242-62/63 2 juillet 1963 8 595
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Laurence, Estryn.
Observations
Les dispositions des art. 65 et s. de la loi tangéroise du 4 oct. 1938, dont l'arrêt rapporté fait application, différent en la forme de celles des art. 72 et s. Dh. 23 juin 1916 relatif à la protection industrielle dans l'ex-zone sud du Maroc, mais leur ressemblent quant au fond; basée au surplus sur les termes de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 (révisée à Bruxelles le 14 déc. 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 nov. 1925 et à Londres le 2 juin 1934) à laquelle le Maroc a adhéré (Dh. 14 août 1940), la solution adoptée par la Cour suprême est valable pour l'ensemble du territoire du Royaume.
La protection comme marque de fabrique de l'appellation usuelle du produit désigné ou des adjectifs couramment employés pour le qualifier, aboutirait à interdire aux autres commerçants de se servir de mots appartenant au domaine public. C'est pourquoi la Convention internationale susvisée refuse cette protection aux marques «dépourvues de tout caractère distinctif ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de leur production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce. ».
Dès lors avant de rechercher si la dénomination dont un industriel sollicite la protection en tant que marque de fabrique, a été employée par lui avant le défendeur, les juges du fait doivent vérifier si ce nom est suffisamment original pour mériter la qualification de «marque »; leur appréciation à cet égard est soumise au contrôle du juge de cassation en fonction des constatations de fait de la décision attaquée.
Sur les diverses conditions que le signe distinctif d'un produit doit remplir pour pouvoir être qualifié de marque, v. Rép. com. V° Marques de fabrique et de commerce, par Ab Aa, n. 38 et s.