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03/05/2012 | HAïTI | N°RG4515-4040

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 03 mai 2012, RG4515-4040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Oriol Pierre, citoyen américain, d’origine haïtienne, propriétaire, demeurant et domicilié aux États-Unis d’Amérique, Caroline du Nord, identifié au nos 003-481-306-6 ayant pour avocats constitués Mes Samuel Madistin, Jean Gary Rémy du barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux numéros 003-341-604-3, 1634385, 1634422 ; 003-265- 694-7, 405286, 450287 avec élection de domicile au cabinet Madistin et associés sis au no 195, avenue John Brown,

Port-au-Prince, Haïti.

En cassation de l’ordonnance des référés du mercred...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Oriol Pierre, citoyen américain, d’origine haïtienne, propriétaire, demeurant et domicilié aux États-Unis d’Amérique, Caroline du Nord, identifié au nos 003-481-306-6 ayant pour avocats constitués Mes Samuel Madistin, Jean Gary Rémy du barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux numéros 003-341-604-3, 1634385, 1634422 ; 003-265- 694-7, 405286, 450287 avec élection de domicile au cabinet Madistin et associés sis au no 195, avenue John Brown, Port-au-Prince, Haïti.

En cassation de l’ordonnance des référés du mercredi trente septembre deux mille neuf rendue par la chambre des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince entre lui et la dame Valencia Candio, non produisante.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi sept février deux mille douze, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions.

VU
1) l’ordonnance du 30 septembre 2009 attaquée ensemble son exploit de signification daté du 3 novembre 2009-
2) l’acte déclaratif du pourvoi du 5 novembre 2009 -
3) la requête du pourvoyant en date du 5 novembre 2009 -
4) le récépissé constatant la consignation de l’amende prescrite -5) les conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués.

Et après délibération en la chambre du conseil au vœu de la loi.

Par exploit en date du vingt-deux septembre deux mille neuf, la dame Valencia Candio assigna le sieur Oriol Pierre au Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions de référé à l’effet de voir et entendre ledit tribunal confer la garde de Valdey Ori Pierre à sa mère, la dame Valencia Candio la requérante.

SUR cette action, la susdite juridiction a rendu le trente septembre deux mille neuf une ordonnance au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, le juge des référés se déclare compétent pour connaître de la cause soumise à son examen ; déclare confer la garde du mineur Valdey Ori Pierre à sa mère, la dame Valencia Candio ; accorde des droits de visite au Père les samedis et dimanches ; fixe la somme de vingt mille gourdes (20,000gdes) par mois le montant de la contribution alimentaire à verser par le sieur Oriol Pierre à la requérante ; dit que cette décision est exécutoire par provision sans caution
et sur minute… » (sic).

CONTRE cette ordonnance signifiée le trois novembre deux mille neuf au commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince et aux avocats constitués du sieur Oriol Pierre à la requête de la dame Valencia Candio, le sieur Oriol Pierre fit un pourvoi en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance de Port-au-Prince le cinq novembre deux mille neuf.

À l’appui de son pourvoi, il propose l’unique moyen pris d’excès de pouvoir et violation des droits de la défense. La défenderesse n’a pas produit.

SUR L’UNIQUE MOYEN DU POURVOYANT

Tiré d’excès de pouvoir et violation des droits de la défense

ATTENDU QUE le pourvoyant fait grief au premier juge de le condamner à payer une valeur mensuelle de vingt mille gourdes à titre de pension alimentaire pour un enfant de moins de deux ans, sans tenir compte de sa situation de son emploi et que les besoins réels de l’enfant n’ont pas été établis ;

ATTENDU QUE le pourvoyant demande à la Cour de casser et d’annuler l’ordonnance du juge des référés pour ces raisons ;

ATTENDU QUE l’action qui a pour objet la garde l’enfant et le paiement d’une pension alimentaire est une matière spéciale.

ATTENDU QUE en vertu du décret du 14 septembre 1983, article 1 , et de l’article 289 du Code civil, l’appréciation du juge des référés en cette matière est souveraine pour décider à qui confier l’enfant au père, à la mère ou à un tiers, le juge ne doit avoir en vue que le plus grand avantage de l’enfant et non l’intérêt des parties ;

ATTENDU QUE l’enfant en bas âge a besoin pour son développement de l’affection, des soins de sa mère, ce que ne peut procurer un père selon le vœu de l’article 282 du C.C ;

ATTENDU QUE le père pourvoyant avait soutenu dans la requête du cinq novembre 2009 ce qui suit : « En cas d’octroi de la garde de l’enfant à la mère, la Cour dira que le père aura le droit de prendre l’enfant avec lui tous les week-ends. » (sic) ;

ATTENDU QUE fort de ces considérations la Cour maintiendra la garde de l’enfant à la mère ;

ATTENDU QUE conformément aux dispositions du décret du 14 septembre 1983, la Cour condamnera le père, le sieur Oriol Pierre, à verser à la mère, Mme Valencia Candio, pour l’entretien de l’enfant commun une pension alimentaire ;

ATTENDU QUE le pourvoyant se plaint de n’avoir pas de salaire et qu’il lui est matériellement impossible de verser par mois la valeur de vingt mille gourdes comme contribution alimentaire ;

ATTENDU QUE nul ne doit être contraint à verser une valeur qu’il n’est pas en mesure de trouver ;

ATTENDU QUE le chef d’un jugement relatif à la garde d’un enfant n’est jamais définitif, le juge des référés peut bien, si les circonstances ont changé, réviser son appréciation ;

ATTENDU QUE, tout en maintenant la garde de l’enfant à la mère, la Cour cassera la décision de juge en référés en égard à la situation précaire du père et diminuera par voie de réduction la somme de vingt mille gourdes par mois à dix mille gourdes par mois comme part contributoire du père à l’enfant ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu dans ses conclusions, casse par voie de réduction du seul chef de pension alimentaire de vingt mille gourdes remplacée par dix mille gourdes, l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince rendue le trente septembre deux mille neuf entre les parties ; ordonne la remise de l’amende consignée.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermesi, juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi trois mai deux mille douze (2012) en présence du substitut Gilbaud Robert et avec l’assistance du sieur Jean Fritz Satiné, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier
susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMESI – ET JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RG4515-4040
Date de la décision : 03/05/2012

Analyses

Nul ne doit être contraint à verser une valeur qu’il n’est pas en mesure de trouver. Le jugement relatif à la garde d’un enfant n’est jamais définitif, le juge des référés peut bien, si les circonstances ont changé, réviser son appréciation.


Parties
Demandeurs : Oriol Pierre
Défendeurs : Valencia Candio

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-05-03;rg4515.4040 ?
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