LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi de la Multi Wear S.A, identifiée au no:003-308-028-7 patentée, au no:1007051981, établie au parc industriel (SONAPI)#27 où elle est représentée par le président de son conseil d’administration le sieur Richard Coles JAH G. identifié au no: 003-612-558-7 et imposé au no d’ordre 4 149 162 ayant pour avocat Me Jean Alfred Azor du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux nos: 003-228-108-6,1360,858,1,398,437 avec élection de domicile en son cabinet sis au no: 24 de l’ave Martin Luther King à Port-au-Prince ;
En cassation d’un jugement rendu par le tribunal spécial de travail en date du 8 décembre 2011 rendu entre elle et la dame PR ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 8 novembre 2012, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions de son collègue Jean Sinclair Joassaint tendant au rejet du pourvoi ;
VU
1) l’expédition du jugement querellé et son exploit de signification,
2) la requête adressée au président de la Cour et son exploit de signification,
3) les conclusions du ministère public ;
4) le récépissé attestant la consignation de l’amende ,
5) les textes de lois invoqués ;
Et après délibération en chambre du conseil conformément à la loi ;
Des faits et circonstances de la cause, il ressort qu’un confit de travail oppose la Multi Wear S.A., représentée par le président de son conseil d’administration le sieur RC, à la dame PR. La chambre de conciliation et d’arbitrage du Ministère des Affaires sociales, saisie du contentieux, n’ayant pu concilier les parties, l’affaire a été déférée au tribunal spécial de travail lequel rendit, à la date du 8 décembre 2011, le jugement au dispositif suivant: « PAR CES MOTIFS, le tribunal sur le réquisitoire du ministère public, accueille favorablement l’action intentée par PR la requérante, la Multi Wear représentée par RC condamne cette industrie, en l’occurrence la Multi Wear, à verser des prestations légales, incluant le préavis, telles que calculées par le service de conciliation et d’arbitrage du Ministère des Affaires sociales et recalculées par le ministère public, soit trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit (34,488)gourdes à douze mois de dommages-intérêts, soit cent neuf mille quatre cent quarante (109,440)gourdes, dit et déclare que l’exécution provisoire sans caution sur minute est accordée sur le chef des prestations légales; condamne encore la Multi Wear à trois mille gourdes d’amende au profit du Ministère des Affaires sociales ; condamne enfin la Multi Wear aux frais et dépens de l’instance au profit de la plaignante la dame PR, commet l’huissier Ricald Samedi pour la signification relative à l’exécution de ce jugement .
CONTRE ce jugement, la Multi Wear s’est pourvue en cassation par requête en date du 19 décembre 2011 et pour le faire casser proposa deux moyens, le premier pris de violation des articles 32 et 324 du Code du Travail actualisé, le second de violation des articles 42, 45,49 et 488 du CTA, la défenderesses n’a pas produit.
SUR LES DEUX MOYENS
ATTENDU QUE la pourvoyante soutient que le premier juge ne peut s’en tenir aux deux déclarations faites au tribunal par la dame PR pour la condamner à payer des prestations légales et des dommages intérêts. En effet, dit-elle, les deux déclarations sont contradictoires, dans un premier temps elle déclare ignorer le motif de sa révocation, dans un second temps elle a été révoquée pour son état de grossesse ;
ATTENDU QUE ces deux déclarations apparaissent dans deux motifs du jugement sous examen ;
ATTENDU QU’au surplus, le premier juge reconnaît que la dame PR n’a produit aucun certificat médical pour prouver sa grossesse ;
ATTENDU QUE la décision du premier juge ne repose sur aucun motif sérieux pour dire que la révocation de la dame PR Rosaire est illégale ni pour justifier la condamnation de la Multi Wear à des dommages-intérêts ;
ATTENDU QU’il y a lieu de casser le jugement querellé ;
Statuant à nouveau conformément aux articles 178-1 de la Constitution en vigueur et 139 du décret du 22 août 1995 ;
ATTENDU QUE les causes de la révocation de la dame PR ne sont pas explicites et il y a lieu pour la Cour d’ordonner la comparution personnelle des parties ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, casse et annule le jugement du tribunal spécial de travail rendu entre la Multi Wear et la dame PR, ordonne, avant dire droit, la comparution personnelle des parties, la Multi Wear représentée par le président de son conseil d’administration et la dame PR, fixe ladite comparution au Mardi (22) vingt-deux janvier deux mille treize à charge par le greffier de faire diligence.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Antoine Norgaisse faisant fonction de président, Jean Medtzgher Théodore, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean-Louis, Kesner Michel Thermési, juges en audience ordinaire et publique du jeudi vingt-neuf novembre deux mille douze, en présence de Joseph Emmanuel Saint-Amour substitut du commissaire du gouvernement et avec l’assistance du citoyen Jean Baptiste Léonce.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et aux officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffier sus- dits.
Décision attaquée : Jugement rendu par le tribunal spécial de travail en date du huit (8) Décembre deux mille onze (2011).