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28/11/2012 | HAïTI | N°RG4719-4122

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 28 novembre 2012, RG4719-4122


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur SM, propriétaire, demeurant et domicilié à Milot, actuellement incarcéré à la prison civile du Cap-Haïtien ayant pour avocats Mes Harold Chéry, Ronel Telsyde, Marie Giselaine Mompremier, André St-Martin, tous du barreau du Cap-Haïtien, les deux premiers identifiés, patentés et imposés aux numéros :005-888-704-0, A-2045843, A-2045844 ;001-015-353-0 et A-1364766 avec élection de domicile en leur cabinet sis au Cap-Haïtien, rue 18 ,19k no 34 et au greffe de la Cour de cassation. <

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En cassation d’un jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur SM, propriétaire, demeurant et domicilié à Milot, actuellement incarcéré à la prison civile du Cap-Haïtien ayant pour avocats Mes Harold Chéry, Ronel Telsyde, Marie Giselaine Mompremier, André St-Martin, tous du barreau du Cap-Haïtien, les deux premiers identifiés, patentés et imposés aux numéros :005-888-704-0, A-2045843, A-2045844 ;001-015-353-0 et A-1364766 avec élection de domicile en leur cabinet sis au Cap-Haïtien, rue 18 ,19k no 34 et au greffe de la Cour de cassation.

En cassation d’un jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant avec assistance de jury rendu le 21 juillet 2011 entre lui et le commissaire du gouvernement de ce ressort agissant au nom de la vindicte publique ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 5 novembre 2012, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergromme, en la lecture du réquisitoire de son confrère Gilbaud Robert visant au maintien du verdict querellé ;

VU le jugement attaqué, la déclaration du pourvoi, la requête du pourvoyant et les moyens y contenus, les autres pièces à l’appui, le susdit réquisitoire du ministère public et les dispositions de loi invoqué ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ;

De l’étude du dossier, il appert que le sieur RSM, inculpé d’assassinat sur la personne du petit X dans l’après-midi du dimanche 10 janvier 2010 à Baquini, localité relevant de la commune de Milot, a été jugé le 21 juillet 2011 par le tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant avec assistance de jury. Sur le verdict du jury et le réquisitoire du ministère public, le tribunal a reconnu le pourvoyant coupable d’avoir assassiné le petit X à coups de machette et le condamne pour infanticide aux travaux forcés à perpétuité aux termes de l’article 247 du C.P.

C’est ce jugement que le condamné attaque en cassation et pour le faire casser et annuler, il soumet à la sagacité de la Cour trois moyens :

• De la nullité du jugement attaqué par application de l’article 304 du C.I.C.

• Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 301 du C.I.C, en ce que nulle part dans la décision, n’est mentionnée la lecture du texte de la loi sur lequel elle est fondée.

• Le troisième est pris de la violation des articles 24, 250 et 251 du C.I.C en ce que le ministère public a inséré dans la liste des témoins à charge un enfant de cinq ans et le tribunal l’a entendu malgré l’opposition du conseil de l’accusé : il s’agit du petit Y.

SUR LE PREMIER MOYEN TIRÉ DE LA NULLITÉ DU JUGEMENT ATTAQUÉ PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 304 DU C.I.C

ATTENDU QUE le grief du premier moyen repose sur le procès-verbal d’audience qui n’est pas versé au dossier ;

ATTENDU QU’aux termes de l’article 304 du C.I.C, « le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que toutes les formalités prescrites ont été observées ; que le défaut de procès-verbal en cas de condamnation entraînera la nullité du jugement sans préjudice d’une amende de cent gourdes au plus contre le greffer » ;

ATTENDU QU’à l’analyse du dossier, il se constate que ce procès-verbal qui établit l’accomplissement des formalités prescrites fait corps avec le jugement ; ce moyen sera rejeté ;

SUR LE DEUXIÈME MOYEN

ATTENDU QUE le pourvoyant fait remarquer que nulle part dans le jugement n’est mentionnée la lecture du texte de loi sur lequel il est fondé ;

ATTENDU QUE l’article 301 du C.I.C fait obligation au juge de lire le texte de loi sur lequel le jugement est fondé avant de le prononcer à haute voix en présence du public et de l’accusé ; qu’il incombe également au greffier, en écrivant le jugement, d’y insérer le texte de la loi appliquée. Sous peine de quatre-vingt gourdes d’amende.

ATTENDU QUE l’omission de ces formalités essentielles est dûment constatée dans l’œuvre attaquée, elle emportera donc sa nullité et la condamnation du greffier cosignataire du jugement à l’amende ;

Ce moyen est donc fondé ;

SUR LE TROISIÈME MOYEN

ATTENDU QUE le pourvoyant fait grief au tribunal criminel du Cap-Haïtien d’avoir violé les dispositions des articles 249, 250,251 du C.I.C pour avoir entendu le petit Y inséré dans la liste des témoins à charge malgré l’opposition de son conseil

ATTENDU QU’avant d’entendre le petit Y à titre de renseignements et non comme témoin, le juge a statué de suite sur cette opposition du conseil de la défense conformément aux prescrits de l’article 249 du C.I.C ;

ATTENDU QUE la disposition de l’article 189 du C.I.C stipule : « Le Doyen est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu’il croira utile et permis pour découvrir la vérité et la loi charge son honneur d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation » ;

ATTENDU QUE ce pouvoir discrétionnaire du président du tribunal criminel est facultatif en ce sens que tous les actes qui dépendent de son exercice sont à la discrétion du Président qui peut les prescrire ou ne pas les prescrire, selon qu’ils lui semblent nécessaires ou inutiles ;

ATTENDU QUE ce pouvoir qui est une prérogative de sa fonction s’exerce sans contrôle ni partage, qu’il n’a d’autres limites que l’honneur et sa conscience, et que dans les décisions que prend ce magistrat, envers de ce pouvoir, il n’a aucun compte à rendre à qui que ce soit ;

QUE, par conséquent, le petit Y, âgé de cinq ans, entendu à titre de renseignements et sans prestation de serment, objet d’un reproche ou d’un empêchement, légal malgré l’opposition du conseil à l’accusé, échappe à la censure de la Cour de cassation.

Qu’il en résulte que ce moyen du pourvoyant sera écarté ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur le réquisitoire du ministère public, casse et annule, sur le deuxième moyen du pourvoyant, le jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant avec assistance de jury en date du 21 juillet 2011 ; renvoie la cause et le sieur RSM en l’état où il se trouve actuellement par-devant le même tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant cette fois-ci avec un autre jury dont ne fera partie aucun des jurés qui ont pris part au jugement précédent ; condamne le greffier Joseph Louis à payer quatre vingt gourdes (80gdes) d’amende aux termes de l’article 301 du C.I.C ; dit en outre que le présent arrêt ainsi que les pièces du dossier seront remis au commissaire du gouvernement près la Cour pour être par lui transmis à son homologue du Cap-Haïtien, ce à telles fins que de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Bien-Aimé Jean, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi vingt-huit (28) novembre deux mille douze (2012) en présence de Me Jean Sainclair Joassaint, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance de Monsieur Antoine Moise, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du président, des juges et du greffer susdits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THEODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET ANTOINE MOISE.-

Décision attaquée : Jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien siégeant avec assistance de jury rendu le vingt-et-un (21) juillet deux mille onze (2011)


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG4719-4122
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit pénal ; témoin ; intime conviction ; lecture du texte de loi ; formalités essentielles ; nullité

La lecture du texte de l’article de loi sur lequel le jugement est fondé avant de le prononcer à haute voix en présence du public et de l’accusé, de même que l’insertion dudit texte dans la rédaction de la décision constitue une formalité essentielle sanctionnée par la nullité. L’article 189 du Code d’instruction criminelle permet au juge de décider suivant son intime conviction.


Parties
Demandeurs : RSM
Défendeurs : Le Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-11-28;rg4719.4122 ?
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