LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Sur le pourvoi exercé en date du vingt-quatre septembre deux mille huit par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Port-au -Prince par les dames Sainvilus Victorin née Kélita Cassamajor et Joseph Paul Girault née Clausette Israel propriétaires, demeurant et domiciliées à Port-au-Prince, identifiées aux nos 001-244-893-8 et 003-190-223-5 ayant pour avocat Mes Gilnor Cassamajor du barreau de Port-au-Prince et Marc Antoine Lespérance au barreau de l’Anse –à- Veau.
En cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du deux juillet deux mille huit entre elles et les dames Eusope Milfort née Augustine Athalie Israel et Ingrid Cadet demeurant et domiciliées à Port-au-Prince, identifiées respective- ment aux nos…………….., ayant pour avocats Mes Gérald Augustave et Margarette B. Augustave, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés, respectivement aux nos 003-099-731- 6588003, 568439 ; 003-445-666-1,588502, avec élection de domicile en leur cabinet sis à l’avenue Martin Luther King au 162
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt novembre deux mille douze M. le substitut Gilbaud Robert dans la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre-Fils en date du dix-huit octobre deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre ;
VU : l) l’acte déclaratif de pourvoi en date du vingt-quatre septembre deux mille huit ;
2) l’arrêt querellé ;
3) Le récépissé au n 001-244-895-8 portant consignation de l’amende prévue par la loi ;;
4) Les requête des parties et leur
signification ;
5) Les conclusions du ministère public ;
6) Les textes de loi invoqués ;
Et après délibération en la chambre du conseil au vœu de la loi ;
Il résulte des faits de la cause que sur une opposition à un jugement de défaut rendu le 20 avril 2005 par le Tribunal de première instance de Port-au-Prince entre la dame Eusope Milfort d’une part et d’autre part les sieurs et dames Ingrid Cadet, Léonor D’Haïti, Dieunane Bénédique, ledit tribunal a rendu un jugement au dispositif suivant :
«PAR CES MOTIFS, le tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, sur les conclusions conformes du ministère public , accueille l’opposition pratiquée par la dame Ingrid Cadet parce que formée dans le délai légal rétracte le jugement par défaut près contre la dame Ingrid Cadet, le sieur Léonor d’Haïti et la dame Dieunane Bénédique par le Tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant en ses attributions civiles en date du vingt avril deux mille cinq ; rejette les fns, moyens et conclusions de la dame Eusope Milfort née Augustine Athalie Israël, en conséquence, reconnaît la dame Ingrid Cadet comme bénéficiaire en testament, le sieur Joseph Defay étant décédé ; dit que c’est à bon droit que la dame Ingrid Cadet se trouve dans la maison dont elle est héritière par testament ; dit également que la dame Eusope Milfort n’a seulement qu’un droit de jOuïssance sur une partie des biens ; déclare donc nulles et de nul effet les ventes consenties par elle en ce qui a trait à l’héritage laissé par feu veuve Maurice Maignan née Taciana Israel. Déclare que ceux qui ont occupé une certaine partie du patrimoine laissé par la testatrice comme étant des acquéreurs de la dame Eusope Milfort sont sans droit ni qualité. Ordonne en conséquence leur déguerpissement ; dit et déclare que les intervenants, le sieur Francois Carol Pierre Jacques et la dame Lucienne Jean François, sont propriétaires incommutables des immeubles fond et bâtisses réclamés par chacun d’eux, ce conformément au vœu du testament laissé par feu Taciana Israel, condamne la dame veuve Eusope Milfort à payer cent mille gourdes à la dame Ingrid Cadet et à chacun des intervenants à titre de dommages-intérêts, condamne ladite dame aux frais et dépens de l’instance ». Mécontente de cette décision, la dame veuve Eusope Milfort née Athalie Augustine Israel en a relevé appel et la Cour d’appel de Port- au-Prince saisie de cette appellation, rendit en date du quinze février deux mille sept un arrêt au dispositif suivant. « PAR CES MOTIFS, la Cour après en avoir délibéré au vœu de la loi, le ministère public conforme dans ses conclusions entendue : reçoit l’appel en la forme ; dit et déclare que la dame veuve Eusope Milfort née Augustine Athalie Israel a mal appelé et que le premier juge a bien jugé, déboute l’appelante la dame veuve Eusope Milfort de ses fins moyens et conclusions ; maintient le jugement querellé dans toute sa forme et teneur pour sortir son plein et entier effet ; écarte les dommages-intérêts sollicités par l’intimé dans ses conclusions responsives pour faute de motif ; ordonne la confiscation de l’amende déposée au profit de l’État et condamne enfin l’appelante aux frais et dépens de la procédure » (sic).
91 Contre cette décision, les dames Sainvilus Victorin née Kélita Cassamajor et Joseph Paul Girault née Clauselle Israel formèrent un pourvoi en Cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du vingt-quatre septembre deux mille huit et pour le faire casser et annuler proposèrent à la Cour deux exceptions prises : 1) de violation du droit de la défense ; 2) de fausse application de la loi . De leur côté, les défenderesses proposèrent cinq fns de non-recevoir articulées de la manière suivante : 1) violation de la loi sur la qualité, 2) nullité du pourvoi ; 3) nullité de la signification au regard de Lucienne Jean-François et François Carol Pierre Jacques ; 4) la validité du testament ; 5) la qualité de successible de la veuve Eusope Milfort.
La Cour, sur la première fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses.
ATTENDU QUE les dames Sainvilus Victorin née Kélita Cassamajor et Joseph Paul Girault née Clauselle Israel n’ont jamais été Parties au procès ni en première Instance ni en appel ;
ATTENDU QU’il est de règle que pour exercer un pourvoi il faut être partie en première instance ou en appel ;
ATTENDU QU’elles n’ont aucune qualité pour exercer un pourvoi en cassation ; que leur pourvoi sera donc rejeté ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, conformément aux conclusions du ministère public, rejette le pourvoi exercé par les dames Sainvilus Victorin née Kélita Cassamajor et Joseph Paul Girault née Clauselle Irael exercé le vingt-quatre septembre deux mille huit contre l’arrêt du deux juillet deux mille huit par la Cour d’appel de Port-au-Prince, les condamne aux dépens de l’instance liquidée à la somme de…………
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène et Kesner Michel Thermési, juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi dix janvier deux mille treize en présence de M. Emmanuel St-Amour, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour et avec l’assistance du citoyen Présumé Larousse greffier du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers, sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRY MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE – KESNER MICHEL THERMÉSI – PRÉSUMÉ LAROUSSE.
Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le deux (2) juillet deux mille huit (2008)