LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI du sieur Audilon Célestin, photographe, propriétaire, demeurant et domicilié à Lascahobas, rue Saint-François, identifié au no: 003-452-476-0, ayant pour avocats Mes Louis Vernet Tirvil et Alphonse Eugène, des barreaux de Mirebalais et de Hinche, identifiés, patentés et imposés aux nos: 003-203-318, 003-912-677-3, 25274-P, 086398-K; A1217775 et A12177; avec élection de domicile en leur cabinet sis au 71 de la rue Clerveaux et au greffe de la Cour de cassation de la République ;
CONTRE un jugement du Tribunal de première instance de Mirebalais en ses attributions civiles et d’appel des sentences des tribunaux de paix rendu le dix-neuf octobre deux mille neuf (19 octobre 2009) entre lui et la dame Kettelie Célestin, propriétaire, demeurant et domiciliée à Lascahobas imposée locativement aux numéros 58322-M, identifiée au C.I.N.: 06-08-99-1967-050-0011 ayant pour avocat Me Jean Robert Dubuisson du barreau de Mirebalais, identifié au NIF: 003-181-244-5, patenté et imposé aux numéros: 0025473-P ET 007873-NN, avec élection de domicile tant en son cabinet sis à Mirebalais qu’au Greffe de la Cour de cassation.
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi trente-et-un mai deux mille onze (31 mai 2011), les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Gilbaud Robert en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel Saint-Amour tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU: 1-) le jugement du 19 octobre 2009 dénoncé ensemble l’exploit de sa signification en date du 29 octobre 2009 ; 2) l’acte déclaratif de pourvoi du 17 novembre 2009 ; 3) les requêtes des parties ensemble leurs exploits de signification et les autres pièces à l’appui ; 4) le récépissé attestant la consignation de l’amende ; 5) les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;
Il résulte des faits et documents de la cause que l’arpenteur Sigue Apolos a effectué une opération d’arpentage le 6 janvier 2009 à la requête de la dame Kettelie Célestin. En vue de l’annulation de cette opération d’arpentage, le sieur Odilon Célestin a intenté une action au tribunal de paix de Lascahobas, lequel le 30 janvier 2009 a octroyé un congé de location de 3 ans audit sieur tout en
annulant l’opération d’arpentage du 6 janvier 2009.
CONTRE cette décision, la dame Kettelie Célestin a relevé appel acte du 25 avril 2009 par-devant le Tribunal de première instance de Mirebalais en ses attributions civiles et d’appel de ses sentences des tribunaux de paix.-
La susdite juridiction a rendu le 19 octobre 2009 le jugement au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, le tribunal infirme la sentence du 30 janvier 2009 du tribunal de paix de Lascahobas, ordonne le déguerpissement du locataire Audilon Célestin des lieux occupés…, maintient l’opération d’arpentage tout en condamnant le locataire à 50.000.00 gdes de dommages et intérêts.
Mécontent de ce jugement signifié le 29 octobre 2009, le sieur Audilon Célestin s’est pourvu en cassation a daté du 17 novembre de la même année, par déclaration faite au greffe du T.P.I. de Mirebalais par ses avocats Louis Vernet Tirvil et Alphonse Eugène. Et en vue de la cassation et de l’annulation de l’œuvre querellées, le pourvoyant a présenté deux moyens :
1) excès de pouvoir du juge du second degré et violation de l’article 282 du CPC.
2) sur le refus de communiquer les pièces sollicitées par acte du 5 mai 2009.
La défense a soulevé une fin de non-recevoir en la forme.
Le ministère public de son côté soulève l’irrecevabilité du pourvoi.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU MINISTÈRE PUBLIC
ATTENDU QUE le ministère public a avancé que la déclaration de pourvoi a été faite par deux mandataires non munis d’une procuration spéciale ce qui rend le recours irrecevable ;
ATTENDU QU’IL se constate que cette déclaration de pourvoi est signée de l’avocat Me Louis Vernet Tirvil, du greffer en chef Louis Guillaume et du pourvoyant Audilon Célestin lui-même, il en résulte que la procédure est respectée, ce qui entraîne le rejet de cette fin de non-recevoir du ministère public ;
SUR L’IRRECEVABILITÉ DU POURVOI DE LA DÉFENSE
ATTENDU QUE la défenderesse a « soulevé l’irrecevabilité du pourvoi du fait que le montant des loyers échus avant pendant l’instance n’a pas été consigné devant la juridiction concernée» ;
ATTENDU QUE l’article 14 de la loi du 14 septembre 1947 s’énonce ainsi : « le pourvoi en cassation ou l’appel d’un jugement concernant le non-paiement des loyers de maison ne sera recevable si le locataire ne justifie au moment de l’un ou l’autre recours à l’aide d’une attestation délivrée par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement objet de l’appel ou de recours en cassation, qu’il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l’instance devant la juridiction d’appel ou de cassation, exception faite de tout locataire déguerpi par provision» ;
«À défaut de cette justification, le tribunal d’office prononcera la déchéance de l’appel ou du pourvoi» ;
ATTENDU QU’IL se constate depuis la signification de ses moyens jusqu’au délibéré de la Cour, aucune justification relative aux prescriptions ci-dessus qui devrait être notifiée par acte d’huissier à la défenderesse Kettelie Célestin n’a été faite ; que donc, pour n’avoir pas consigné effectivement le montant des loyers échus, la Cour prononcera la déchéance du pourvoi du 23 novembre 2009 du sieur Audilon Célestin ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public en partie conforme dans ses conclusions, écarte la fn de non-recevoir du ministère public; déclare Audilon Célestin déchu de son pourvoi du vingt-trois novembre deux mille neuf (23 novembre 2009) exercé contre le jugement du dix-neuf octobre deux mille neuf du Tribunal de première instance de Mirebalais rendu entre les parties; ordonne la confiscation de l’amende consignée; condamne le pourvoyant aux frais et dépens liquidés à la somme de……….gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Antoine Norgaisse, juge faisant fonction de président, Henri Michel Augustin, Jules Cantave, Jean Medtzgher Théodore et Bien-Aimé Jean, juges à l’audience ordinaire et publique du mardi quinze novembre deux mille onze, en présence du ministère public représenté par Me Gilbaud Robert substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du greffer du siège Jean Fritz Satiné.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du juge faisant fonction de président, des autres juges et du greffer susdits.
AINSI SIGNÉ : ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN JULES CANTAVE – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – ET JEAN FRITZ SATINÉ.-