LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi de Me Rocky Pierre, ex-commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Saint-Marc agissant au nom de la vindicte publique,-
CONTRE un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du vingt-trois (23) avril deux mille neuf (2009) signifié le 12 mai 2009 rendu en faveur du sieur JD, propriétaire, demeurant aux États-Unis d’Amérique du Nord (État de Floride) et domicilié à Port-au-Prince ayant pour avocats constitués, avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 51 de l’avenue Lamartinière (Bois-Verna), Port-au-Prince, Mes Patrick Wooley, Romial Petit, Wébert Paul et Ronald Vilmenay Pierre dûment identifiés, patentés et imposés pour l’exercice en cours ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 19 novembre 2012, les parties n’étant pas représentée à la barre, le substitut Me François Fouchard Bergrome en la lecture du réquisitoire de son collègue Gilbaud Robert visant au maintien de l’arrêt querellé dans toute sa forme et teneur ;
VU au seul dossier du défendeur sur pourvoi, l’acte déclaratif de pourvoi de Me Rocky Pierre, la requête contenant les moyens de défense et l’exploit de sa signification, les autres pièces à l’appui, le réquisitoire du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ EN CHAMBRE DU CONSEIL SELON LE VŒU DE LA LOI ;
Selon les pièces du dossier, il ressort que le sieur JD, propriétaire du bateau dénommé « Barbara » a été jugé pour tentative de vol d’une cargaison de riz par le Tribunal de première instance de Saint-Marc qui a reconnu, le 20 décembre 2008, sa non-culpabilité et l’a renvoyé hors des liens de la prévention. Cette décision fut déférée pour un nouvel examen à la Cour d’appel des Gonaïves qui, par arrêt en date du 23 avril 2009, a confirmé dans toute sa forme et teneur le susdit jugement.
Mécontent, Me Rocky Pierre, commissaire du gouvernement d’alors près le Tribunal de première instance de Saint-Marc, s’est pourvue en Cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel des Gonaïves contre l’arrêt de cette Cour arguant que ledit arrêt cause des torts et griefs à l’Administration générale des douanes.
Dans une requête responsive adressée à la Cour de cassation le défendeur JD propose deux moyens de défense.
Le Premier est tiré de la qualité de Me Rocky Pierre non habilité à exercer un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves d’où une violation de l’article 21 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal.
Le deuxième est pris du fond en ce sens que le recours en cassation doit être essentiellement exercé dans l’intérêt de la loi, le pourvoyant doit dénoncer de façon formelle l’excès de pouvoir, la loi qui, selon lui, a été violée, mal appliquée ou faussement interprétée.
LA COUR D’OFFICE
ATTENDU QU’IL se vérifie que ni le jugement du Tribunal de première instance de Saint-Marc soumis au nouvel examen de la Cour d’appel des Gonaïves ni l’arrêt querellé ne sont déposés au dossier, appert le certificat du greffe de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2012 ;
ATTENDU QU’EN, outre, s’agissant d’un arrêt de la Cour d’appel, le recours en cassation doit être exercé par le commissaire du gouvernement près la dite Cour qu’est tenu d’envoyer, dans le délai impartie par la loi au greffe de la Cour de cassation toutes les pièces après les avoir cotées ainsi que les pièces de la procédure ;
ATTENDU QUE Me Rocky Pierre, en sa qualité de commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Saint-Marc, n’est pas habilité à exercer un recours en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves, ce qui est l’apanage du commissaire du gouvernement près la dite Cour ; qu’en agissant ainsi, il viole les dispositions de l’article 21 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal et par voie de conséquence, son recours sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur le réquisitoire du ministère public, déclare irrecevable le recours en cassation exerce par Me Rocky Pierre, commissaire du gouvernement d’alors près le Tribunal de première instance de Saint-Marc, contre l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 23 avril 2009 ; dit que le présent arrêt ainsi que les pièces du dossier seront transmis au commissaire du gouvernement près la Cour pour être expédiés à son homologue des Gonaïves, ce, à toutes fins utiles et de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Jean Medtzgher Théodore, juge faisant office de président, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Frantzi Philémon et Louis Pressoir Jean Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi cinq (5) décembre deux mille douze (2012) en présence de Me Jean Sainclair Joassaint, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistant de Antoine Moise, greffier du siège.-
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffier sus-dits.
AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – WENDELLE COQ THÉ- LOT – FRANZI PHILEMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET ANTOINE MOISE.
Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le du vingt-trois (23) avril deux mille neuf (2009)