179-62/63 30 avril 1963 11 232
Cette irrecevabilité est soulevée d'office par la Cour suprême.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel__Avocats : Me. Ailhaud.
Observations
La chambre civile de la Cour suprême se montre en général peu exigeante en ce qui concerne la forme de la requête en cassation (v. T. I, note sous l'arrêt n°106, p. 195). Spécialement, pour l'exposé des faits, elle a décidé qu'un demandeur avait satisfait au vou de la loi en se bornant à reproduire dans sa requête la teneur de la décision attaquée qui comportait elle-même cet exposé (arrêt préc.). Mais en l'espèce la requête ne contenait pas la moindre référence aux faits de la cause et, bien que l'irrecevabilité n'ait pas été invoquée par les défendeurs, le pourvoi devait d'office être déclaré irrecevable.