COUR DE CASSATION
(Première Chambre Civile)
19 Janvier 1965
Procédure civile, tribunaux libanais, armateur domicilié à l'étranger , non élection de domicile après de son agent, consignataire du navire , défaut de qualité de ce dernier pour le représenter en justice, action introduite contre l'armateur en la personne de son agent, consignataire du navire, incompétence.
Elie Carapiperis c/ Joseph Ayoub
ARRET
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation,
Statuant sur le pourvoi formé par M. Elie Carapipéris contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Beyrouth le 16.4.64 et sur les diverses conclusions échangées et sur les pièces du dossier,
En la forme:
Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai, remplissant les conditions requises et qu'il est donc recevable en la forme,
Au fond:
Sur les premier et second moyens: violation des articles 83, 92, et 101
du Code de Procédure Civile et 804 du Code des Obligations et des
Contrats et leur interprétation erronée en ce que la Cour d'Appel a
considéré que la Cie de transport maritime qui nomme un agent maritime
dans un port déterminé est considérée comme ayant crée une branche au
dit port et que l'agence maritime est considérée comme une branche liant
la compétence du tribunal dans le ressort duquel elle se trouve,
attendu que M. Elie Carapipéris expose qu'il n'est pas le mandataire général de la compagnie de navigation propriétaire du navire Banial et que s'il a entrepris pour le compte de cette société les opérations d'agence maritime, cela ne signifie pas qu'elle a élu domicile auprès de lui,
Attendu que le consignataire du navire qui prend les lieu et place de l'armateur pour la livraison ne peut être considéré comme partie au contrat de transport maritime, mais est seulement un simple mandataire de l'armateur, vis-à-vis duquel il est responsable de ses fautes dans la livraison de la cargaison,
Attendu que ce mandat, ne donne pas par lui-même seul, droit au consignataire de représenter en justice l'armateur ou le propriétaire du navire dans les procès intentés contre lui,
Attendu que ce mandat simple ne comporte nullement une élection de domicile par l'armateur auprès du consignataire,
Attendu que M. Carapiperis ne détenant pas une procuration officielle l'autorisant à représenter en justice la compagnie de navigation, cette dernière n'est pas considérée légalement représentée devant les tribunaux libanais,
Attendu que le Tribunal de Commerce de Beyrouth, et par suite la Cour d'Appel, ne sont pas compétents pour connaître du procès, la défenderesse ne résidant pas au Liban,
Attendu que la Cour d'Appel, en retenant sa compétence a violé les art. 90 et 92 du Code de Procédure Civile et exposé son arrêt à cassation,
Attendu qu'il n'y a plus lieu de s'arrêter aux autres moyens relatifs au fond,
Par ces motifs,
Reçoit le pourvoi en la forme,
Casse l'arrêt attaqué,
Décide de statuer à nouveau..
Premier Président: M. Badri Meouchi
Conseillers: MM. Chafic Hatem et Mounir Mahmassani.