COUR DE CASSATION
(Première Chambre Civile)
14 Juin 1967
1° Assurance, Défaut de paiement des primes, sommation, date d'envoi et non de notification, force majeure, effets.
2° Assurance, Force majeure, Effets, impossibilité de paiement de la prime par l'assuré, exonération des obligations de l'assureur
1- La sommation de paiement des primes adressée par l'assureur à l'assuré produit ses effets à dater de son expédition et non pas de sa notification.
2- Si l'assuré, par suite d'une raison indépendante de sa volonté, est libéré du paiement des primes, l'assureur est par voie de conséquence libéré de son obligation correspondante par application du second alinéa de l'article 243 du Code des Obligations et des Contrats.
Olga et Eugenie Acha c/ American Life Ins. Co.
ARRET 94/67
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation,
Vu le pourvoi formé par Olga et Eugenie Acha contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Beyrouth rendu le 29 Mai 1963,
Vu les conclusions de la défenderesse au pourvoi,
Vu toutes les pièces du dossier,
En la forme:
Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai légal remplissant les conditions requises et qu'il est donc recevable en la forme,
Au fond: sur tous les moyens évoqués.
Attendu que les demanderesses au pourvoi invoquent contre l'arrêt attaqué:
1- qu'il s'est fondé sur un registre postal appartenant à la défenderesse au pourvoi pour juger que celle-ci s'était conformée aux dispositions de l'article 975 du Code des Obligations et des Contrats, en mettant en demeure l'assuré, feu Georges Acha, de payer les primes échues et, après l'écoulement de 20 jours, en l'avisant de la résiliation de la police; alors que les deux registres en question ne constituent pas des documents officiels et que la Cour a ainsi vicié le sens exact des documents et dépourvu son arrêt de fondement légal.
2- qu'il a considéré que le retard dans le paiement par l'assuré feu Georges Acha était dû à une cause indépendante de sa volonté découlant des évènements de 1958, du fait qu'il était accusé d'appartenir à un parti interdit et de sa fuite de son lieu de résidence; que malgré cela la Cour a appliqué l'alinéa deux de l'article 243 du Code des Obligations et des Contrats au lieu d'en appliquer l'alinéa trois qui fait supporter à l'assureur les conséquences de la force majeure et maintient la police; que la Cour a en cela mal interprété la loi,
Attendu que les deux registres précités sont des imprimés du Ministère des Postes; que ce sont des registres des plis recommandés adressés par les particuliers; qu'ils comportent les cachets du Ministère attestant de la véracité de leur contenu et accusant réception,
Attendu que le nom de feu Georges Acha y figure sous les numéros 79 et 478 et que la copie des avis est imprimée et utilisée dans tous les cas de sommation de payer et d'avis de résiliation de la police,
Attendu, cela étant, que la Cour a fait une juste et saine appréciation des documents,
Attendu que l'article 975 du Code des Obligations est explicite en ce qui concerne la prise en considération de la date d'expédition de la sommation et non pas la date de sa signification,
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le fondement légal existe et que la cassation de l'arrêt de ce chef ne se justifie pas,
Attendu qu'en vertu du second alinéa de l'article 243 du Code des Obligations et des Contrats le contrat est dissout en cas d'impossibilité d'exécution d'une obligation, parce que l'extinction des obligations d'une des parties entraîne l'extinction des obligations correspondantes de la seconde partie, principe qui ne souffre d'exception que quand il s'agit d'obligations secondaires en ce sens que le troisième alinéa de l'article 243 dispose que le contrat est maintenu si les obligations essentielles ont été exécutées et que survient une impossibilité d'exécution d'obligations secondaires sans influence sur l'essence du contrat,
Attendu que dans l'affaire sous étude les obligations de l'assuré se limitent au paiement; que ce sont là les obligations essentielles incombant à l'assuré qui n'a par ailleurs pas d'autres obligations; qu'en conséquence la cessation de leur prestation entraîne la résolution du contrat et que les dispositions du troisième alinéa de l'article 243 ne s'appliquent donc pas ici,
Attendu que la Cour d'Appel a fait une saine application de la loi et qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés,
Par ces motifs:
Reçoit le pourvoi en la forme,
La rejette au fond,
Confirme..
Président: M. Amine Talih,
Conseillers: MM. Farran et Hatem.