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02/11/2022 | LIBAN | N°

Liban | Liban, Cour de cassation, Chambre criminelle n° 3, 02 novembre 2022,


Au nom du peuple libanais
La Cour de Cassation, Chambre criminelle n° 3, composée de la présidente Suheir Al Haraka et des conseillers Elias Eid et Rola Abou Khater,
Après examen et délibération,

Le 5 septembre 2022, R... X..., , a déposé une requête en cassation, visant à contester la décision rendue par la chambre d’accusation du Mont-Liban le 21 avril 2022 . La décision contestée avait accepté les appels en forme et au fond, annulant partiellement la décision initiale concernant l'infraction de l'article 363 du Code pénal. Elle avait notamment annulé la m

ise en accusation des défendeurs R... X... et M... Y... pour défaut de compéte...

Au nom du peuple libanais
La Cour de Cassation, Chambre criminelle n° 3, composée de la présidente Suheir Al Haraka et des conseillers Elias Eid et Rola Abou Khater,
Après examen et délibération,

Le 5 septembre 2022, R... X..., , a déposé une requête en cassation, visant à contester la décision rendue par la chambre d’accusation du Mont-Liban le 21 avril 2022 . La décision contestée avait accepté les appels en forme et au fond, annulant partiellement la décision initiale concernant l'infraction de l'article 363 du Code pénal. Elle avait notamment annulé la mise en accusation des défendeurs R... X... et M... Y... pour défaut de compétence, tout en confirmant d'autres aspects de la décision. La décision avait également renvoyé les documents au parquet financier pour réexaminer les accusations contre R... X... et M... Y... et ordonné de poursuivre l'enquête à l'état où elle se trouvait.
Le requérant, R... S..., a demandé l'acceptation de sa requête en cassation en forme, et au fond la confirmation partielle de la décision attaquée en ce qui concerne le non-accueil de la plainte pénale contre lui pour l'infraction au titre de l'article 363 du Code pénal et l'annulation de la décision dans ses autres aspects, ainsi que la décision du juge d’instruction et la partiale annulation de la décision de la chambre d’accusation et le rejet de la plainte et de l'accusation publique.
La décision attaquée a été rendue à la suite de l'appel interjeté par plusieurs défendeurs, dont R... X...(gouverneur de la Banque du Liban), M... Y... (présidente de la Commission de surveillance des banques), la société PricewaterhouseCoopers, M... Z..., la société Z...S.A.L., A... S..., et la Société Générale S.A.L. contre une décision du juge d'instruction du Mont-Liban en date du 16 décembre 2021.
Cette décision du juge d'instruction avait rejeté les objections formelles des défendeurs ,et rejeté toutes les raisons accessoires ou contraires présentées ,et ordonné la poursuite de l'enquête dans son état actuel.
Par conséquent
I. Sur la forme :
La requête est admise.
II. Sur le fond :
1-Le requérant reproche à la décision attaquée de violer la loi et les règles de compétence ainsi que de commettre une erreur dans l'interprétation et l'application de l'article 9 du Code de procédure pénale libanais, car selon l'ordre de préférence des éléments énoncés dans l'article 9 C.P.P., la priorité revient au lieu où le crime a été commis, puis au domicile de l'accusé, et enfin au lieu de l'arrestation de ce dernier, et car selon les articles 6 et 98 du C.p.c., le lieu de résidence est un lieu alternatif pour établir la compétence en l'absence de domicile, mais ne doit pas prévaloir sur le lieu où le crime a été commis, par conséquent, les tribunaux compétents devraient être ceux de Beyrouth, où le crime est supposé avoir eu lieu.
La décision attaquée a confirmé celle du juge d'instruction qui avait rejeté l'argument d'incompétence territoriale, en se fondant sur la jurisprudence qui permet de poursuivre l'action publique dans le ressort du lieu de résidence de l'un des prévenus. Le procès-verbal indique que le requérant réside à R..., dans le ressort des tribunaux du Mont-Liban. L'article 9 du Code de procédure pénale ne distingue pas entre compétence fondamentale et secondaire, validant ainsi la compétence des tribunaux du Mont-Liban.
L'article 9 du Code de procédure pénale (C.P.P.) définit trois critères pour établir la compétence territoriale du tribunal, sans imposer de hiérarchie entre eux. Ainsi, pour un individu, le lieu de résidence personnel est un critère valable pour déterminer la compétence du tribunal pénal. Le requérant résidant dans le ressort du juge d'instruction du Mont-Liban, cette compétence est correctement établie. Il n'est pas pertinent de se référer aux règles pour les personnes morales, et le Code de procédure pénale ne limite pas le "lieu de résidence" au lieu de travail. La décision attaquée a correctement appliqué l'article 9 du C.P.P., donc le premier moyen de cassation est rejeté.
2- Le requérant conteste la décision attaquée en arguant que celle-ci dénature les faits et les documents, manque de fondement juridique, et n'a pas répondu à ses arguments sur la recevabilité de la plainte, en raison du manque de qualité et d'intérêt des plaignants. Il affirme que les plaignants, le groupe "Scream of Depositors", n'ont pas la qualité pour agir car ils n'ont pas prouvé de dommage direct
. La décision attaquée justifie que l'argument de l'absence de qualité et d'intérêt est un argument d'irrecevabilité, donc sans fondement juridique, puisque l'action publique a été engagée par le parquet et non par une plainte directe.
L'absence de qualité des plaignants ne s'applique pas ici, car le parquet est responsable de l'engagement de l'action publique en vertu de l’article 24 c.p.p... La décision attaquée est donc jugée correcte, et le moyen soulevé par le requérant est rejeté.
3-Dans les troisième et septième moyens, le requérant reproche à la décision attaquée :
- Le manque de fondement juridique pour ne pas avoir examiné toutes ses déclarations et demandes, et qu'elle viole la loi, notamment l'article 206 de la Loi sur la monnaie et le crédit. Il soutient l’absence d’une demande de poursuite de la part du conseil des ministres ,qui a seul l’autorité de le le poursuivre en justice , que le juge d'instruction n'a pas examiné l'argument de recevabilité soulevé par le prévenu et la décision attaquée n'a pas pris en compte l'article 206 de la Loi sur la monnaie et le crédit, bien que les infractions soient liées à ses fonctions. La décision attaquée a jugé que l'article 206 n'était pas applicable car les poursuites étaient fondées sur le Code pénal et la loi sur le blanchiment d'argent. Cependant, le requérant argue que les infractions sont liées à ses fonctions et que, par conséquent, la Banque centrale devait émettre une demande de poursuite.
- Absence de justification suffisante et manque de fondement juridique pour affirmer que le gouverneur de la Banque du Liban ne relève pas du régime des fonctionnaires et que le décret-loi numéro 112/1959 s'applique à lui. Les textes invoqués n'étaient pas pertinents pour la question juridique en jeu. Les textes cités par la décision ne clarifient pas suffisamment la comparaison nécessaire pour justifier la conclusion juridique adoptée. Il existe des mécanismes de contrôle étatiques sur les activités de la Banque centrale, et les dispositions de l'article 61 du décret-loi précité s'appliquent aux employés des établissements publics, y compris la Banque du Liban. En outre le concept de fonctionnaire a évolué pour inclure le gouverneur de la Banque du Liban, qui possède des pouvoirs étendus. L'accusation serait ainsi en contradiction avec l'article 61 du décret-loi en question.
En résumé, la décision a conclu que le droit du ministère public à poursuivre le prévenu n'était pas restreint par des exigences liées au Conseil des ministres et que les lois pertinentes pour la poursuite étaient correctement appliquées.
Le ministère public a engagé des poursuites contre le gouverneur de la Banque du Liban en vertu de l’article 1 de la loi sur le blanchiment d'argent, et des l’article 219 et 371 et 377 du Code pénal, et de l’article 3 de la loi sur la lutte contre la corruption. Étant donné que le ministère public n'a pas poursuivi le prévenu en vertu des dispositions de la Loi sur la monnaie et le crédit, il n'est pas pertinent de se référer à cette loi pour justifier une restriction à l'engagement de l'action publique. Les arguments du requérant sur le lien entre les infractions et ses fonctions de gouverneur relèvent du fond du litige et seront examinés en profondeur au cours de l'instruction. L'article 19 de la Loi sur la monnaie et le crédit sur la révocation du gouverneur n’affecte pas la nécessité d'une autorisation spécifique pour engager une action pénale. Il n’existe pas de disposition légale spécifiant une immunité pour le gouverneur en l’absence de texte explicite. Le décret-loi n° 13513/1963 ne prévoit pas que l’article 61 du décret n° 112/59 s'applique au gouverneur. L'interprétation des textes ne permet pas d'étendre la notion d'immunité au gouverneur sans base législative claire.
En somme, la cour a jugé que la décision attaquée était correctement motivée, avait appliqué la loi correctement, et avait suffisamment répondu aux questions soulevées par le requérant. Les moyens de cassation ont été rejetés.
4- Le requérant invoque plusieurs violations de la loi et des règles de compétence , y compris l’erreur d'application et d'interprétation de l'article 19 du Code de procédure pénale , ainsi qu'un manque de fondement légal, et le non-examen de ses prétentions, notamment l'argument selon lequel l'action aurait été engagée par une autorité incompétente puisque le procureur général près la Cour d'appel ne peut pas poursuivre des infractions relevant de la compétence du procureur général financier. L'arrêt aurait aussi omis de justifier pourquoi les délits imputés au défendeur ne relèvent pas de la compétence du procureur général financier.
L'arrêt attaqué a décidé, à l'exception de l'article 363 du Code pénal, que les délits imputés au demandeur ne relèvent pas de la compétence du procureur général financier, et ne sont pas mentionnés dans les lois bancaires, financières ou boursières, y compris la loi sur la monnaie et le crédit, et que l'examen de la qualification juridique correcte des faits imputés ne constitue pas un moyen de forme, mais touche au fond du litige.
Les dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale ne couvrent aucun des crimes reprochés au demandeur par le procureur général près la Cour d'appel, confirmant ainsi la compétence de ce dernier pour poursuivre les faits ;
De plus déterminer si les faits incriminés pourraient avoir une qualification juridique différente, ou s’ils constituent une violation de la loi sur la monnaie et le crédit ou d'une autre loi spéciale, relève du fond du litige et nécessite des investigations spécifiques ;
L'arrêt attaqué a donc correctement appliqué et interprété l'article 19 du Code de procédure pénale, sans manquer de fondement légal, et a pris en compte les prétentions du défendeur .
Le moyen de cassation est donc rejeté.
5- Le requérant conteste l'arrêt attaqué en invoquant une violation de la loi, un manque de motivation et un défaut de fondement juridique concernant le rejet de son action. Il se réfère au décret n° 26/2021 qui répartissait les dossiers non flagrants au sein du parquet général d'appel du Mont-Liban, imposant leur transfert à des magistrats compétents. Malgré ce décret, le procureur général aurait continué à mener l'enquête et poursuivi le demandeur, ce qui rendrait les mesures prises après le décret nulles pour incompétence. L'arrêt attaqué a cependant jugé que la violation du décret n'entraînait pas de nullité.
Le requérant invoque une violation de l'article 16 du Code de procédure pénale concernant les instructions du procureur général près la Cour de cassation, arguant que le procureur général d'appel n'a pas respecté le décret de répartition des affaires. Cependant, l'article n'établit pas de nullité en cas de non-respect de ces instructions, mais prévoit des sanctions disciplinaires. L'arrêt attaqué, en s'appuyant sur cette absence de nullité légale, est jugé conforme à la loi, et le motif de cassation est rejeté.
6- Le requérant conteste l'arrêt attaqué en affirmant qu'il a déformé les faits et les documents, violé l'article 12 de la loi n° 44/2015, manqué de fondement juridique et omis de statuer sur ses demandes. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés concernent ses fonctions de gouverneur de la Banque du Liban, de président du Comité de surveillance des banques et de la Commission d'investigation spéciale, et qu'il devrait bénéficier de l'immunité conférée par l'article 12. L'arrêt contesté a toutefois estimé que cette immunité ne s'appliquait qu'aux activités en lien avec la Commission, et non à ses autres fonctions.
L'arrêt contesté a toutefois estimé que cette immunité ne s'appliquait qu'aux activités en lien avec la Commission, et non à ses autres fonctions.
Les actes criminels reprochés au demandeur, notamment le blanchiment d'argent et la corruption, ne sont pas couverts par l'immunité prévue à l'article 12 de la loi n° 44/2015. Pour les autres infractions, il reste à déterminer si elles sont liées aux procédures de la Commission d'investigation spéciale, ce qui est une question de fond. En tout état de cause, l'immunité accordée au demandeur en tant que président de la Commission ne peut être étendue à ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale.
Le motif de cassation est donc rejeté.
8- Le requérant critique l’arrêt attaqué pour erreur d’interprétation de la loi, violation de la jurisprudence et manque de réponse à ses objections. Il soutient que les faits reprochés ne constituent pas une infraction pénale selon l’article 73 code de procédure pénale et l’article 185 du code pénal. , en invoquant les causes de justification prévues aux articles 183 à 187 du code pénal. Il argue que la gestion de la Banque du Liban ne relève pas uniquement du gouverneur, qui est obligé d’appliquer les décisions du Conseil central. En outre, le Conseil des ministres ayant confié certaines tâches au gouverneur lors d’une session, les actes en question ne devraient pas être considérés comme une infraction.
L’arrêt attaqué a jugé que les actes imputés au requérant constituent tous des infractions pénales punissables, et que l’argument du requérant concernant l’application des dispositions de l'article 185 du Code pénal relève du fond du litige plutôt que des moyens formels.
Les actes reprochés au requérant sont des infractions pénales selon le Code pénal, la loi sur la lutte contre la corruption et la loi sur le blanchiment d'argent, nécessitant une enquête approfondie pour vérifier les éléments criminels et ouvrir une action publique. L'argument du requérant sur la justification des actes est lié au fond du litige et sera clarifié par l'enquête. L'argument selon lequel l'acte ne constitue pas une infraction ne relève pas de l'article 73, alinéa 4 du Code de procédure pénale, et nécessite également une enquête.
L'arrêt attaqué est donc conforme au cadre juridique correct et a bien répondu aux objections, rejetant le moyen dans toutes ses manifestations.
9- Le requérant reproche à l’arrêt attaqué une déformation des faits, une violation de la loi, une erreur d’interprétation, ainsi qu’un défaut de motivation concernant le rejet de l’argument de préexistence de l’action en justice selon l’article 73, alinéa 5 du Code de procédure pénale. Il soutient que plusieurs actions judiciaires étaient déjà en cours concernant des faits similaires : Il affirme que l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte ces actions préexistantes ni les décisions rendues, et a ainsi erré en ne reconnaissant pas la connexité des faits et en ne respectant pas les conditions de préexistence de l’action selon l’article 73 du Code de procédure pénale. Les conditions de la connexité sont également remplies puisque tous les crimes imputés au requérant sont liés à ses fonctions en tant que gouverneur de la Banque du Liban, et sont donc liés à la fois factuellement et légalement.
L’arrêt attaqué a jugé que, pour que la préexistence de l’action soit reconnue, il ne suffit pas que les infractions soient de même qualification ou que les faits soient similaires. Il faut que les actions en justice portent sur les mêmes faits. En l'espèce, le requérant n’a pas prouvé que les faits de l'affaire en cours sont les mêmes que ceux des actions préexistantes. Concernant la connexité, il n’a pas démontré que la décision dans l’action en cours aurait un impact sur la décision dans l'affaire en question.
La notion de préexistence de l'action pénale, selon l'article 182 du Code pénal, stipule qu'une personne ne peut être poursuivie plus d'une fois pour les mêmes faits criminels, indépendamment de la qualification juridique des faits. L'élément déterminant est la nature des faits criminels. Si les faits en cause sont considérés comme nouveaux éléments, ils sont traités comme distincts, et les conditions de préexistence de l'action ne sont pas remplies.
Le requérant n'a pas prouvé que l'action publique en cours repose sur les mêmes faits criminels que ceux des affaires préexistantes. Les documents nouvellement soumis en cassation ne démontrent pas l'unité des poursuites, et l'acte d'accusation joint à la requête concerne uniquement l'affaire actuelle. En l'absence de preuve d'unité des faits criminels et de preuve contraire fournie par le défendeur, les conditions de la préexistence de l'action pénale ne sont pas remplies. La connexité, si elle est établie, permet de joindre les actions pour traitement conjoint, mais ne rend pas l'action publique irrecevable. La cour d'accusation a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, et les arguments du requérant sont donc rejetés.
10- Le requérant critique la décision attaquée pour violation de la loi et du principe de défense, en raison de l'absence de mention de toutes ses déclarations et demandes dans l'examen de sa plainte pour nullité des procédures d’enquête selon l'article 73, alinéa 7 du Code de procédure pénale. Il soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe de défense, qui est d'ordre public, et que sa convocation devant le procureur général n'a pas été effectuée correctement avant la délivrance des mandats d’amener et des avis de recherche, en contradiction avec la décision du procureur général en cassation numéro 26/ص/2021. Il argue également que les conditions pour émettre un mandat d’amener ne sont pas remplies, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un crime flagrant et que le requérant est bien connu. Enfin, il conteste la validité des avis de recherche en raison de l'absence de preuve de fuite ou d’un domicile inconnu, ainsi que des restrictions sur leur durée selon l'article 24 du Code de procédure pénale.
La décision attaquée a déterminé que l'émission d'un mandat d'amener et d'un avis de recherche en violation des règles ne conduit pas nécessairement à l'annulation de l'accusation dans son ensemble, mais seulement à l'annulation des mandats et avis concernés. En l'espèce, le mandat et l'avis sont devenus sans objet après la transmission du dossier au juge d'instruction et l'expiration du délai de l'avis.
Les violations des procédures légales dans l'émission du mandat d'amener ou de l'avis de recherche n'affectent pas l'action publique engagée contre le défendeur. Une fois que les enquêtes sont soumises aux procédures devant le juge d'instruction, y compris les formalités de notification et de convocation, les erreurs dans l'émission des mandats ou avis n'ont pas d'impact sur l'accusation. L'avis de recherche, régulé par l'article 25 du Code de procédure pénale, a été émis pour un mois conformément à la décision du procureur général.
En conséquence, la décision attaquée a correctement appliqué la loi, et les arguments du requérant ont été considérés comme non fondés. Tous les motifs de cassation sont rejetés, et la décision attaquée est confirmée.
Décision :
Il est décidé d'accepter le recours en cassation en tant que recevable, et de le rejeter au fond, en confirmant la décision attaquée….


Synthèse
Formation : Chambre criminelle n° 3
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;2022-11-02; ?
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