Arrêt n° 49
du 21 novembre 2017
Cour de cassation – Chambre civile et commerciale :
M. Afif El-Hakim, Président
M. Jean Ferneini et M. Fady El-Nachar, conseillers
La preuve par tous moyens de l’erreur matérielle dans l’inscription relative à la date de naissance – Le pouvoir souverain des juges du fond dans la recevabilité et l’examen des moyens de preuve afin de retenir une telle erreur - Échappe ainsi au contrôle de la Cour de cassation l’arrêt qui apprécie souverainement l’existence d’une erreur matérielle dès lors qu’il est motivé et qu’il ne dénature point les faits de l’espèce.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que le demandeur au pourvoi a présenté une requête auprès du juge unique de Baalbek afin de demander que soit rectifiée sa date de naissance telle qu’elle est inscrite dans les registres d’état civil le 10/4/1982 en lieu du 1/4/1985 ; que le juge unique a rendu, en date du 12/7/2011, une décision de rectification de la date de naissance incriminée ; que l’État libanais a présenté un recours en opposition contre la décision ; que le juge unique a, en date du 2/11/2012, débouté l’État ; que ce dernier a interjeté appel contre le jugement rendu à l’occasion du recours en opposition; que la Cour d’appel a rendu son arrêt, en date du 9/7/2014, infirmant ainsi le jugement de 1ère instance considérant que la preuve de l’erreur matérielle relatée n’a pas été rapportée ;
Attendu que l’erreur dans la date de naissance du demandeur au pourvoi est susceptible d’être rapportée par tous moyens conformément aux dispositions de l’article 257 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il a été établi par l’arrêt de la Cour d’appel que le père du demandeur au pourvoi avait fait dresser et ratifier, le jour de la naissance de ce dernier, c’est-à-dire le 10/4/1982, l’acte de naissance par le moukhtar (*) et qu’il l’avait fait administrativement exécuter dans les délais prévus à cet effet ;
(*Elu local dont les attributs s’articulent essentiellement autour des questions relavant du statut d’état civil).
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’appel a écarté la preuve issue des diplômes scolaires et universitaires, de la carte d’identité, de l’extrait familial d’état civil, ainsi que de la carte portant exonération du service militaire, au motif que l’ensemble de ces documents est émis plusieurs années après la naissance, que la date du 01/04/1985 qui y figure est erronée et ne peut ainsi servir d’élément de preuve ;
Mais Attendu qu’il appartient aux juges du fond d’accueillir et d’apprécier souverainement les moyens de preuve ; que la Cour d’appel, en rejetant les preuves qui lui ont été présentées, s’était bornée à faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation échappant ainsi au contrôle de la Haute juridiction dès lors qu’elle avait motivé son arrêt sans dénaturer les faits de l’espèce et en statuant sur l’ensemble des moyens soulevés;