Cassation partielle sur le pourvoi formé par Aa Ad Ac Ae Ac Ab contre un arrêt rendu le 23 avril 1963 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 1 000 dirhams d'amende pour homicide et blessures involontaires, délit de fuite et conduite en état d'ivresse, ainsi qu'à deux amendes de 18 dirhams pour excès de vitesse et vitesse non adaptée aux circonstances, le retrait du permis de conduire étant ordonné pour une durée de 3 ans.
11 juillet de 1963
Dossier n°13601
La Cour,
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 16 du dahir du janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage :
Attendu que les infractions aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 commises par des conducteurs de voitures particulières pesant moins de 3 500 kilos sont, par application de l'article 16 du dahir susvisé, punies d'une peine d'amende de 7 à 12 dirhams;
Attendu d'autre part qu'un fait matériel unique susceptible de plusieurs incriminations ne peut être sanctionné que par une seule peine;
D'ou il suit que les juges du fond ont violé tant la règle de droit précitée que l'article 16 visé au moyen, en sanctionnant la vitesse excessive retenue à la charge de Aa Ad par deux amendes respectivement prononcées des chefs de vitesse non adaptée aux circonstances et dépassement de la vitesse autorisée, infractions toutes deux prévues par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et en fixant à l'égard de ce conducteur d'une voiture particulière pesant moins de 3 500 kilos en charge le taux des amendes à 18 dirhams somme supérieure au maximum légal;
Attendu que la violation de la loi ainsi relevée demeure sans incidence sur les délits de fuite et
de conduite en état d'ivresse retenus à la charge de Aa Ad; qu'elle n'affecte pas davantage en l'espèce les délits de blessures et homicide involontaires, les juges du fond ayant constaté que ces délits étaient la conséquence non seulement des contraventions à la police de la circulation, mais encore d'une imprudence et d'une inattention du prévenu qu'ils ont caractérisées;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 avril 1963, mais en ce qui concerne seulement ses dispositions statuant sur les infractions de vitesse non adaptée aux circonstances et de dépassement de la vitesse autorisée;
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. A général : M. Ruolt.-Avocat : Me Couderc-zurfluh.
Observations
Il a déjà été jugé qu' « un fait matériel unique, susceptible de plusieurs incriminations, ne peut être sanctionné que par une seule peine « (Arrêt n°835 du 9 mars 1961, Rec. Crim. t. 2. 187, cassant une décision qui avait également prononcé trois peines distinctes pour réprimer une infraction improprement qualifiée de «défaut de maîtrise », un «excès de vitesse » et un «défaut de précautions à un carrefour »).
D'autre part, l'art. 16 Dh. 19 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage punit, d'une amende de 7 à 12 DH l'inobservation des prescriptions de l'art. 32 de l'arr. Viz. 24 janv. 1953, lorsqu'elle est commise par le conducteur d'un véhicule pesant en charge moins de 3 500 kilos (V. en ce sens l'arrêt n°640 du 12 mai 1960, Rec Crim. T. 1. 272). La décision, qui avait prononcé une peine de 18 DH d'amende, supérieure au maximum légal, devait donc, pour cette raison également, être cassée (V. Rép. Crim. V° Cassation, par Af Ag, n°349; Le Clec'h, Fasc. III, nos 367 à 369).