La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2014 | HAïTI | N°RG4833-4374

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 1ère section, 31 mars 2014, RG4833-4374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi des sieurs Oléma Saint Louis et Olema Sauveur, propriétaires, demeurant et domiciliés à Mme Petite, localité relevant de la section communale de la Coupe Mardi-Gras, commune de Saut-d’Eau, identifiés au no Nif : 008-659-919-5 et 06-06-99-1966-09-00018, procédant par Me Jean Robert Dubuisson, avocat au barreau de Mirebalais, identifié au Nif :003-181-244-5, patenté et imposé sur le revenu aux nos 0025473-P et 007873-NN avec élection de domicile tant en son cabinet sis à Mirebalais, rue Pri

nce prolongée, no 16, qu’au greffe de la Cour de cassation de la Républ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi des sieurs Oléma Saint Louis et Olema Sauveur, propriétaires, demeurant et domiciliés à Mme Petite, localité relevant de la section communale de la Coupe Mardi-Gras, commune de Saut-d’Eau, identifiés au no Nif : 008-659-919-5 et 06-06-99-1966-09-00018, procédant par Me Jean Robert Dubuisson, avocat au barreau de Mirebalais, identifié au Nif :003-181-244-5, patenté et imposé sur le revenu aux nos 0025473-P et 007873-NN avec élection de domicile tant en son cabinet sis à Mirebalais, rue Prince prolongée, no 16, qu’au greffe de la Cour de cassation de la République ;

En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance de Mirebalais en date du 1 février 2012 rendu en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix entre eux et le sieur Molière Lajeune, propriétaire, demeurant et domicilié à Périmètre, localité dépendant de la section communale de la Coupe Mardi-Gras, commune de Saut d’Eau, identifié au no : 009-517-293-8.-

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 24 mars 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre Fils tendant à la cassation de l’œuvre querellée ; Vu le jugement attaqué ensemble l’exploit de sa signification, l’acte déclaratif de pourvoi, la requête des pourvoyants et les moyens y contenus, le récépissé attestant le paiement de l’amende consignée, les autres pièces à l’appui, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ; Et après délibération en chambre du conseil conformément à la loi ; Suite à une action introduite par les sieurs Olema Saint Louis et Oléma Sauveur au tribunal de paix de Saut-d’Eau contre le sieur Molière Lajeune pour trouble possessoire résultant d’une opération d’arpentage, ledit tribunal après avoir ordonné un avant-faire droit a rendu le 16 août 2011 une sentence par laquelle il déclare nulle l’opération d’arpentage effectuée le 27 juin 2011 à Mme Pitte su l’habitation Hatte Bourgogne dans la Section Communale la Coupe Mardi-Gras par le ministère de l’arpenteur PM Frenel Fleury pour non-respect des prescrits de l’article 2 du décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et réglementant la profession d’arpenteur, il condamne également le défendeur à payer aux requérants la somme de vingt-cinq mille (25 000) gourdes à titre de dommages-intérêts et aux frais et dépens de l’instance.-

Mécontent le sieur Molière Lajeune relava appel de cette décision par-devant le Tribunal de première instance de Mirebalais qui rendit le 1 février 2012 un jugement par lequel il infirme la décision rendue par le tribunal de paix de la commune de Saut-d’Eau en date du 16 août 2011, il déclare que le juge du premier degré a mal jugé en annulant l’opération d’arpentage de l’appelant effectuée en date du 27 juin 2011, le juge du second degré déclare maintenir l’arpentage de l’appelant à Hatte Bourgogne, 3eme section communale de la Coupe Mardi-Gras en date du 27 juin 2011, ordonne le déguerpissement des intimés sur la possession de l’appelant qu’ils occupent sans droit ni qualité, les condamne solidairement à payer la somme de dix mille (10.000) gourdes à titre de dommages-intérêts pour les torts et préjudices causés à l’appelant et enfin aux frais et dépens de l’instance.

C’est contre ce jugement que les sieurs Oléma Saint-Louis et Oléma Sauveur se sont pourvus en cassation et pour obtenir son annulation, ils s’appuient sur trois moyens non combattus par le défendeur : violation de l’article 42 du CPC par le juge du second degré et excès de pouvoir ; violation de l’article 377 du CPC par le juge du second degré et excès de pouvoir ; violation des articles 22 -23 et 24 du décret du 26 février 1975 sur l’arpentage par l’arpenteur, mal jugé du juge du second degré et excès de pouvoir.

SUR LE PREMIER MOYEN Pris de la violation de l’article 42 du CPC au motif que le juge du second degré a cumulé le possessoire et le pétitoire en ordonnant le déguerpissement des pourvoyants sur la possession ;

ATTENDU QUE l’article 42 du CPC stipule : « Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés » ; ATTENDU QUE le juge du Tribunal de première instance de Mirebalais statuant comme juge d’appel et civil des sentence des tribunaux de paix a le même pouvoir que le premier juge, il a les mêmes limites et ne peut cumuler le possessoire et le pétitoire ;

ATTENDU QU’IL est tenu de se prononcer sur les griefs articulés contre la sentence querellée et de se prononcer également sans se faire juge du droit de propriété sur l’action possessoire remise en question ;

ATTENDU QU’EN ordonnant le déguerpissement des pourvoyants dans son œuvre, le juge du second degré touche une question du droit de propriété, ce faisant, il cumule le possessoire et le pétitoire et méconnaît l’obligation qui lui était faite de statuer sur la possession réclamée soit pour reconnaitre cette possession, soit pour la dénier aux demandeurs ; ATTENDU QUE le juge d’appel du Tribunal de première instance de Mirebalais a excédé son pouvoir par violation de l’article 42 du CPC ; que ce moyen étant fondé fera casser son œuvre avec les conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS, la Cour sur les conclusions du ministère public, casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Mirebalais rendu en ses attributions d’appel et civiles des sentences des tribunaux de paix le 1 février 2012 entre les sieurs Oléma Saint Louis, Oléma Sauveur et le sieur Molière Lajeune, renvoie la cause et les parties par-devant le Tribunal de première instance de Hinche toujours en ses attributions d’appel et civiles des sentences de justice de paix pour y être statué conformément à la loi, ordonne la remise de l’amende déposée.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Windelle Coq Thélot, Frantzi Philémon, et Louis Pressoir Jean Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du lundi trente et un mars deux mille quatorze (31 mars 2014) en présence de Me François Fouchard Bergrome substitut du commissaire du gouvernement prés la Cour, avec l’assistance du citoyen Silien Pluviose, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président des juges et du greffer susdits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANTZI PHILEMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE.


Synthèse
Formation : 1ère section
Numéro d'arrêt : RG4833-4374
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit civil ; procédure civile ; possesoire ; pétitoire ; non-cumul ; déguerpissement

En ordonnant un déguerpissement, le Tribunal de première instance en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix, touche une question du droit de propriété, ce faisant, il cumule le possessoire et le pétitoire ce qui constitue une mauvaise application de la loi


Parties
Demandeurs : Olema Saint Louis
Défendeurs : Molière La-jeune

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-03-31;rg4833.4374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award