LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi du sieur Pagane AlexANDRÉ, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au #003-411-742-3 ayant pour avocat Me Luc François du barreau de Jacmel dûment identifié pa- tenté et imposé avec élection de domicile au cabinet de la Maison des Avocats sis à Jacmel, rue Alcius Charmant #61et au Greffe de la Cour de Cassation de la République ;
CONTRE un jugement du Tribunal de première instance de Jacmel siégeant en ses attributions ci- viles et d’appel des sentences des tribunaux de paix rendu le vingt-trois avril deux mille douze entre lui et le sieur Paul Jean-Baptiste, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au 3003-120-659-0 ayant pour avocat Me Gérard Élie du barreau de Jacmel avec élection de domicile en son cabinet sis à la route de Meyer, dûment identifié patenté et imposé ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi dix février deux mille quatorze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut du commissaire du gouvernement près la Cour Me François Bouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son confrère Me Patrick Pierre Fils tendant d’abord à l’irrecevabilité du recours puis au maintien du jugement dont est pourvoi dans toute sa forme et teneur ; VU une expédition du jugement critiqué, les requêtes de Parties en cause ainsi que leurs exploits de signification, les autres pièces à l’appui, le récépissé de l’amende exigée par la loi, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqué ; Et après délibération en la chambre du conseil conformément à la loi ; Il ressort des faits et circonstances de la cause qu’une procédure en vue d’avoir un droit de passage a été engagée par-devant le tribunal de paix de Jacmel contre le sieur Pagane Alex ANDRÉ par le sieur Paul Jean-Baptiste, se disant propriétaire d’une portion de terrain enclavé, ledit tribunal, après un avant-dire droit ordonnant une visite des lieux, a fait droit aux exigences du demandeur.
Un recours par-devant Tribunal de première instance de Jacmel, jugeant en ses attributions civiles et appel des sentences des tribunaux de paix, a été exercé par le défaillant, Pagane AlexANDRÉ. Le lundi vingt-trois (23) avril deux mille douze, un jugement est sorti du Tribunal de première instance de Jacmel dont le dispositif est ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du M.P., les parties entendues, le tribunal dit et déclare que l’exploit du 27 décembre 2011, ministère prétendu de l’huissier Covin Florial, est vicié de forme, telle absence de signature au bas de l’acte. En conséquence, le tribunal déclare nul ledit exploit du 27 décembre 2011, pour les raisons sus citées à l’audience, et ce conformément à l’article 64 du CPC Luc D. Hector, jurisprudentielles 3 et 4 :» C’est contre ce jugement signifié le vingt-six avril deux mille douze que le sieur Pagane Alex ANDRÉ adressa une requête en cassation et pour le faire annuler, il proposa un moyen unique : excès de pouvoir et vice de forme. Moyen combattu par la défenderesse après avoir soulevé une fin de non recevoir.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA DÉFENDERESSE : VIOLATION DE L’ARTICLE 421 DU CPC
ATTENDU QUE le défendeur a fait remarquer que le pourvoyant n’a pas fait de déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dont est à peine de nullité son pourvoi ;
ATTENDU QUE le 1 alinéa de l’article 421 du CPC est ainsi conçu : « les parties… qui veulent se pourvoir en cassation contre une décision doivent en faire déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour qui la rendue.
ATTENDU QU’à l’analyse du dossier sous examen, aucune déclaration n’a été faite au greffe du Tribunal de première instance de Jacmel comme l’a si bien signalé le défendeur ;
ATTENDU QU’il se vérifie également que le demandeur en cassation n’a pas non plus fait sa déclaration par exploit signifié au défendeur et au greffe du tribunal qui a rendu la décision ;
ATTENDU QUE le recours en cassation est une instance nouvelle qui doit être introduite par la déclaration de pourvoi. Elle constitue l’acte qui opère la saisine de la Cour régulatrice ;
ATTENDU QUE la procédure en cassation est d’ordre public, la recevabilité du recours est régie par les prescriptions impératives édictées par l’article 421 du Code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu pour la Cour de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ;
PAR CES MOTIFS, la Cour sur les conclusions conformes du ministère public, déclare irrecevable, en vertu de l’article 421 du Code de procédure civile, le pourvoi exercé par le sieur Pagane AlexANDRÉ contre le jugement du Tribunal de première instance de Jacmel rendu en ses attributions civiles et appel des sentences des tribunaux de paix, le vingt-trois avril deux mille douze entre lui et le sieur Paul Jean-Baptiste ; ordonne la confiscation de l’amende au profit du fisc ; condamne également le pourvoyant aux frais et dépens liquidés à la somme… gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, ANEL ALEXIS JOSEPH, président – JEAN MEDTZ- GHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE juges en audience ordinaire et publique du lundi dix (10) mars deux mille quatorze en présence de ME FRANÇOIS FOUCHARD BERGROMME, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance du greffier du siège Monsieur ANTOINE MOISE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de première instance de Jacmel siégeant en ses attributions Civiles et d’Appel des sentences des Tribunaux de Paix