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14/11/2012 | HAïTI | N°RG3950-4106

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 1ère section, 14 novembre 2012, RG3950-4106


Sur le pourvoi de L’État haïtien représenté par la Direction générale des Impôts, agissant par son directeur général Mr. Jean Frantz Richard propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nos 003-003-531-5 ayant pour avocats Mes Jean Baptiste Clarck Neptune, Jean Serge François, Fritz Pierre, Romiald Petit et Stanley Gaston respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos 003-008-004-7, 601123N- 76367C , 003-824-960-2, 90181N, B-77922J ; 003-007-669-2 , 472512, 685160 ; 003-136-900-3, 512450, 509500, avec élection de domicile au siège de la D.G.I

., angle des rues des Casernes et Monseigneur Guilloux, à Port-au-Pr...

Sur le pourvoi de L’État haïtien représenté par la Direction générale des Impôts, agissant par son directeur général Mr. Jean Frantz Richard propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nos 003-003-531-5 ayant pour avocats Mes Jean Baptiste Clarck Neptune, Jean Serge François, Fritz Pierre, Romiald Petit et Stanley Gaston respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos 003-008-004-7, 601123N- 76367C , 003-824-960-2, 90181N, B-77922J ; 003-007-669-2 , 472512, 685160 ; 003-136-900-3, 512450, 509500, avec élection de domicile au siège de la D.G.I., angle des rues des Casernes et Monseigneur Guilloux, à Port-au-Prince ;

Contre un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 12 juillet 2006 entre l’État haïtien et le sieur Théodore Achille, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nos 008-720-645-0, pour le présent exercice, ayant pour avocat Me Jean Vandal du barreau de Port-au- Prince, identifié, patenté et imposé au nos 003-133-517-6, 480364, 4798123 avec élection de domicile au cabinet du dit avocat à Port-au-Prince, angle de la rue Capois de la ruelle Wagg ;

Ouï à l’audience ordinaire et publique du lundi 13 octobre 2001, les parties n’étant pas représentées à la barre, Monsieur Emmanuel Dutreuil commissaire du gouvernement, en la lecture des conclusions du substitut Gilbaud Robert ;

Vu l’acte déclaratif de pourvoi, l’arrêt attaqué et son exploit de signification, les requêtes des parties, leurs exploits de signification, les textes de loi invoqués, les susdites conclusions du ministère public, le récépissé de la D.G.I. constatant le paiement de l’amende ;

Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi ;

ATTENDU QU’EN vertu d’un décret du Conseil national de gouvernement en date du 23 juin 1986, la D.G.I. a mis sous séquestre les biens du sieur Théodore Achille ;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2005, Théodore Achille voulant rentrer en possession de ses biens, a introduit à cette fin une demande en référé contre l’État haïtien ;

ATTENDU QUE sur cette demande de Théodore Achille, le juge des référés rendit l’ordonnance au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, nous juge des référés, nous déclarons compétent, accordons mainlevée pure et simple de la mesure de séquestre frappant les biens du sieur Théodore Achille qui est autorisé à entrer en possession de la totalité de ses biens meubles et immeubles» ;

ATTENDU QUE, mécontent de cette décision, l’État haïtien en releva appel, suivant exploit en date du 19 février 2006 et le 12 juillet 2006, la Cour d’appel de Port-au-Prince rendit l’arrêt au dispositif suivant exploit en date du 10 février 2006 et le 12 juillet 2006, la Cour d’appel de Port-au-Prince rendit l’arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, le ministère public entendu, reçoit en la forme l’appel de l’État Haïtien en date du 6 février 2006, rejette les fins, moyens et conclusions de l’État haïtien, maintient l’ordonnance du 28 septembre 2005 du juge des référés dans toute sa forme et teneur pour en sortir son plein et entier effet » ;

Contre cet arrêt signifié le 5 février 2007, l’État haïtien s’est pourvu en cassation pour le faire casser, a proposé quatre moyens combattus par le défendeur qui a opposé au pourvoi deux fins de non-recevoir.

SUR LA PREMIÈRE FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE VIOLATION DES ART. 424 ET 426 DU CPC.

ATTENDU QUE le défendeur soutient que la déclaration de pourvoi est nulle par ce que la requête contenant les moyens du pourvoyant et l’exploit de signification de ladite requête ont été affichés à la porte principale de la Cour de cassation et ne lui ont pas été remis à son domicile réel ou élu ATTENDU QUE la faculté de signifier au domicile élu est établi en faveur du demandeur qui peut y renoncer pour observer les dispositions de l’art. 70, 5 al du CPC ; ATTENDU QUE, des lois, l’huissier chargé de la signification de la requête n’ayant pas pu trouver le domicile réel du défendeur avait bien le droit d’afficher ladite requête et son exploit de signification à la porte principale du tribunal saisie de la demande ; ATTENDU QUE, de plus, le défendeur a reçu la copie de la requête puisqu’il y a répondu, qu’il n’a donc subi de ce fait aucun préjudice (art 982 du CPC) ; QUE cette première fin de non-recevoir sera rejetée.

SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE VIOLATION DE L’ART. DU DÉCRET DU 29 NOVEMBRE1978 SUR LES TIMBRES.

ATTENDU QUE selon l’art. 2 du décret du 29 novembre 1978, le droit de timbres est essentiel à la validité des actes ou écrits que la loi n’exempt pas de ce droit et nul ne peut faire usage des dits actes ou écrits en justice s’ils ne sont pas légalement timbrés ;

ATTENDU QU’il se constate que la requête contenant les moyens du pourvoyant ainsi que son exploit de signification ne sont timbrés sur l’original, ni sur la copie signifiée au défendeur ;

ATTENDU QUE le défaut de timbre n’entraîne pas la nullité de l’acte qui en est dépourvu ;

ATTENDU QU’aux termes de l’art. 35 du décret du 29 novembre 1978, le requérant devra être condamné à une amende équivalent à dix fois le coût des timbres manquants, l’État n’étant dispensé par aucun texte de l’obligation d’acquitter le droit de timbre ;

ATTENDU QUE le coût des timbres à apposer sur l’original et sur la copie de la requête et de son exploit de signification s’élève à 2gdes80 ; que par conséquent le montant de l’amende à payer par l’État est de 28gdes ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, avant-dire droit, rejette la première fin de non-recevoir du défendeur, condamne l’État haïtien à payer une amende équivalant à dix fois le montant des timbres manquant tant par l’original que par la copie, soit la somme de vingt-huit gourdes ; lui accorde pour ce faire un délai de 15 jours, à partir de la signification du présent arrêt ; dit que passé ce délai, le pourvoi sera déclaré recevable, réserve les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Georges Moise, vice-président, Menan Pierre-Louis, Rénold Jean-Baptiste Pierre, Josué Pierre, Bien-Aimé Jean, juges à l’audience ordinaire et publique du mercredi quatorze novembre deux mille sept en présence de Monsieur Kesner Michel Thermési, substitut du commissaire du gouvernement, avec l’assistance de Monsieur Silien Pluviose, greffier.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : GEORGES MOISE – MENAN PIERRE-LOUIS – RÉNOLD JEAN-BAPTISTE – PIERRE JOSUÉ PIERRE – BIEN-AIMÉ JEAN – ET SILIEN PLUVIOSE.

décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le douze (12) juillet deux mille six (2006)


Synthèse
Formation : 1ère section
Numéro d'arrêt : RG3950-4106
Date de la décision : 14/11/2012

Analyses

Procédure civile, insuffisance de timbres, élection de domicile

La faculté de signifier au domicile élu est établi en faveur du demandeur qui peut y renoncer pour observer les dispositions de l’article 70, alinéa 5, du Code de procédure civile. L’huissier chargé de la signification de la requête n’ayant pas pu trouver le domicile réel du défendeur avait bien le droit d’affcher ladite requête et son exploit de signifcation à la porte principale du tribunal saisie de la demande. Dès que le défendeur a reçu la copie de la requête, puisqu’il y a répondu, il n’a donc subi de ce fait aucun préjudice (article 982 du Code de procédure civile). Le défaut de timbre n’entraîne pas la nullité de l’acte qui en est dépourvu, car aux termes de l’article 35 du décret du 29 novembre 1978, le requérant devra être condamné à une amende équivalente à dix fois le montant des timbres manquants.


Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-11-14;rg3950.4106 ?
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