216-62/63 18 juin 1963 8 266
Cette disposition particulière, d'interprétation stricte, n'est pas applicable à un jugement ordonnant, à la demande du liquidateur d'une société commerciale, la vente du fonds de commerce et de l'immeuble constituant l'actif social, même si le dahir du 31 décembre 1914 était expressément visé dans la requête introductive d'instance.
Par suite doit être cassé pour violation de la loi, l'arrêt qui déclare tardif l'appel formé plus de quinze jours mais moins de deux mois après la notification d'un tel jugement.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Ravotti, de Monaghan.
Observations
Il ne suffit pas qu'un jugement ordonne la vente d'un fonds de commerce pour qu'il soit soumis au délai d'appel spécial prévu à l'art. 15, al. 7, Dh. 31 déc. 1914. Ce délai n'est en effet applicable que dans les hypothèses expressément prévues par ledit dahir, c'est-à-dire aux décisions relatives à la vente ordonnée à la requête du vendeur ou d'un créancier gagiste (art. 16), à la vente sur saisie exécution (art. 15), à la vente demandée par un créancier inscrit qui s'oppose au démembrement du fonds (art. 20), à la vente ordonnée accessoirement à la condamnation du commerçant au paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation de son fonds (art. 18), à la vente sur surenchère du 6e (art. 5 qui renvoie à l'art. 23 lequel vise l'art. 15, al. 7), enfin à la vente sur surenchère du 10e (art. 23).
En l'espèce le liquidateur poursuivait la réalisation de l'actif social, hypothèse non prévue par
le dahir précité, et le fait qu'il ait visé à tort ce dahir dans sa requête introductive d'instance ne suffisait évidement pas à rendre applicable le délai spécial d'appel édicté par ce texte (v. Cohen, T. II, n. 1485).