Cassation sur le pourvoi formé par le procureur générale près la Cour d'appel de Rabat contre un arrêt rendu le 15 janvier 1963 par ladite cour qui a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 10 mai 1962 ayant déclaré nulle la citation délivrée à Maati ben Mohamed m'Barck, prévenu de falsification de lait.
6 juin 1963
Dossier n°12597 1er
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE PRIS d'office de l'excès de pouvoir :
Vu l'article de 370 du Code de procédure pénale;
Attendu que, les nullités d'une citation ne pouvant être invoquées que, par la partie qu'elle concerne et avant toute exception ou défense au fond, il n'appartient pas à la juridiction de les relever d'office;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions ni du jugement de première instance que le prévenu,
qui a comparu et présenté sa défense au fond, ait proposé une quelconque nullité de la citation le concernant;
Que cependant ce jugement, confirmé par adoption de motifs par l'arrêt attaqué, a déclaré nulle pour vice de forme la citation délivrée au prévenu et renvoyé le ministère public à se pourvoir;
Qu'en statuant ainsi les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs;
D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 15 janvier 1963.
Président : M Deltel.-Rapporteur: M zehler.-Avocat général :
M. Aa.a.
Observations
I.-sur le premier point.-V.la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
II.-sur le deuxième point.-Aux termes de l'art.318 c.proc.pén. « les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond » .
L'art 370 du même Code prescrit également que : « toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion être proposée avant toute exception ou défense au fond ».
Il résulte de ces deux textes que la nullité de la citation ne peut être proposée que par la partie à laquelle la citation a été donnée et que, par suite, les juges du fond ne doivent pas la relever d'office (V. Le Poittevin, Art.183, n°172 à 174; Garraud, 2, IV, n°1528; crim 16 juil. 1846, B.c 182 et 183; 24 mai 1851, B.c. 192, D.P. 1852.5.13).