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03/12/2012 | HAïTI | N°RG4662-4126

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 03 décembre 2012, RG4662-4126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi exercé par le sieur WG, propriétaire, demeurant et domicilié à Clercine (4), dépendant de la commune de Tabarre, identifié au no 003235-043-1, ayant pour défendeurs

Mes Jean Ernst Chéry, Henrillot Thermidor et David Joseph pour le stage, avocats du barreau de Mirebalais, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile tant en leur cabinet sis au # 104, boulevard J.J.Dessalines, Mirebalais, à Port-au-Prince, cabinet Me Coq, ruelle Cherriez #10, qu’à la Croix-de

s-Bouquets, ruelle St-Jean.

En cassation d’un jugement du Tribunal de première...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi exercé par le sieur WG, propriétaire, demeurant et domicilié à Clercine (4), dépendant de la commune de Tabarre, identifié au no 003235-043-1, ayant pour défendeurs

Mes Jean Ernst Chéry, Henrillot Thermidor et David Joseph pour le stage, avocats du barreau de Mirebalais, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile tant en leur cabinet sis au # 104, boulevard J.J.Dessalines, Mirebalais, à Port-au-Prince, cabinet Me Coq, ruelle Cherriez #10, qu’à la Croix-des-Bouquets, ruelle St-Jean.

En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, rendu en ses attributions civiles d’appel des sentences des tribunaux de paix, le dix-sept décembre deux mille dix entre lui et le sieur BB, propriétaire, demeurant et domicilié à Tabarre, identifié au # 003- 169-301-1, ayant pour avocats légalement constitués Mes Choul Prinvil, Joseph Vilfranche, Hérold et Carlo Jeudi, du barreau de Port-au-Prince dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet sis à la rue Monseigneur Guilloux #164A, 3 étage, à Port-au-Prince ;

OUÏ en reproduction à l’audience ordinaire et publique du mercredi 28 novembre deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Jean Sainclair Joaissaint en la lecture des conclusions de son confrère Me Gilbaud Robert tendant à l’inutilité du pourvoi et au maintien de la décision querellée ;

VU l’acte déclaratif du pourvoi, le jugement critiqué, les requêtes des parties ensemble leurs exploits de signification, les pièces à l’appui, le récépissé de l’amende de consignation, les susdites conclusions du ministère public et les dispositions de la loi invoquées.-

Et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil au vœu de la loi ;

SUR une action introduite par-devant le tribunal de paix de la Croix-des-Missions est sorti un jugement interlocutoire en date du vingt mars deux mille neuf (2009). Le sieur BB interjeta appel par-devant le Tribunal de première instance de la Croix-des Bouquets, en ses attributions civiles d’appel des sentences des tribunaux de paix. Celui-ci prononça un jugement déclarant que l’appelant a été troublé dans sa possession tout en ordonnant sa réintégration sur ledit terrain.

C’est contre cette décision que s’est pourvu en cassation le sieur WG et pour la faire anéantir, il a présenté les moyens suivants : excès du juge d’appel ; fausse application de l’art. 282 du CPC ; sur la transcription des conclusions du ministère public dans le corps du jugement combattues par le défendeur.

SUR LE PREMIER MOYEN

ATTENDU QUE le pourvoyant reproche au juge d’appel, les pièces sur lesquelles il a conclu à l’audience n’ont pas été visées ;

ATTENDU QUE les dispositions de l’art. 282 du Code de procédure civile relative à la rédaction du jugement ne seront pas prévues à peine de nullité ;

ATTENDU QU’À l’analyse du dossier, il se vérifie que la partie intimée n’a déposé aucun dossier au délibéré du juge d’appel.-

ATTENDU QUE nul n’est fondé à tirer avantage de ses propres erreurs. Ce moyen dénué de fondement juridique sera rejeté ;

SUR LE SECOND MOYEN

ATTENDU QUE le pourvoyant a fait état de la non-transcription des conclusions du ministère public dans le corps du jugement à peine de nullité, en violation de l’article 282 du CPC ;

ATTENDU QUE les conclusions du ministère public ne lient point le tribunal qui n’est point obligé de les reproduire, sauf dans les causes où la communication préalable au ministère public est obligatoire et indispensable ;

QUE d’avoir dit que « le ministère public a requis le tribunal de faire droit aux conclusions de la partie appelante dans son assignation du 23 mars 2009 », l’œuvre du juge d’appel satisfait au vœu de la loi, ce moyen non fondé sera écarté ;

SUR LES DROITS ET QUALITÉS DU POURVOYANT

Sur le terrain litigieux.

ATTENDU QUE le pourvoyant demande à la Cour de cassation de le déclarer «propriétaire et est en possession du terrain litigieux sis à Dumernay, Laboule, depuis plus d’une décennie pour l’avoir régulièrement acquis du sieur MMV» (sic) ;

ATTENDU QU’IL s’agit là d’une question de fond qui échappe à la censure de la Cour de cassation, statuant sur un premier recours.-

Ainsi, ce moyen ne retiendra pas l’attention de la Cour, il sera rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, rejette les moyens ensemble le pourvoi du sieur WG contre le jugement du Tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, rendu en ses attributions civiles d’appel des sentences des tribunaux de paix, le dix-sept décembre deux mille dix entre lui et le sieur BB ; ordonne au profit de l’État la confiscation de l’amende consignée et condamne le pourvoyant aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de gourdes………………….en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Bien-Aimé Jean, Frantzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du trois décembre deux mille douze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint- Amour représentant le ministère public, avec l’assistance de Monsieur Silien Pluviose greffier du siège.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux offciers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres offciers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffier susdits.-

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN AIMÉ JEAN – FRANTZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE.-

Pour expéditon conforme collationnée BIGNON ANDRÉ, greffier en chef

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, rendu en ses attributions civiles d’appel des sentences des tribunaux de paix, le dix-sept (17) décembre deux mille dix (2010)


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG4662-4126
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Compétence du commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance en matière de recours

Une partie qui n’a pas déposé ses pièces au délibéré du juge ne peut, sur le fondement de l’article 282 du Code de procédure civile, demander la nullité d’un jugement, encore moins reprocher au juge que les pièces sur lesquelles il a conclu à l’audience n’ont pas été visées, car nul n’est fondé à tirer avantage de ses propres erreurs. Les conclusions du ministère public ne lient point le tribunal qui n’est point obligé de les reproduire, sauf dans les causes où la communication préalable au ministère public est obligatoire. La Cour de cassation ne peut déclarer une partie «propriétaire et est en possession» d’un terrain litigieux. Il s’agit là d’une question de fond qui échappe à la censure de la Cour de cassation.


Parties
Demandeurs : WG
Défendeurs : BB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-12-03;rg4662.4126 ?
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