202-62/63 28 mai 1963 7148
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Costa, de Traversay.
Observations
Le locataire a le droit de sous-louer sauf si le contraire est exprimé dans le contrat ou «résulte
de la nature des choses» (art. 668 C. obl. contr.). Mais il ne s'ensuit pas que toute sous-location soit opposable au bailleur. L'art. 699 C. obl. contr. dispose en effet que «la résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670 », c'est-à-dire le cas où il a donné cet accord tacitement mais formellement en acceptant de recevoir le loyer des mains du sous-locataire. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans l'hypothèse d'une résolution amiable du contrat que, comme en l'espèce, dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire.