LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi de la Valerio Canez S.A. société anonyme, identifiée et patentée aux nos 000-000- 089-1 et 10007052042, représentée par le sieur René Max Auguste, identifié au Nif : 003-020- 055-5 et par sa CIN : 01-01-99-1960-12-00261 et le sieur Jacques Fils Aimé, identifié au nif :003- 021-397-1 et par sa Cin :05-12-99-1955-19-00008, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, au siège social de ladite société à Delmas, au no 65, ayant pour avocats constitués Mes Nathalie Alcindor et Edwin F. Coq Jr. du barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile au cabinet du premier sis à l’angle des rues Léonard et Chavannes 1, Berthé, Pétion-Ville ;
En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le vingt-quatre mai deux mille onze entre elle et la dame Orna Louis Jean dite Mona, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port- au-Prince, Poste-Marchand, 83 à l’intérieur, identifiée au no 003-475-365-4, ayant pour avocats constitués Mes Raphaël Fritzner, Fritz Petit et Jean Bernave Chéron, respectivement du barreau des Gonaïves et de celui de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis à l’angle des rues de l’Enterrement et Carbonne 195 ;
Ouï à l’audience ordinaire et publique du lundi vingt-neuf octobre deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut près la Cour, Me François Fouchard Bergrome, en la lecture des conclusions de son confrère Me Joseph Emmanuel Saint-Amour ;
VU l’acte déclaratif du pourvoi, l’arrêt critiqué, les requêtes en cassation ensemble leurs exploits de signification, toutes les autres pièces, le récépissé de l’amende de consignation, les conclusions du ministère public et les dispositions de loi invoquées ;
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT AU VŒU DE LA LOI ;
SUR une action introduite par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, est sorti un jugement par défaut avec condamnation à dix millions de gourdes de dommages-intérêts au profit de la dame Orna Louis Jean dite Mona. Contre ce jugement, la Valerio Canez a fait opposition par-devant le même tribunal, ce dernier a maintenu le vingt-trois décembre deux mille dix le juge- ment de défaut pour sortir son plein et entier effet
PAR acte daté du trois février deux mille onze, la Valerio Canez interjeta appel par-devant la Cour d’appel de Port-au-Prince et celle-ci prononça un arrêt de défaut le vingt-quatre mai deux mille onze (2011), en déclarant irrecevable le recours exercé.
C’est contre cet arrêt signifié le vingt-quatre juin deux mille onze que la Valerio Canez s’est pourvue en cassation et pour le faire casser, elle a proposé deux moyens. Excès de pouvoir résultant de l’absence de base légale et de préjudices réels, justifiant le jugement de condamnation à dix millions de gourdes de dommages-intérêts, fausse interprétation et mauvaise application de la loi, combattus par la défenderesse après avoir soulevé une fin de non-recevoir.
PAR FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE PAR LA DÉFENDERESSE
ATTENDU QUE le jugement de défaut du Tribunal de première instance de Port-au-Prince, objet de l’action principale initiée, n’a pas été déposé au dossier ;
ATTENDU QUE l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince a déclaré irrecevable le recours exercé par la Valerio Canez au motif de non-production du jugement dénoncé. Que de plus ledit jugement n’est pas versé au dossier de la Cour de cassation ;
ATTENDU QUE la Cour de cassation ne peut pas relever la pourvoyante, la Valerio Canez, de cette irrecevabilité. Il s’ensuit que l’irrecevabilité prononcée par la Cour d’appel de Port-au-Prince est fondée et sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, maintient l’irrecevabilité prononcée par la Cour d’appel de Port-au-Prince pour défaut au dossier du jugement critiqué sur le pourvoi exercé par la Valerio Canez S.A. société anonyme représentée par le sieur René Max Auguste et le sieur Jacques Fils-Aimé contre l’arrêt de défaut rendu le vingt-quatre mai deux mille onze entre elle et la dame Orna Louis Jean dite Mona ; ordonne au profit de l’État la confiscation de l’amende consignée et condamne la pourvoyante aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de gourde……….. en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Bien-Aimé Jean, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, Juges à l’audience ordinaire et publique du mercredi sept novembre deux mille douze, en présence de Me Jean Sainclair Joassaint substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance de Me Antoine Moise, greffier du siège.-
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt es signée du président, des juges et du greffer susdits.
AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH- JEAN MEDTZGHER THEODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – FRANZI PHILEMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET ANTOINE MOISE.
Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le vingt-quatre (24) mai deux mille onze (2011)