La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1999 | HAïTI | N°18-10-99

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 18 octobre 1999, 18-10-99


Aff. Civ

La Dame Aiglenor Maxime, Née Leonie Pierre Charles
Vs Nathan Beliard et Consorts

18 octobre 1999

Sommaire

Exécution provisoire - Expulsions des lieux en matière de location d'immeuble.

Il est de jurisprudence constante que l'exécution provisoire est nulle quand elle est ordonnée pour expulsion des lieux en matière de complainte, de dénonciation de nouvel ouvre et de réintégrande;

Dans les cas d'expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré conformément à la législation sur les loyers et dans les cas expressément déterminés

par la loi, l'appel n'est pas suspensif.

C'est en matière de location d'immeuble, qu'il y ait bail o...

Aff. Civ

La Dame Aiglenor Maxime, Née Leonie Pierre Charles
Vs Nathan Beliard et Consorts

18 octobre 1999

Sommaire

Exécution provisoire - Expulsions des lieux en matière de location d'immeuble.

Il est de jurisprudence constante que l'exécution provisoire est nulle quand elle est ordonnée pour expulsion des lieux en matière de complainte, de dénonciation de nouvel ouvre et de réintégrande;

Dans les cas d'expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré conformément à la législation sur les loyers et dans les cas expressément déterminés par la loi, l'appel n'est pas suspensif.

C'est en matière de location d'immeuble, qu'il y ait bail ou non, ou que le bail soit expiré, que les tribunaux, conformément aux lois sur les loyers, peuvent accorder l'exécution provisoire quand ils ordonnent l'expulsion des lieux. S'agissant d'une citation pour trouble possessoire l'exécution provisoire n'est pas de mise.

Rejet

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la dame Aiglenor Maximé, née Léonie Pierre Charles identifiée au No. 005-702-616-5, demeurant et domiciliée à «Poteau» 4ème Section Communale des Gonaives, ayant pour Avocats Marc Antoine Saint-Vil, Louis Renan Toussaint, Kenaz Saint Pierre et Jussome Tessier du barreau des Gonaïves identifiés, patentés et imposés respectivement aux Nos. 105-32-495, B479691, 104-41-333, B479692, 5031; 005-051-945, 4 B479938; 105-85-654, B479693, avec élection de domicile tant en leur Cabinet sis à la Rue Louverture No. 111 qu'au greffe de la Cour de Cassation.

Contre une décision en défense d'exécuter rendue le 19 mai 1999 par le Tribunal Civil des Gonaives entre la pourvoyante et les sieurs Nathan Béliard et Pierre Béliard identifiés aux Nos. 005-235-712-4, 005-949-109-9, propriétaires demeurant et domiciliés à Poteau 4ème Section Communale des Gonaives, ayant pour Avocats Mes. Jean Rodner Douze- Dupleix Jean Baptiste, Windelle Coq et François Jeune du Barreau des Gonaives, respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos. 105-20-208, B479594, B462028, 001-044-44352, B479522, B462031, 089-33-312 avec élection de domicile en leur Cabinet sis à l'Avenue des Dattes au No. 96.

Ouï, à l'audience publique du lundi 11 octobre 1999, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Emmanuel Dutreuil, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Commissaire Boniface Alexandre.

Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'exploit de sa signification, la déclaration de pourvoi, les requêtes contenant les moyens des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions susdites du Ministère Public, les textes de loi invoqués.

Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Attendu que sur une action possessoire en expulsion des lieux introduite au tribunal de Paix Section Nord des Gonaïves par Madame Aiglenor Maximé, née Léonie Pierre Charles contre Nathan Béliard, Pierre Béliard et le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance des Gonaives mis en cause pour la protection des paysans, est sorti un jugement disant que:«Jugeant à charge d'appel et statuant sur l'article 39 du C.P.C. accueille l'action possessoire de la requérante comme fondée, ordonne l'expulsion des défenseurs sur la portion de terre occupée par Merzélia Louis, Aiglenor Maximé représentée sa feue mère Annissoire Castin et consorts, et qu'aux termes de l'article 84 de la loi sur l'organisation judiciaire l'appel ne sera pas suspensif, condamne Nathan Béliard et Pierre Béliard à Gdes 5,000.00 de dommages et intérêts.

Mécontents, les Béliard en relevèrent appel et firent des défenses d'exécuter et le 19 mai 1999 le Tribunal de Première Instance des Gonaives rendit une décision accueillant l'action en défense d'exécuter, appointant Aiglenor Maximé, née Léonie Pierre Charles à suspendre l'exécution de la décision en attendant l'appel que pourraient éventuellement interjeter les consorts Pierre et Nathan Béliard contre ladite décision.

C'est contre ce jugement daté du 19 mai 1999 que Aiglenor Maximé, née Léonie Pierre Charles, a exercé un pourvoi et présenté pour le faire casser un moyen combattu par les défendeurs.

Sur l'unique moyen de la pourvoyante - la Dame Aiglenor Maximé, née Léonie Pierre Charles dit « qu'il s'agissait d'une affaire possessoire pour laquelle le Juge de Paix a remis en possession une partie et en a expulsé l'autre. Sur cette expulsion de lieux, il a déclaré que l'appel n'est pas suspensif en vertu de l'article 84 du décret du 22 août 1995. Il n'a pas mésinterprété cet article en vigueur jusqu'à date. Au contraire le juge de Première Instance a fait une mauvaise interprétation de l'article 84 pour avoir accordé le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal de Paix à la suite des défenses d'exécuter introduite par devant lui, c'est pourquoi la Cour dira que le sursis n'a pas de fondement légal, cassera le jugement en défenses d'exécuter; tout en ordonnant ce que de droit» (sic).

La Cour: Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'exécution provisoire est nulle quand elle est ordonnée pour expulsion des lieux en matière de complainte, de dénonciation de nouvel ouvre et de réintégrande.

Attendu qu'aux termes de l'article 370 du C.P.C. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoire, est suspensif, si ce jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.

Mais attendu que dans le 4ème alinéa de l'article 84 du décret du 22 août 1995 il est écrit: «dans les cas d'expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré conformément à la législation sur les loyers et dans les cas expressément déterminés par la loi, l'appel n'est pas suspensif.

C'est donc en matière de location d'immeubles, qu'il y ait bail ou non, ou que le bail soit expiré, que les tribunaux conformément aux lois sur les loyers peuvent accorder l'exécution provisoire quand ils ordonnent l'expulsion des lieux, que, s'agissant d'une action pour trouble possessoire, l'exécution provisoire n'est pas de mise; c'est donc à bon droit que le Tribunal de Première Instance a accueilli les défenses et accordé le sursis, il convient de rejeter le moyen ensemble le pourvoi.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette l'unique moyen de la pourvoyante ensemble le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, condamne la pourvoyante aux frais et dépens liquidés à la somme de............en, ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous Clausel Debrosse Président- Gérard Charles Alerte, Jean David Kalim, Luc S. Fougère et Louis Alix Germain, Juges, en audience publique du lundi dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en présence de Monsieur Emmanuel Dutreuil, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-10-99
Date de la décision : 18/10/1999
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1999-10-18;18.10.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award