N° 159 / 2024 pénal du 14.11.2024 Not. 35306/15/CD Numéro CAS-2024-00033 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE 1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, assisté de Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 février 2024 sous le numéro 121/24 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.) ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 28 février 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 mars 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre une décision de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’étant déclarée incompétente pour ordonner des devoirs complémentaires au magistrat instructeur et ayant décidé de renvoyer le demandeur en cassation du chef de certains faits devant une chambre correctionnelle.
L’article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. » En déclarant irrecevable l’appel du demandeur en cassation, les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.
Il s’ensuit que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2024-00033 du registre) Par déclaration faite le 28 février 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 121/24 rendu le 6 février 2024 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cette déclaration a été faite dans le délai d’un mois imposé par l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
La déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation, en date du 14 mars 2024, donc dans le délai d’un mois imposé sous peine de déchéance par l’article 43, alinéa 1, de la loi précitée de 1885.
L’arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’appel formé par le demandeur en cassation contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement le renvoyant à la suite d’une instruction préparatoire devant une chambre correctionnelle de ce tribunal.
Il n’a donc statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, de sorte qu’il est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale.
Conclusion :
Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 4