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11/03/2002 | HONGRIE | N°Kpkf.V.39.490/2001

Hongrie | Hongrie, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 2002, Kpkf.V.39.490/2001


Cour suprême
Arrêt du 11 mars 2002
Kpkf. V. 39.490/2001
Décision
Dans le procès intenté par la partie demanderesse contre l'Office Départemental d'Administration en tant que partie défenderesse pour révision de permis de construire, le tribunal départemental par son jugement exécutoire en date du 3 juillet 2000 a abrogé la décision de la partie défenderesse attaquée par la demande - y compris la décision en première instance -, et a contraint l'autorité administrative de première instance à poursuivre une nouvelle procédure.
Le Secrétaire du Conseil génér

al de la Ville aux Droits Départementaux a procédé à la nouvelle procédure, et dans s...

Cour suprême
Arrêt du 11 mars 2002
Kpkf. V. 39.490/2001
Décision
Dans le procès intenté par la partie demanderesse contre l'Office Départemental d'Administration en tant que partie défenderesse pour révision de permis de construire, le tribunal départemental par son jugement exécutoire en date du 3 juillet 2000 a abrogé la décision de la partie défenderesse attaquée par la demande - y compris la décision en première instance -, et a contraint l'autorité administrative de première instance à poursuivre une nouvelle procédure.
Le Secrétaire du Conseil général de la Ville aux Droits Départementaux a procédé à la nouvelle procédure, et dans sa décision en date du 3 janvier 2001 il a accordé une autorisation de prise en utilisation permanente de la barrière au long de la limite nord et ouest du terrain et de la porte de la barrière. Par la même occasion il a transféré les documents de l'affaire à l'Autorité Départementale de Surveillance de la Circulation pour prendre les mesures nécessaires en raison de la mise en place d'un parking pour camions.
Dans sa requête en date du 27 décembre 2004, le demandeur a demandé au tribunal de contraindre la partie défenderesse à poursuivre en procédure en matière gracieuse le jugement du tribunal départemental.
Il a maintenu sa requête même après que l'autorité administrative de première instance ait pris sa décision dans une nouvelle procédure.
Dans son arrêt numéro 5 le tribunal de première instance a rejeté la requête - faisant référence à l'alinéa (5) du paragraphe 4 de la loi IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative (Pa.) - en précisant que l'autorité de première instance a répondu à l'obligation de poursuivre une nouvelle procédure. On ne peut examiner en procédure en matière gracieuse ni la révision de fond de la décision prise dans la nouvelle procédure ni sa correspondance aux dispositions du jugement exécutoire.
Le demandeur a usé de son droit de faire appel contre l'arrêt, il a demandé la modification de l'arrêt. Selon sa position présentée dans son appel, l'autorité de première instance n'a pas procédé à l'exécution de la procédure pour modifier l'affectation prescrite dans le jugement exécutoire, et elle a constaté contrairement au jugement exécutoire la manque de compétence du demandé. Le tribunal de première instance a violé les dispositions de l'alinéa (3) du paragraphe 73 de la Pa. quand il n'a pas examiné si l'autorité administrative a répondu aux dispositions du jugement exécutoire ou non.
Dans sa remarque le demandeur a demandé la confirmation de l'arrêt de première instance.
L'appel est sans fondement.
Selon l'alinéa (5) du paragraphe 4 de la Pa. la procédure en matière gracieuse peut être engagée pour obliger l'autorité administrative à poursuivre une procédure. Dans la procédure en matière gracieuse le tribunal ne peut examiner que le fait que l'autorité administrative dispose de la compétence pour exécuter la procédure ou non, qu'elle a ou non une obligation à procéder dans une procédure à engager sur demande ou d'office, qu'elle a été contrainte à poursuivre une nouvelle procédure par un arrêt exécutoire du tribunal et qu'elle a répondu à son obligation à procéder ou non.
Dans la procédure à exécuter selon l'alinéa (5) du paragraphe 4 de la Pa. on ne peut pas examiner si la nouvelle procédure exécutée a répondu ou non aux directives du jugement exécutoire pour la nouvelle procédure, et on ne peut pas examiner non plus si dans la nouvelle procédure l'autorité administrative a pris une décision conforme aux lois ou non. C'est au cours de la voie de recours ou du procès intenté pour la révision judiciaire de la décision pour le recours qu'on peut examiner le contenu de la décision.
Compte tenu des ci-dessus, le tribunal de première instance a valablement constaté que conformément à l'alinéa (5) du paragraphe 4 de la Pa. dans la procédure en matière gracieuse il ne peut pas procéder à une révision de fond de la décision administrative prise dans la nouvelle procédure.
En cas de collision de compétence entre les autorités administratives due à la transmission des documents, il y a lieu de poursuivre une procédure selon le paragraphe 8 de la Pa. Dans la procédure selon le paragraphe 4 de la Pa. on ne peut pas lever la collision éventuelle de compétence, ceci relève en fin de compte de la compétence de la Cour Constitutionnelle.
Selon les ci-dessus la Cour suprême a confirmé l'arrêt du tribunal de première instance selon l'alinéa (2) du paragraphe 253 de la loi sur la procédure civile (Pc.) à appliquer selon le paragraphe 259 de la Pc.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : Kpkf.V.39.490/2001
Date de la décision : 11/03/2002

Analyses

Permis de construire - collision de compétence entre les autorités administratives.

Dans la procédure en matière gracieuse engagée pour obliger une autorité administrative à ouvrir une procédure, on ne peut pas examiner si la décision prise dans la nouvelle procédure ordonnée a répondu ou non aux dispositions de la décision en dernier ressort.


Références :

La loi IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative - la loi sur la procédure civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;hu;cour.supreme;arret;2002-03-11;kpkf.v.39.490.2001 ?
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