Antoine à la Prison à perpétuité et Jean Denis Duverger à trois années de prison, condamnant en outre chacun des condamnés à verser Gdes 2,500.00 à Germaine et Clerta Dupin, parties civiles à titre de dommages et intérêts;
Ouï, à l'audience publique du mercredi 10 mars 1999, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Boniface Alexandre, Commissaire titulaire en la lecture de son réquisitoire;
Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, la requête contenant les moyens des pourvoyants, l'exploit de signification de la déclaration de pourvoi au Ministère Public aux dames Clerta et Germaine Dupin, les autres pièces et actes relatifs au procès, le réquisitoire susdit du Ministère Public et les textes de loi invoqués.
Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vou de la loi;
Attendu qu'il ressort des faits et circonstances du procès que Mélène Paul le 6 octobre 1997 procéda à l'arrestation de Camille Dupin, qui fut soumis dans la nuit, au Casec de Basse Voldrogue, à de cruelles tortures corporelles, par Amos Antoine et Jean Denis Duverger, jusqu'à rendre l'âme avant l'aube du 7 octobre 1997. Les trois prévenus furent arrêtés et traduits devant le Tribunal Criminel de Jérémie pour y être jugés sans assistance de jury. Il en sortit le 8 mai 1998 un jugement condamnant Mélève Paul et Amos Antoine à la prison à perpétuité, et Jean Denis Duverger à trois années de prison, les condamnant en outre chacun à Gde 2,500.00 au profit de Germaine et de Clerta Dupin, filles du mort;
C'est contre ce jugement que Amos Antoine, Jean Denis Duverger et Mélève Paul ont exercé un pourvoi et présenté pour le faire casser neuf moyens;
Sur les six premiers moyens: Les pourvoyants prétendent que l'arrestation et la détention des accusés étaient illégales et leur comparution par devant leur juge naturel a eu lieu plus de 14 jours après leur arrestation; que le juge d'Instruction de Jérémie a violé la règle de compétence juridictionnelle en donnant délégation au Juge d'Instruction des Cayes d'interroger Amos Antoine, aux termes de l'article 44 du C.I.C; que le premier Juge n'a pas spécifié le texte de loi sur lequel il s'appuie, puisqu'il a agi selon l'ordonnance de renvoi; que l'ordonnance du 24 novembre 1997 du juge d'Instruction des Cayes n'est pas enregistré, c'est violé la loi du 4 juillet 1933 sur l'enregistrement; que tout au long du procès le Ministère Public a essayé d'influencer les témoins en faisant des gestes, les stoppant à sa guise tout le long de leur témoignage, attitudes qui portent préjudice aux intérêts des accusés et violent l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 1905, ce qui portait les témoins à faire des déclarations contradictoires et le Juge n'a pas fait tenir note par le greffier des additions, changements ou variations; pour toutes ces raisons la Cour cassera le jugement sic;
Attendu que si l'arrestation et la détention des accusés étaient illégales et leur comparution n'avait pas eu lieu dans les 48 heures qui suivent leur arrestation, les accusés devraient, sur simple mémoire et bien avant d'être jugés, se pourvoir par devant le Doyen du Tribunal de Première Instance de Jérémie, qui, sur les conclusions du Ministère Public, statuerait sur la légalité de leur arrestation et détention. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et non au premier juge ni à son ouvre;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 du C.I.C. il est fait défense formelle au juge d'Instruction de connaître des affaires correctionnelles ou criminelles qu'il aura instruit, or c'est le Juge d'Instruction Louis Millien qui avait instruit l'affaire et le juge Jean Baptiste Louis Jean avait jugé le procès, donc l'article 44 du C.I.C n'a pas été violé;
Attendu, bien que l'ordonnance du Juge d'Instruction soit indicative et non attributive de Juridiction, quand elle est légale, c'est-à-dire basée sur l'article 2 de la loi du 20 juillet 1929 qui dit: «à moins qu'il s'agisse des infractions prévues et punies par les articles 240-241-242-243-244-245-247 et 249 du Code Pénal les tribunaux criminels siégeront sans l'assistance de jury, puisqu'il s'agissait des articles 289 et 293 du Code Pénal, c'était donc à bon droit que l'affaire a été entendue suivant l'ordonnance de renvoi;
Attendu que l'ordonnance du 24 novembre 1997 n'a pas été déposée au dossier pour être examinée, la Cour se trouve dans l'impossibilité d'y statuer;
Attendu que cette mesure a pour effet de retenir le témoin dans la ligne de la vérité, cependant aucune réquisition n'a été faite en ce sens par les avocats des accusés, et que le Président de la Cour qui d'office pouvait ordonner la rédaction des notes ne l'avait pas ordonnée, il y a présomption que le Juge n'avait pas jugé ces notes nécessaires, et que ni les accusés ni leurs avocats n'avaient demandé de relever contradiction entre la déposition écrite et la déposition orale donc l'article 252 du C.I.C n'a pas été violé et on peut violer un texte de loi et non un arrêt; pour toutes ces raisons la Cour rejette les six moyens;
Sur les septième et huitième moyens: Les pourvoyants avancent que les témoins à décharge ont été intimidés par la police qui les a portés à prendre le maquis, ce qui crée un sérieux accroc à la procédure, il n'y a pas de pièces à conviction, pas de certificat médico légal, pas d'acte de décès, tout a été fait en violation des articles 73, 76 du C.I.C. (sic);
Attendu que le décès de Camille Dupin n'a jamais été contesté par personne, car le juge de Paix des lieux où il a été enterré clandestinement par les condamnés, a dû ordonner l'exhumation du cadavre de Camille Dupin pour constat, qu'il y ait ou pas certificat médico légal, peu importe, l'essentiel, le Juge de Paix est cru jusqu'à inscription de faux pour la constatation matérielle du cadavre qui tombe sous ses sens, et les condamnés savaient qu'il était mort puisqu'ils l'avaient enterré; et que si les témoins à décharge intimidés par la police ont gagné le maquis, suivant la déclaration des pourvoyants, le Tribunal ou le Juge n'en porte aucune responsabilité, et que l'article 190 du C.I.C n'oblige nullement le Doyen à entendre des témoins à titre de renseignement, ce n'est qu'une pure faculté et non une obligation, les susdits articles n'ont pas été violés comme les pourvoyants veulent le faire croire; ces deux moyens auront le même sort que les six premiers;
Sur le neuvième moyen: Les pourvoyants reprochent au Juge d'avoir prononcé contre eux des condamnations aux dommages intérêts sans établir dans les motifs du jugement la relation de cause à effet sur laquelle il s'est basé, (sic);
Attendu qu'il suffit de lire attentivement les derniers considérants relatifs aux dommages et intérêts: Considérant que la partie civile représentée par Germaine et Clerta Dupin ont demandé des dommages et intérêts, considérant que ces deux filles de Camille Dupin ont souffert atrocement de la mort de leur père qui leur venait en aide, considérant qu'ainsi elles ont subi des torts moraux et matériels qui méritent réparation et que les dommages et intérêts réclamés sont de droit, ils leur seront accordés, qu'ainsi donc cette condamnation aux dommages et intérêts est justifiée, pour toutes les raisons ci-dessus exprimées la Cour rejette les neuf moyens,ensemble le pourvoi;
Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public rejette les neuf moyens des pourvoyants, ensemble le pourvoi, condamne les pourvoyants aux frais et dépens liquidés à la somme de ........ Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par Nous Clausel Débrosse, Président, Gérard Charles Alerte, Jean D. Kalim, Luc S. Fougère et Louis Alix Germain, Juges, en audience publique du mercredi dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en présence de Monsieur Boniface Alexandre, Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Félix Wilner, Greffier du siège.