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06/10/1998 | LIBAN | N°94/CCL/98

Liban | Liban, Cour de cassation, 06 octobre 1998, 94/CCL/98


Cour de cassation libanaise 8eme chambre
Président: Hussein ZEIN
Conseillers: Simon MEOUCHI et Alice Chabtini EL-AMM
ARRET N°94
Rendu le 6/10/1998
Chahid/Service des chemins de fer de l'Etat Libanais et du Transport Commun de Beyrouth et sa banlieue, par la procuration des deux avocats Georges Jamous, Victor Tabbal et Riad Majdalani.
Sur ce,
En la forme:
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas été notifié le jugement attaqué, et il a présenté sa requête du pourvoi le 21/2/1995 dans le délai légal, joint à une copie conforme du jugement attaqué, avec l

e reçu des finances confirmant le paiement de la garantie et signé par un mandataire...

Cour de cassation libanaise 8eme chambre
Président: Hussein ZEIN
Conseillers: Simon MEOUCHI et Alice Chabtini EL-AMM
ARRET N°94
Rendu le 6/10/1998
Chahid/Service des chemins de fer de l'Etat Libanais et du Transport Commun de Beyrouth et sa banlieue, par la procuration des deux avocats Georges Jamous, Victor Tabbal et Riad Majdalani.
Sur ce,
En la forme:
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas été notifié le jugement attaqué, et il a présenté sa requête du pourvoi le 21/2/1995 dans le délai légal, joint à une copie conforme du jugement attaqué, avec le reçu des finances confirmant le paiement de la garantie et signé par un mandataire avocat, à signaler qu'il est exonéré des taxes.
Attendu que la requête de cassation a rempli les autres conditions légales et elle est par suite recevable en la forme,
Au fond: Quant aux deux moyens de cassation:
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient à la lumière de l'amendement des deux articles 50/Sécurité Sociale et 55/Travail, en vertu des deux lois n°2/87 du 6/ 1/ 1987 et n°5 T du 2/ 5/ 1987, qu'il a le droit de poursuivre son travail jusqu'à l'âge de 64 ans.
Attendu que le jugement attaqué a précisé:
1- Que suite aux derniers amendements apportés par la loi n°2/87 du 6/1/1987 aux deux articles 50 et 73 du code de la sécurité sociale qui concordent à l'article 55 du code de travail, qui s'applique aux salariés non affiliés à la branche indemnité de fin de service auprès de la CNSS, il devenait nécessaire d'amender l'article 55 du code de travail, pour que ses dispositions s'harmonisent avec celles des deux articles 50 et 73/Sécurité sociale, ainsi qu'apparut la loi n°5/87 du 2/ 5/ 1987 qui a amendé l'article 55 du code de travail, permettant au salarié non soumis au droit de la sécurité sociale, branche indemnité de fin de service, de quitter son travail à l'âge de soixante ans et d'encaisser son indemnité telle qu'est déterminée par le code du travail sur base de la durée de son service auprès de l'établissement employeur, tout comme elle lui a permis de poursuivre son travail dans le même établissement jusqu'à ce qu'il atteigne 64 ans, de telle sorte qu'il reste soumis à toutes les dispositions du code de travail, excepté l'indemnité de fin de service relative à la période de son travail postérieure, d'où il s'ensuit que sa relation de travail pour cette période sera soumise au règlement intérieur de l'établissement et aux dispositions du contrat collectif du travail.
2- La loi n°5/87 du 2/5/1987, n'a pas transformé tous les contrats individus du travail en contrats à durée déterminée prenant fin obligatoirement quand le salarié atteint un âge déterminé, preuve en est que si telle était l'intention du législateur, il aurait expréssement stipulé l'annulation des dispositions de l'article 50 du code de travail et des autres articles de loi qui régissent les contrats de travail à durée indéterminée.
3- La loi en question n'a pas supprimé le principe de la liberté contractuelle en droit du travail consacrée par les lois sociales qui régissent les relations de travail au Liban, dont spécialement les deux articles 50 et 58 du code du travail.
Attendu que le jugement attaqué, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, n'a pas commis d'erreur concernant l'interprétation et l'application de la loi, par conséquent, tout ce qu'il a précisé et qui est ci-dessus mentionné est donc conforme à la loi, d'autant plus la liberté contractuelle en droit du travail est consacrée au Liban pour tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public, aux mours publiques et aux dispositions impératives de la loi.
Attendu que le jugement attaqué d'autre part, est suffisamment motivé, dans ses motifs et dispositifs, de telle sorte qu'il soit fondé sur une base légale saine, ne comportant aucun défaut de base légale.
Attendu que les deux moyens de cassation invoqués par le demandeur au pourvoi, sont de ce fait rejeté et avec eux le pourvoi en entier quant au fond.
C'est pourquoi,
Il a été jugé d'accepter le pourvoi en la forme, de le rejeter quant au fond, de confirmer le jugement attaqué, de confisquer la garantie de cassation et de condamner le demandeur au pourvoi au paiement des taxes légales.
Jugement prononcé en date du 6/ 1/ 1998 sur un procès-verbal à part.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94/CCL/98
Date de la décision : 06/10/1998
8e chambre
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Chahid
Défendeurs : Service des chemins de fer de l'Etat Libanais et du Transport Commun de Beyrouth et sa banlieue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;1998-10-06;94.ccl.98 ?
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