Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier-Président de la Cour Suprême, désignant M. A Conseiller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chambre Administrative ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ad Ab, émigré à Andriampotsy-Bevato, Ac'i Fenoarivo-Centre,
Faritanin'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 août 1977 sous le n° 53/77 et tendant à ce qu'il plaise à
la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 juillet 1977 par laquelle le Directeur de la Réforme Agraire
et le Chef du Service de la Migration l'ont expulsé d'Andriampotsy-Bevato où il se trouvait en qualité de migrant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ad sollicite l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1977 par laquelle le Directeur de
la Réforme Agraire et le Chef du Service de la Migration lui ont fait savoir qu'il ne faisait plus partie des migrants d'Andriampotsy-Bevato,
Fivondronana de Fenoarivo-Centre ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant soutient que la décision attaquée lui paraît être dénuée de fondement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défendeur n'a pas cru devoir répondre aux termes de la requête du sieur RAKOTOMALALA, malgré
les diverses prorogations de délai à lui accordées pour faire valoir ses moyens ;
Que le 18 janvier 1979, une mise en demeure de présenter ses observations et de rétablir le dossier dans un délai de trois jours faute de quoi
il sera passé outre au jugement, lui a alors été adressée ; que celle-ci fut demeurée aussi sans effet ;
Considérant dans ces conditions, que conformément aux prescriptions contenues dans l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, la
partie défenderesse doit être réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête ;
Considérant, par suite et compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de tenir pour exacts les arguments avancés par le requérant ;
Qu'il s'ensuit que la décision dont ce dernier a été l'objet encourt l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La décision en date du 19 juillet 1977 du MDRRA est annulée.
Article 2 :
Les dépens sont laissés à la charge du MDRRA.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;