Cour suprême
Kfv. III. 35.215/1999
25 juin 2002
Décision
A la suite du contrôle mené chez la partie demanderesse pour la période du 16 novembre 1992 au 31 mai 1993, par son ordonnance d'injonction de payer - en procédure répétée - l'autorité administrative de première instance a contraint la partie demanderesse à payer au total 1.305.280 HUF de cotisation sécurité sociale, santé et retraite ainsi qu'indemnité de retard et amende de simple police. Elle a arrêté que la partie demanderesse n'a pas tenu en registre ses 13 employés, elle ne les a pas déclarés ou bien elle les a déclarés pour une période plus brève que la durée réelle de leur emploi, elle n'a pas émis de pièce justificative de paiement pour le salaire qui leur a été versé, et elle a accompli l'obligation de paiement de cotisations pour ces personnes d'une manière qui n'était pas conforme aux dispositions du paragraphe 103/B de la loi II. de 1975 (par la suite : L.).
Dans sa requête la partie demanderesse a demandé l'abrogation de l'injonction de payer de la partie défenderesse.
Le tribunal de première instance a rejeté par sa décision la requête de la partie demanderesse. Il a arrêté que le salaire réel des employés n'a pas pu être déterminé faute de documents, il était donc justifié d'appliquer le salaire le plus élevé présumé selon les alinéas (2), (4/) et (5) du paragraphe 103/B de la L. ainsi que selon l'article c) du paragraphe 323 de l'arrêté ministériel numéro 89/1990.(V.1.) en tant que décret d'application (par la suite: Da.). Il a exposé que le cercle des employés et la durée de leur relation de travail ne peut pas faire l'objet de l'instruction dans la procédure présente en raison de la vigueur légale matérielle du jugement prononcé dans le procès.
Suite à l'appel de la partie demanderesse le tribunal départemental a modifié par son jugement celui du tribunal de première instance - y compris l'injonction de payer de la partie défenderesse -, et il a réduit la somme de la condamnation à la charge de la partie demanderesse à 215.746 HUF. Compte tenu des limites de la requête initiale il a arrêté que dans la nouvelle procédure qualifiée de continue la partie défenderesse n'aurait pas pu prendre une décision plus aggravante pour la partie demanderesse ; elle aurait eu une possibilité légale à cela seulement si le tribunal n'avait pas encore pris sa décision d'injonction de payer. Le tribunal départemental a estimé que le fait que la partie demanderesse soit totalement exonérée de son obligation de paiement n'est pas réalisable ; les témoignages des témoins écoutés dans la procédure initiale servent à certifier non seulement le fait et la durée de l'emploi mais les salaires aussi.
C'est la partie défenderesse qui a déposé une demande de révision du jugement exécutoire, elle a demandé l'abrogation de celui-ci ainsi que la confirmation du jugement du tribunal de première instance. Elle a dit ne pas connaître les documents présentés par la partie demanderesse, qu'aucune des pièces justificatives ne comportait de signature, que la liste des salariés comprenait le nom et le salaire de tous les acteurs figurant sur la liste de déclaration aussi, et que ceci mettait en doute l'authenticité de ces documents. Selon sa position le jugement exécutoire heurtant l'alinéa (3) du paragraphe 73 de la loi IV de 1957 sur la procédure civile (par la suite Pa.) est attentatoire car dans son jugement abrogatoire le tribunal de première instance a contraint la partie demanderesse à considérer comme base des cotisations dans sa nouvelle procédure le salaire le plus élevé selon l'article c) du paragraphe 323 du Da. et selon l'alinéa (3) du paragraphe 103/B de la L.; il a donc dû procéder conformément à ceci à l'émission de la nouvelle injonction de payer. Dans la nouvelle procédure il n'a pas arrêté de nouveaux faits, il a pris une décision conforme aux directives du tribunal. Et finalement il a exposé que dans sa requête précédente la partie demanderesse n'a contesté que la somme, la nouvelle procédure a tranché quant à ce problème en répondant au jugement du tribunal.
La demande de révision est bien fondée.
Par son jugement exécutoire le tribunal de première instance a abrogé l'injonction de payer de la partie défenderesse, et a contraint la partie défenderesse à poursuivre une nouvelle procédure.
Dans les attendus de son jugement il a arrêté qu'on a pu constater les coordonnées mais non la rémunération payée des employé(e)s. Compte tenu de ceci dans son jugement il a déterminé la directive suivante : dans la nouvelle procédure la partie défenderesse doit décider de l'obligation de paiement des cotisations de la partie demanderesse selon le calcul des revenus figurant dans la législation.
Le tribunal d'appel a arrêté que la partie défenderesse a contraint la partie demanderesse à payer des cotisations par un jugement légal en appliquant les dispositions déjà mentionnées de la L. et du Da. compte tenu de la directive du tribunal de première instance conforme à l'alinéa (3) du paragraphe 73 de la Pa.
La Cour suprême a souligné que l'autorité administrative ne heurte pas de lois si en procédant selon les directives du jugement du tribunal elle prononce un jugement plus aggravant pour le client. Dans la procédure administrative répétée, pour éviter la violation de la loi comme c'était le cas au préalable, il se peut qu'un arrêt plus aggravant pour le client soit prononcé; il ne peut pas faire sujet d'appréciation par l'autorité administrative dans quelle proportion exécute-t-elle le jugement dans lequel l'ampleur de la requête ne limite pas l'autorité administrative.
Le tribunal départemental était donc en erreur car la partie défenderesse a agi conformément aux directives du tribunal de première instance, lesquelles directives lient l'autorité administrative qui doit prendre en considération le contenu de celles-ci. Les directives du tribunal de première instance ne prévoyaient pas de poursuivre la clarification des faits pour la partie défenderesse, mais de déterminer par le calcul des revenus selon la législation la somme de cotisations et d'autres obligations à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu des ci-dessus, la Cour suprême a abrogé le jugement exécutoire selon l'alinéa (2) du paragraphe 275/A de la Pc., et a confirmé le jugement du tribunal de première instance.