La Cour de cassation, deuxième section, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi de la Banque nationale de crédit (BNC) ayant son siège et son principal établissement à Port-au-Prince, rue des Miracles et du Quai, identifiée au no : 009-002-105-7, représentée par le président de son conseil d’administration, le sieur JPV, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au nos : 003-070-001-et 01-10-99-1955-02-00042, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 16 angle des rues Tertullien Guillaud et Salomon, Christ-Roi, Me Chantal Hudicourt Ewald, et Ketlie Thybulle Wooley, Jean Marie Maurice, Nadège Constant et Sylvie Roy Handal respectivement identifiés, patentés, et imposés aux nos : 003-000-306-0, 465906, B-030232 ; 003-003-774-7, 74655798, B-030224 ; 001-291-308-7, 008-7206, B-1061240 ; 003-402-457-8, 414474, 097386 ; 003-533-807-3, 1718178, 17-12696.-
En cassation de l’arrêt en date du sept (7) novembre deux mille douze (2012) de la Cour d’appel de Port-au-Prince, rendu entre la susdite Banque et le sieur B, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux nos 001-000-622-1 et par sa CIN : 03-18-99-1950-10-0000 ayant pour avocats constitués Mes Serge Henry Vieux, Jean Level Louis, Sarah Péan-Vieux et Pierre C. Labissière du barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos :003- 053-609-3, 99-99-99-1955-05-00004, 2107012213, 23132359597 ; 003-448-513-7, 01-01-9-1961- 11-00005, 4040011, 1293336 ; 003-251-347-4, 01-0499-1967-10-00022, 21070122142303375 ; 003-220-539-9, B-756450, 174577, avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 22 de la rue Capois.-
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi 16 octobre 2012 Me Serge Henry Vieux en ses observations pour le défendeur, le substitut du commissaire Me Gilbaud Robert en la lecture des conclusions de son collègue Me Joseph Emmanuel Saint-Amour tendant au rejet du pourvoi ;
VU :
1)- l’expédition de l’arrêt attaqué,
2)- son exploit de signification,
3)-la déclaration de pourvoi,
4)- les requêtes en cassation des parties et leur exploit de signification,
5)-le récépissé de la D.G.I. attestant la consignation de l’amende,
6)-les conclusions du ministère public et les dispositions de lois invoquées ;
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMÉMENT À LA LOI.
Il ressort des faits articulés dans les requêtes des parties que le sieur B travailla en qualité de directeur de la Banque nationale de crédit (B.N.C.), succursale de Saint-Marc, que suite à une résiliation de son contrat de travail, estimée illégale, abusive et irrégulière, il a instancié la BNC tour à tour devant le Bureau régional de l’Ouest, du Ministère des Affaires sociales, la Cour supérieure des comptes, le tribunal du travail et le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en 2005.
QUE le 24 mars 2008, le sieur B a assigné la BNC par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles en réclamation de rente mensuelle créances alimentaires, en responsabilité civile et en demande de dommages-intérêts.
QUE le 22 octobre 2009 la juridiction saisie fait droit à la demande du sieur B en lui accordant :
1)-une pension mensuelle de quinze mille gourdes ;
2)-cinq millions de gourdes à titres de dommages-intérêts ;
3)-des frais de dépens.
QUE le 29 décembre 2009, la BNC a interjeté appel de ce jugement.
SUR cette action, la Cour d’appel de Port-au-Prince a rendu, le 7 novembre 2011, un arrêt contradictoire dont le dispositif se lit ainsi : « PAR CES MOTIFS, la Cour, dit qu’il a été bien jugé et mal appelé, rejette les fins, moyens et conclusions de la BNC pour n’être pas fondés, maintient en conséquence le jugement dont est appel dans toute sa forme et teneur pour sortir son plein et entier effet » (sic).
QUE contre cet arrêt la BNC s’est pourvue en cassation par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince le onze janvier 2012.
QU’à l’appui de ce pourvoi, la BNC soumet les moyens suivants :
1) excès de pouvoir des premiers juges ;
2) vice de forme ;
3) fausse interprétation et fausse application des articles 1168 et 1169 du C.C. ;
4) excès de pouvoir des premiers juges – violation flagrante des dix positions de l’article 49 du Code du travail ; 5) excès de pouvoir des premiers juges – violation du droit sacro-saint de la défense.
QUE le sieur B a combattu les moyens de l’appelante après avoir posé une fin de non-recevoir.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA DÉFENSE
ATTENDU QUE le défendeur déclare que les moyens 1, 3, 4, 5 du pourvoi exercé par la BNC sont totalement nouveaux, qu’ils n’ont jamais été proposés par-devant les juges du fond et, partant, sont irrecevables, car la Cour de cassation ne peut connaître pour la première fois des moyens nouveaux».
ATTENDU QU’IL se constate :
1) que le 22 avril 2008, sur l’assignation du sieur B, la BNC a pris des conclusions responsives en soulevant, comme seul moyen : « une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, pour voir et entendre le tribunal dire et déclarer qu’il y a chose jugée (sic)» ;
2) que dans son acte d’appel du 29 décembre 2009, reprenant comme unique moyen la même fin de non-recevoir, la BNC a sollicité de la Cour d’appel de Port-au-Prince : « de la donner acte de ce que le jugement rendu en date du 7 juin 2005 est irrévocable pour avoir acquis autorité et force de chose souverainement jugée ; dire et déclarer irrecevable l’action introduite par le sieur B en date du 224 mars 2008» (sic).
ATTENDU QUE, ceci est d’ailleurs reconnu par la BNC laquelle a écrit dans son pouvoir : « Tant en première instance qu’en appel, la BNC n’a pas produit de défenses proprement dites. Elle a essentiellement soulevé une exception de fin de non-recevoir tirée du caractère irrévocable du jugement du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 7 juin 2005» (sic).-
ATTENDU QUE, dans son pourvoi exercé le 18 janvier 2012, la BNC a soumis à votre attention, sous réserve du deuxième, quatre moyens jamais proposés ni par-devant le premier juge, ni par-devant la Cour d’appel ; que ces moyens n’ont donc fait l’objet d’aucun examen par les juridictions du premier et second degré ; que donc quatre moyens nouveaux ;
ATTENDU QU’IL est de principe : « Aucun moyen nouveau ne peut être produit en cassation, même si ce moyen émane d’une partie qui a été constamment jugé par défaut » ;
ATTENDU QU’IL est aussi admis : « La Cour de cassation ne peut connaître, pour la première fois, que les moyens d’ordre public » et qu’il est aussi de principe » ; pour éviter que des moyens ne soient présentés pour la première fois en cassation, une partie est tenue de prendre tous ses moyens de défense ; que faute par elle de ce faire, le tribunal saisi, après avoir rejeté les exceptions au fin de non-recevoir, comme en l’espèce, est autorisé à statuer au fond ; que donc, fort de ces considérations, la Cour accueillera favorablement cette fin de non-recevoir du défendeur au pourvoi, en conséquence rejettera les premier, troisième, quatrième et cinquième
SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE LA POURVOYANTE
ATTENDU QUE la pourvoyante reproche aux juges de l’œuvre attaquée d’avoir rendu un arrêt ne répondant pas à tous les chefs de conclusion de la BNC ; elle invoque donc, un vice de forme ;
ATTENDU QUE la pourvoyante a fait l’aveu « de n’avoir soulevé qu’une fin de non-recevoir tant en première instance qu’en appel, tirée du caractère irrévocable du jugement du sept juin 2005 ; que donc de violation de la règle portant sur l’autorité de la chose jugée » et en concluant : « en cas de rejet par impossible de cette exception d’irrecevabilité, tirée du principe de la chose jugée. » ;
ATTENDU QU’AINSI la BNC n’a point soumis à la Cour d’appel plusieurs chefs de demande ou prétentions, sur lesquels la susdite Cour aurait omis de se prononcer ;
ATTENDU QU’AVANT de se prononcer, la Cour d’appel a reproduit et examiné quasi intégralement les motifs respectifs des parties, en particulier le motif décisif de la fin de non-recevoir proposé par la BNC ; que donc elle a parfaitement répondu à la seule demande produite par la BNC, c’est à tort que la BNC avance, que le caractère irrévocable du jugement n’a été l’objet d’aucun examen des premiers juges ; La Cour écartera aussi le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, accueille la fin de non-recevoir du sieur B, rejette tous les moyens ensemble le pourvoi exercé par la Banque nationale de crédit (BNC) représentée par le président de son conseil d’administration, le sieur JPV contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le sept novembre deux mille onze (2011) entre ladite pourvoyante et le sieur B ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne la BNC aux frais et dépens de l’instante liquidés à la somme de………………….gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jule Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Mécène Jean Louis, Jean Medtzgher Théodore et Louis Pressoir Jean Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi vingt-neuf novembre deux mille douze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour et avec l’assistance du greffier du siège, Jean Baptiste Léonce.-
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – MÉCÈNE JEAN LOUIS – JEAN MEDTTZGHER THÉODORE – LOUIS PRESSOIR JEAN LOUIS – ET JEAN BAPTISTE LÉONCE.-
Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le sept (7) novembre deux mille douze (2012)