LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi du condamné Nixon Joseph, propriétaire demeurant et domicilié aux Gonaïves, détenu à la prison civile des Gonaïves, dispensé de la carte d’identité, procédant par Mes Adler Jean Gilles et Jacob Latortue, avocats du barreau des Gonaïves, assistés de Me Wilson Jean Jacques et Deschamp Hyppolite, avocats stagiaires identifiés, imposés et patentés avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation et au cabinet desdits Maîtres sis à la rue Clerveaux, no 107 à l’étage, aux Gonaïves ;
En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance des Gonaïves siégeant en ses attributions criminelles sans assistance du jury rendu entre le pourvoyant Charles Wilguerre dit Wilguens, le commissaire du gouvernement près cette juridiction, représentant la société, agissant au nom de la vindicte publique, et Guedjine Jeanniton représentée par Anide Guillaume, partie civile, lequel jugement a condamné l’accusé Nixon Joseph à 4 ans de travaux forcés pour crime de viol et de séquestration sur la mineure Guedjine Jeanniton et l’accusé Wilguens Charles à deux ans(sic) pour incitation à la débauche ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 10 mars 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le ministère public représenté par le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue le substitut Patric M. C. Pierre-Fils ;
VU l’acte déclaratif de pourvoi, la requête du pourvoyant, le jugement dénoncé, le réquisitoire du ministère public, les autres pièces de la procédure et les dispositions de loi invoquées ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil au vœu de la loi ;
Par ordonnance de la chambre d’instruction du Tribunal de première instance des Gonaïves, les inculpés Nixon Joseph et Charles Wilguens ont été renvoyés par-devant le tribunal criminel sans assis- tance du jury pour être jugés, le premier sous l’inculpation de viol et de séquestration sur la personne de la mineure Guedjine Jeanniton, le second pour incitation à la débauche, conformément à la loi.
À la date du 19 juillet 2012, les parties ont comparu par-devant le tribunal criminel des Gonaïves sans assistance de jury. Il est sorti le jugement dont le dispositif se lit comme suit : « PAR CES MOTIFS, le ministère public entendu, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare que les infractions viol et séquestration qui sont reprochés à l’accusé Nixon Joseph sont constantes et que l’incitation à la débauche reprochée à l’accusé Charles Wilguerrre dit Wilguens est aussi constante. Par conséquent, tenant compte de leur juvénilité et leur réintégration dans la société, condamne l’accusé Nixon Joseph à quatre ans de travaux forcés à temps suivant l’art 2 du décret du 6 juillet 2005 et l’accusé Charles Wilguens à deux ans suivant l’art 6 dudit décret…. ect ».
CONTRE ce jugement prononcé le l9 juillet 2012, le condamné Nixon Joseph s’est pourvu en cassation selon déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance des Gonaïves le 23 juillet 2012. Pour le faire casser, le pourvoyant soutient l’excès de pouvoir par violation du droit de la défense et la nullité du jugement. La partie civile n’a pas produit.
LA COUR D’OFFICE :
ATTENDU QU’en matière pénale, les nullités de procédure peuvent se relever d’office parce que d’ordre public ;
ATTENDU QU’il se constate que les articles 269 et 270 du CIC annoté par Menan Pierre-Louis ont été violés, car nulle part dans le jugement querellé, il n’est fait mention des questions résultant de l’acte d’accusation ni celles concernant les circonstances aggravantes ou atténuantes n’ont été posées aux accusés ;
ATTENDU QUE, de plus il n’est pas relaté dans le procès-verbal de la séance que « après chaque déposition, le doyen du tribunal criminel demandera au témoin si c’est de l’accusé présent qu’il a entendu parler ; il demandera ensuite à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui ;
ATTENDU QU’en outre, l’art 301 du CIC précise : « le jugement sera prononcé à haute voix par le doyen du tribunal criminel en présence du public et de l’accusé ; avant de le prononcer, le doyen du tribunal criminel est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé » ; Ce que le procès-verbal de la séance ne permet pas de constater ;
ATTENDU QUE le greffer doit insérer le texte de la loi appliquée dans le jugement sous peine de quatre-vingt gourdes d’amende ;
ATTENDU QUE de tout ce qui précède, la Cour cassera et annulera le jugement en question avec les conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS, la Cour sur le réquisitoire du ministère public casse et annule le jugement du Tribunal de première instance des Gonaïves en ses attributions criminelles sans assistance de jury rendu le 19 juillet 2012 entre les parties ; les renvoie par-devant le Tribunal de première instance de Saint-Marc siégeant en ses attributions criminelles sans assistance de jury pour qu’il soit statué ce que de droit conformément à la loi ; condamne le greffer Ebert Pierre à quatre-vingt gourde d’amende au profit de l’État ; dit que le présent arrêt ainsi que les pièces du dossier seront transmis au commissaire du gouvernement près la Cour pour être par lui acheminés au commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance des Gonaïves qui lui-même les transmettra à son homologue de Saint-Marc ce à telles fins que de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Anel Alexis Joseph président, Jean Medtzgher Théo- dore, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience ordinaire et publique du lundi vingt-quatre mars deux mille quatorze, en présence de François Fouchard Bergrome subtitut près la Cour, avec l’assistance de Silien Pluviose, greffier du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent est signée du président des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH PRÉSIDENT – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – WIN- DELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE.
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de première instance des Gonaïves siégeant en ses attributions criminelles du l9 juillet 2012