Cour de Cassation (libanaise), 8eme chambre,
Président: Chbib Moukalled
Conseillers: Bernard Choueiri (rapporteur)
Raja Khoury
Arrêt no 15 du 31-01-2005
Caisse Nationale de la Sécurité Sociale/ Mme May Louis Mayo et la faillite de la société ETERNIT (défendeurs au pourvoi) Rev. AL- ADL, 2005, no 4, PP. 756-757
II - Sur les Moyens de cassation:
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme May Louis Mayo, affiliée obligatoire à la branche «indemnité de fin de service» de la caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), s'est engagée au service de la société ETERNIT s.a.l. dès 1966 et y est restée jusqu'à son licenciement en date du 06-02-2002 en raison de la faillite de la société, moyennant un salaire mensuel qu'elle percevait sur quatorze mois, et dont le dernier montant s'est élevé à L.L./2,460,000/ et /400/$.
Attendu que, suite à l'action intentée par Mme Mayo devant le Conseil des Prud'hommes, visant à condamner la société Eternit et la CNSS, au paiement de /94,761,356/L.L à titre d'indemnité de fin de service, le Conseil a débouté Mme Mayo de sa demande dirigée contre la Ste en question et condamné la CNSS au paiement de l'indemnité et d'un intérêt de 6% commencant à courir à partir de la notification du jugement.
Sur le premier moyen:
Attendu que la CNSS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en qualité de Tiers alors que l'action a été intentée contre elle en sa qualité de défendeur d'où il suit que le Conseil a violé les articles 28 et 45 du nouveau Code de Procédure Civile.
Mais, attendu que la condamnation par le Conseil des Prud'hommes de la CNSS à payer l'indemnité de fin de service à la demanderesse en qualité de Tiers et non de défendeur, résulte de l'erreur commise par la CNSS dans sa conclusion présentée devant le Conseil en sa qualité de tiers, et demeure sans influence sur le résultat du jugement attaqué.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens:
Attendu que la CNSS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer l'indemnité sus-mentionnée, aux motifs qu'elle n'a pas contesté les faits allégués par la demanderesse relatifs à la date de son engagement auprès de la société Eternit et son affiliation obligatoire à la CNSS, au montant de son salaire, et au montant de son indemnité de fin de service et son mode de liquidation, alors que d'une part, aucune preuve n'a été apportée par la demanderesse concernant ces faits, et que, d'autre part, le Conseil des Prud'hommes, ne l'en a pas chargée, et que, par ailleurs, le Conseil en question ne s'est pas conformé aux dispositions impératives réglementant le mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de fin de service de sorte qu'il a violé les articles 131,132 et 133 du nouveau Code de Procédure Civile relatifs à la charge de la preuve et les articles 51,52,54 et 68 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 17 du règlement intérieur de la CNSS et a manqué de base légale.
Mais, attendu que les moyens invoqués ne sont pas nés de la décision attaquée, et que, soulevés pour la première fois devant cette cour, et, constitués d'un mélange de fait et de droit, ils sont nouveaux, et, par là-même irrecevables.
Sur les deuxième et sixième moyens:
Attendu que la CNSS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer 6% d'intérêt sur la somme due, sans préciser le texte de loi sur lequel il s'est fondé, violant de la sorte l'art. 708 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile car manquant ainsi de base légale.
Mais attendu qu'il y a défaut de base légale, quand les éléments de fait qui justifient la solution retenue par le jugement, sont incomplets ou obscurs.
Et attendu que l'omission de la mention du texte légal qui fonde le jugement, ne constitue pas le défaut de base légale, d'où il suit que les deuxième et sixième moyens doivent être rejetés.
Par ces motifs,
- déclare le pourvoi recevable en la forme.
- Rejette les moyens du pourvoi et déclare le jugement attaqué irrévocable.