N° 154 / 2024 pénal du 07.11.2024 Not. 13204/22/CD Numéro CAS-2024-00133 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 août 2024 sous le numéro 284/24 - Vac. Ch.d.C.
par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 27 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.
PERSONNE1.) n’a pas déposé de mémoire.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2024-00133 du registre) Par déclaration du 27 août 2024 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma, au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 284/24 Vac. Ch.c.C. de la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle et statuant en chambre du conseil.
Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation signé par un avocat à la Cour.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire signé par un avocat à la Cour qui précise les dispositions attaquées de la décision visée par le pourvoi et contient les moyens de cassation.
La demanderesse en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.
Conclusion :
La demanderesse en cassation est à déclarer déchue de son pourvoi.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 3