Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par Aa Ac contre un arrêt rendu le 6 février 1962 par la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée à l'exécution d'un arrêt du 11 juillet 1961.
22 mai 1963
Dossier n°12599
La Cour,
SUR LE MOYEN, préalable en tant qu'il concerne la saisine de la juridiction d'appel, et pris d'office par M. l'avocat général de la violation de l'article 426 du Code de procédure pénale :
Vu le dit article :
Attendu qu'ayant, suivant certificat de remise du 15 juillet 1960, été notifié le dit jour à curateur
en l'absence de domicile ou résidence connus de Aa Ac, le jugement d'itératif défaut rendu le 30 juin 1959 par le tribunal de première instance de Casablanca était devenu irrévocable faute d'appel interjeté dans le délai imparti par l'article susvisé;
D'où il suit qu'en déclarant recevables les appels tardivement interjetés par le prévenu et le ministère public le 14 novembre 1960, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article.
Que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens du demandeur, encourent la cassation tant l'arrêt d'itératif défaut du 6 février 1962 que l'arrêt de défaut du 11 juillet 1961 dont il a maintenu les dispositions et avec lequel il fait corps; que rien ne restant à juger en raison de l'irrévocabilité du jugement du 30 juin 1959, il n'y a pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, en toutes leurs dispositions et sans renvoi, les arrêts de la cour d'appel de Rabat du 11 juillet 1961 et 6 février 1962.
Président : M deltel.-Rapporteur : M. A général :
M. Ruolt._ Avocats : MM. de Catalogne, EL Ab
observations
I.-sur le premier point-v. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr.1963.
II.-sur les deuxième et troisième points.-Dans sa rédaction de 1959, l'art.426, al 2, c. proc, pén. prévoyait que : »Il (l'appel) est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où la été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile ».
La chambre criminelle décide qu'un jugement d'itératif défaut notifié au curateur du prévenu devient irrévocable à l'expiration du délai de dix jours.
A compter de cette notification (com. crim.17 oct.1930, B.c 246.21 juil 1943, B.c.77, 9 mars 1951, B.c. 81; 22 nov.1951, B.c.316, rendus sous l'empire de l'art.203 c.instr.crim, dans le cas d'une signification à parquet).
III.-sur le quatrième point.-v.les arrêts nos 534 du 28 janv.1960, rec crim.t.1.196 et la note; 686 du 30 juin 1960, ibid 317, comp.l'arrêt n°962 du 7 déc.1961, Rec.crim.t.3.42.
IV. _ sur le cinquième point._ V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr.1963.